Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa79e4ea48318f5abc1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04400 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCSD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SARL ANAÉ AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00168) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [T] [V] né le 13 avril 1965 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS CAMPENON BERNARD CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, par Me Anthony LOPEZ de la SELEURL ALMA & CO, avocat plaidant au barreau de LYON, et par Me Damien CONDEMINE, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [T] [V], né le 13 avril 1964, a été embauché le 13 juin 2005 par la société par actions simplifiée (SAS) Campenon Bernard Régions, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Campenon Bernard Centre Est, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe, niveau III, position 2, coefficient 165 de la convention collective des travaux publics. A compter du 1er octobre 2011, M. [T] [V] a été promu au poste de chef de chantier, qualification ETAM, position F. En 2018, M. [T] [V] a été affecté par la SAS Campenon Bernard Régions sur le chantier NZU à [Localité 4], situé sur une installation nucléaire. M. [T] [V] a été placé en arrêt de travail du 6 septembre au 11 octobre 2019, à la suite d'un accident n'ayant, en définitive, pas été reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM. En date du 30 septembre 2019, M. [T] [V] a fait procéder à la réparation de son véhicule de service qui présentait un pneu crevé, puis a transmis la facture à la SAS Campenon Bernard Régions. Par courrier en date du 28 octobre 2019, M. [T] [V] a été convoqué par la SAS Campenon Bernard Régions à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2018. Par lettre en date du 22 novembre 2019, la SAS Campenon Bernard Régions a notifié à M. [T] [V] son licenciement pour faute grave, en raison d'une utilisation personnelle du véhicule de service mis à sa disposition pour un usage professionnel, constituant un acte de déloyauté et d'insubordination. Par requête en date du 21 février 2020, M. [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale et du défaut de formation et d'adaptation de l'employeur, qui a selon lui modifié unilatéralement son contrat de travail. La SAS Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et jugé que la SAS Campenon Bernard Régions a loyalement exécuté le contrat de travail de M. [T] [V], - dit et jugé que la SAS Campenon Bernard Régions a respecté son obligation de formation envers M. [T] [V], - dit et jugé que la SAS Campenon Bernard Régions a correctement réglé les jours de RTT de M. [T] [V], - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Campenon Bernard Centre-Est venant aux droit de la SAS Campenon Bernard Régions à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes : - 10 685,69 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 5 306,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 530,60 € brut à titre de congés payés afférents, - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 653,00 €. - débouté M. [T] [V] de ses autres demandes. - débouté SAS Campenon Bernard Centre-Est de sa demande reconventionnelle. - condamné la SAS Campenon Bernard Centre-Est aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 septembre 2021 par M. [T] [V] et le 20 septembre 2021 par la société Campenon Bernard Régions. Par déclaration en date du 15 octobre 2021, M. [T] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, M. [T] [V] sollicite de la cour de': Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, Vu l'article L. 6321-1 du code du travail, Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Campenon Bernard Centre Est à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes : - 10 685,69 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 5 306,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 530,60 € brut à titre de congés payés afférents, - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, Juger que la SAS Campenon Bernard Centre Est a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [T] [V], Juger que la SAS Campenon Bernard Centre Est a manqué à son obligation d'adaptation et de formation, Condamner la SAS Campenon Bernard Centre Est à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes: ' 10 000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail, ' 10 000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite du défaut de formation et d'adaptation aux fonctions et méthodes de travail, ' 120,59 € bruts au titre d'un jour de RTT, Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SAS Campenon Bernard Centre Est à verser à M. [T] [V] la somme de 50 000 euros nets de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Débouter la SAS Campenon Bernard Centre Est de l'intégralité de ses demandes. Condamner la SAS Campenon Bernard Centre Est à verser à M. [T] [V] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la SAS Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions sollicite de la cour de': Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il : - Dit et juge que la SAS Campenon Bernard Régions a loyalement exécuté le contrat de travail de M. [T] [V], - Dit et juge que la SAS Campenon Bernard Régions a respecté son obligation de formation envers M. [T] [V], - Dit et juge que la SAS Campenon Bernard Régions a correctement réglé les jours de RTT de M. [T] [V], - Et déboute M. [T] [V] de toutes ses demandes indemnitaires à ces titres. Réformer le jugement en ce qu'il : - Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [T] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Condamne la SAS Campenon Bernard Centre-Est venant aux droit de la SAS Campenon Bernard Régions à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes : - 10 685,69 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 5 306,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 530,60 € brut à titre de congés payés afférents, - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] [V] repose bien sur une faute grave ; En conséquence : Débouter M. [T] [V] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Condamner M. [T] [V] à verser à la SAS Campenon Bernard Centre Est la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur l'exécution déloyale du contrat de travail': L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié se prévalant d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l'employeur d'en rapporter la preuve. S'il entre dans les pouvoirs de direction de l'employeur la possibilité de modifier les conditions de travail d'un salarié, il ne peut en revanche modifier le contrat de travail sans son accord. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'au cours de l'année 2018, M. [V] a été affecté en qualité d'animateur qualité chantier sur le chantier Nouvelle Zone Uranium à [Localité 4]. M. [V] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe que son employeur aurait modifié sans son accord un élément essentiel du contrat de travail tenant aux fonctions exercées. D'une première part, il ne peut qu'être observé que M. [V] ne revendique pas un quelconque repositionnement au regard de la convention collective applicable. D'une seconde part, M. [V] développe l'essentiel de ses moyens en visant les fiches Rome F 1204 qualité sécurité environnement et protection santé du BTP et F 1202 Direction de chantier du BTP. Si l'emploi d'animateur qualité chantier figure sur la première alors que celui de chef de chantier se trouve sur la seconde, force est néanmoins de constater que certaines des compétences relatives à la qualité, à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'aux savoirs requis relatifs aux normes et aux règles et consignes de sécurité qui sont visées dans la fiche F 1202 sont similaires aux exigences professionnelles requises dans la fiche F 1204. D'ailleurs, dans cette dernière fiche, au titre des métiers proches et de la mobilité professionnelle, il est expressément visé la fiche F 1202 Direction de chantier du BTP et ce, pour toutes les appellations. En outre, la cour d'appel observe que dans la fiche F 1202, la fiche Rome F 1204 pour l'ensemble des appellations est référencée comme un métier envisageable en cas d'évolution. Par ailleurs, l'employeur a versé aux débats une fiche interne de poste de chef de chantier civil mise à jour au 13 juillet 2010 mettant en évidence qu'il est inclus dans les fonctions de celui-ci un certain nombre de missions au titre de la qualité. D'une troisième part, si l'article 2.2 convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics prévoit certes qu'un avenant écrit doit être soumis à un salarié en cas de modification du contrat et que l'article précédent prévoit que le contrat écrit doit mentionner les fonctions du salarié, il convient tout d'abord de rappeler que M. [V] ne prétend pas que les missions d'animateur qualité auraient pu correspondre à un autre niveau de classification fonctionnelle et que, surtout, il ressort des points de mission des 01 et 19 avril 2019 qu'il produit lui-même aux débats qu'il avait manifestement accepté celles-ci puisque ceux-ci sont signés tant par le directeur des travaux que par le salarié et que dans le denier point il est mentionné que «'[T] a accepté cette mission mais ne s'épanouit pas dans celle-ci et souhaite revenir à une mission de chef de chantier'». Il s'ensuit que la preuve d'une exécution fautive préjudiciable du contrat de travail n'est pas rapportée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur l'adaptation au poste': Il résulte de l'article L 6121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d'occuper un emploi. La preuve du respect de l'obligation pèse sur l'employeur. En l'espèce, l'employeur produit aux débats les attestations de suivi de formations par M. [V] dont il ressort que les formations suivantes sont rattachables à des missions d'animateur qualité': - qualité sûreté des prestataires étant observé pour autant que la validité de la formation est fixée à la semaine 36 de l'année 2013 de sorte qu'elle n'est pas opérante dans le présent litige pour un chantier s'étant déroulé en 2018 - assurance qualité niveau 2, formation s'étant déroulée les 27 et 28 septembre 2010 - commande et réception d'échafaudage et réglementation de l'utilisation d'un harnais, formation qui s'est tenue le 29 avril 2009 - une formation incendie le 29 mai 2009 - une formation PTE/échafaudages qui s'est déroulée les 15 et 16 décembre 2010 - comprendre les impacts d'un chantier sur l'environnement pour s'approprier les bonnes pratiques à mettre en 'uvre et maitriser les risques environnementaux, ladite formation ayant été effectuée le 19 novembre 2012 - management des chefs de chantier, formation qui s'est tenue du 20 avril au 11 mai 2012 - manager la sécurité, formation qui s'est déroulée le 27 mai 2014 - un recyclage du 2 mars 2015 sécurité spécifique CB régions - sauveteur secouriste au travail, formation s'étant tenue les 10 mai et 29 octobre 2018 - travaux à proximité des réseaux': encadrant, formation qui a été réalisée le 06 novembre 2018. Il est également produit deux cartes de formation sécurité entreprises extérieures niveau 1 pour la période du 29 janvier 2016 au 29 janvier 2019 et niveau 2 pour la période du 18 février 2016 au 18 février 2020. M. [V] indique que des compétences spécifiques pour la mission d'animateur qualité ne lui ont pas été dispensées. Toutefois, force est de constater qu'il produit lui-même deux points de mission des 01 et 19 avril 2019 mettant en évidence l'existence d'un accompagnement qui a manifestement été fructueux puisque les insuffisances notées lors du premier entretien ont donné lieu à des objectifs qui ont été remplis en l'espace de quelques semaines. Si M. [V] a indiqué souhaiter ne plus assumer les missions d'animateur qualité pour revenir à celles de chef de chantier, c'est uniquement à raison du fait d'après le compte-rendu signé par les deux parties, que le salarié ne s'épanouissait pas dans celles-ci et non du fait qu'il aurait été mis en difficulté par une insuffisance de compétences. Les attestations de ses proches sont à ce titre dépourvues de toute valeur probante utile dès lors que ceux-ci n'étaient pas présents dans l'entreprise et ce d'autant, que les témoins relatent le fait que M. [V] leur aurait dit qu'il s'agissait de missions relevant d'un poste d'ingénieur alors même qu'il ne fait aucune demande de repositionnement à ce titre. Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir rempli son obligation d'adaptation au poste de sorte que'le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre. Sur le licenciement': L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, l'employeur rapporte la preuve suffisante qui lui incombe de la faute commise par le salarié reprochée dans la lettre de licenciement notifié le 22 novembre 2019 ayant consisté en une utilisation à fins personnelles du véhicule qualifié de service dès lors que le document en date du 02 octobre 2017 signé du salarié sur l'utilisation d'un véhicule de société ou utilitaire de l'entreprise prévoit expressément que ledit véhicule ainsi que la carte Total ne peuvent être utilisées qu'à des fins professionnelles et que M. [V] reconnait, à tout le moins, un usage très limité à des fins personnelles dudit véhicule pour se rendre à des rendez-vous médicaux pendant son arrêt de travail du 06 septembre au 11 octobre 2019 à la suite d'un accident qui n'a, en définitive, pas été pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En revanche, aucune faute grave ne saurait être retenue et la mesure de licenciement disciplinaire apparaît manifestement disproportionnée en ce que': - M. [V] avait une ancienneté de plus de 14 ans, l'employeur ne justifiant d'aucun passé disciplinaire et était manifestement encore satisfait de ses services dans les derniers mois de la relation contractuelle puisqu'il lui a accordé une prime exceptionnelle de 800 euros le 08 mars 2018 - l'employeur se prévaut d'un plein d'essence pendant les congés du salarié, le 05 août 2019, sans pour autant expliquer la raison pour laquelle il n'a initié la procédure de licenciement pour faute grave que 28 octobre 2019, prétendant avoir découvert les faits en octobre 2019 alors qu'il verse aux débats les relevés mensuels de la carte essence à partir d'août 2019'; ce qui peut effectivement induire une forme de tolérance quant à une utilisation à des fins personnelles du véhicule confié au salarié, que l'employeur, qui supporte la charge de la preuve de la faute grave, ne combat pas utilement en produisant les relevés de la carte essence et péages sur une période plus longue - M. [H], directeur, a admis dans une attestation produite par l'employeur, avoir autorisé l'utilisation d'un véhicule de service par un collaborateur mais uniquement de manière exceptionnelle pour des situations d'urgences notables et impérieuses, sans pour autant qu'il ne soit justifié concrètement des hypothèses où cela s'est produit - surtout, si le véhicule est certes qualifié de service, force est de constater, d'après le document précité du 02 octobre 2017, que le véhicule ainsi que la carte essence sont confiés à un salarié ad hominen qui les conserve de manière permanente, et en particulier à son domicile, après le travail, ainsi que pendant les congés et les arrêts de travail'; l'employeur ne répondant pas au moyen pertinent à ce titre développé par le salarié selon lequel il avait ainsi nécessairement l'autorisation d'effectuer avec ledit véhicule les trajets domicile/travail qui ne sont, en principe, pas considérés comme du temps de travail effectif pendant lequel le salarié reste sous les directives de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations. Sans préjudice des conséquences éventuelles au regard des cotisations sociales sur l'existence d'un possible avantage en nature non déclaré, il s'ensuit que les mentions certes claires sur l'affectation uniquement professionnelle du véhicule et de la carte essence apparaissent incompatibles avec le fait que le salarié conserve en permanence la détention dudit véhicule, à tout le moins pendant son repos hebdomadaire et surtout pendant ses congés mais encore pendant ses arrêts maladie, étant observé que s'il est mentionné que «'vous n'êtes autorisé à utiliser ce véhicule qu'à des fins professionnelles. Par conséquent, la même règle s'applique à la carte Total'», il n'est aucunement fait expressément interdiction au salarié d'utiliser ledit véhicule pendant ses congés payés et son repos hebdomadaire et pas davantage pendant une suspension du contrat de travail à l'instar d'un arrêt maladie. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 22 novembre 2019 par la société Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions à M. [V]. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': Premièrement, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement de sorte qu'en l'absence de moyens utiles critiques développés par les parties sur les quanta retenus, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'condamné la SAS Campenon Bernard Centre-Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions, venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions, à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes : - 10 685,69 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 5 306,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 530,60 € brut à titre de congés payés afférents. Deuxièmement, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] avait 14 ans et 7 mois d'ancienneté, préavis compris, de sorte qu'il peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre l'équivalent de 3 à 12 mois de salaire. Il ne justifie que très partiellement de sa situation au regard de l'emploi dès lors qu'il établit uniquement avoir été admis au bénéficie de l'ARE à compter du 04 janvier 2020, sans pour autant démontrer l'affirmation selon laquelle il n'a, à ce jour, par retrouvé d'emploi. Il est père de 5 enfants, qui sont pour autant tous majeurs, sans qu'il ne soit établi qu'ils sont encore à charge. Il convient dans ces conditions au regard de l'ancienneté dans l'emploi d'allouer à M. [V] la somme de 16000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes énoncés à l'article L 1235-3 du code du travail n'étant pas opérant au regard de l'appréciation souveraine du préjudice subi qui n'atteint pas le maximum prévu par la loi. Troisièmement, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre d'un jour RTT non pris dès lors qu'il est mentionné la prise d'un jour RTT le 31 mai 2019, qui n'a pas été décompté du compteur. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1800 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 22 novembre 2019 par la société Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régions à M. [V] CONDAMNE la société Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régionsà payer à M. [V] la somme de seize mille euros (16000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses prétentions de ce chef CONDAMNE la société Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régionsà verser à M. [V] une indemnité complémentaire de procédure de 1800 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Campenon Bernard Centre Est venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Régionsaux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L. 1222-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65321aa79e4ea48318f5abc1
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