Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa89e4ea48318f5abc3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 83 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04455 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Christian GABRIELE la SELARL LIGIER & DE MAUROY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00924) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 05 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021 APPELANTE : Madame [T] [J] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS DAI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON, et par Me Norbert THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 au 30 septembre 2015 puis du 20 octobre au 20 novembre 2015. En date du 17 décembre 2015, Mme [T] [J] a été convoquée par la SAS DAI à un entretien en présence de son chef d'agence en raison d'un comportement inadapté avec la clientèle. Par courrier en date du 8 juillet 2016, la SAS DAI a notifié à Mme [T] [J] un avertissement lui reprochant des manquements dans sa communication professionnelle, son accueil des clients et son attitude avec ses collègues. La salariée a contesté cette sanction par email du 19 juillet 2016. En date du 16 août 2016, Mme [T] [J] a été victime d'une chute dans l'escalier de l'entreprise. La SAS DAI a déclaré l'accident du travail et a émis des réserves par courrier adressé à la CPAM le 24 août 2016. Mme [T] [J] a été placée en arrêt de travail du 17 août 2016 au 27 juillet 2017. Lors de sa visite médicale de reprise en date du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [J] «'Inapte au poste de travail. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise ou dans l'ensemble du groupe serait gravement préjudiciable à son état de santé'». Par courrier en date du 11 octobre 2017, la SAS DAI a informé Mme [T] [J] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre en date du 16 novembre 2017, la SAS DAI a notifié à Mme [T] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 30 octobre 2017, Mme [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, d'une demande de rappel de salaire du mois de septembre 2017. La SAS DAI s'est opposée aux prétentions adverses. Par courrier en date du 18 décembre 2017, Mme [T] [J] s'est désistée de son action. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a rendu une ordonnance de désistement d'instance et d'action en date du 20 décembre 2017. Par requête en date du 14 mars 2018, Mme [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond afin de contester son licenciement. Cette affaire a fait l'objet d'une radiation le 7 juillet 2020. Elle a été réinscrite au rôle le 4 novembre 2020. La SAS DAI s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Après en avoir délibéré conformément à la loi, - dit et jugé que Mme [T] [J] n'a pas été victime de harcèlement moral, - dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté en conséquence Mme [T] [J] de ses demandes, - débouté la SAS DAI de sa demande reconventionnelle. - laissé les dépens à la charge de Mme [T] [J]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 06 octobre 2021 pour Mme [J] et tamponné le 08 octobre 2021 pour la société DAI. Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [T] [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, Mme [T] [J] sollicite de la cour de': Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 5 octobre 2021. Juger que l'inaptitude de Mme [T] [J] constatée par la médecine du travail est imputable aux fautes de l'employeur, Juger que le licenciement pour inaptitude en date du 16 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la SAS SFIC à payer à Mme [T] [J] les sommes suivantes : - 27.450 € correspondant à 15 mois de salaire, - 5.000 € en réparation de son préjudice moral, - 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la SAS DAI sollicite de la cour de': Vu les articles du code du travail, du code civil et du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence susvisée ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu les présentes conclusions ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Dit et juger que la SAS DAI n'a commis aucune faute ; Dit et juger que le licenciement de Mme [T] [J] repose sur cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Débouter Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire : Si par extrême impossible, la cour devait considérer que le licenciement de Mme [T] [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse : Constater que Mme [T] [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, ni de ses recherches d'emploi, Limiter en conséquence le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.490 € bruts. En tout état de cause : Fixer le salaire de référence à la somme de 1.830€ bruts ; Condamner Madame [J] à verser à la sas DAI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens ; Dire et juger que les sommes éventuellement allouées à Mme [T] [J] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le harcèlement moral': L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En l'espèce, Mme [J] n'établit pas l'élément de fait tenant à la circonstance que l'employeur aurait abusé de son droit visant à contrôler le caractère justifié de l'arrêt maladie du 09 au 30 septembre 2015 dès lors qu'elle ne développe aucun moyen au fait que par courrier du 25 septembre 2015, le médecin mandaté par l'employeur a considéré que l'arrêt maladie n'était plus justifié, aucun élément médical contraire, tel un nouvel arrêt maladie prononcé dans les jours qui suivent immédiatement le contrôlé n'étant versé aux débats. De la même manière, Mme [J] n'apporte aucun élément de fait utile s'agissant d'un abus de droit allégué de l'employeur quant au fait qu'il a émis des réserves lors de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 août 2016 dès lors que M. [K] n'a pas été directement témoin de l'accident ayant consisté en une chute dans l'escalier mais a déclaré seulement avoir entendu trois petits bruits suivis d'un gémissement dans les escaliers, être allé voir et avoir découvert Mme [J] assise sur les escaliers et lui déclarant avoir raté une marche. En outre, Mme [J] n'allègue aucunement que l'accident dont elle a été victime serait dû à un manquement préalable de l'employeur, qui produit par ailleurs une photographie des escaliers litigieux, apparaissant en bon état, avec une rampe, une affiche sur la nécessité d'utiliser celle-ci et son document unique d'évaluation des risques professionnels. Mme [J] objective certes qu'elle s'est vu notifier le 08 juillet 2016 un avertissement à raison d'une attitude et de propos qualifiés d'inadaptés le 30 juin 2016 à l'égard d'un client, M. [B] et à l'encontre d'un chauffeur, le 07 juillet 2016, qu'elle a contesté ledit avertissement, sollicité un rendez-vous, tout en considérant que l'employeur entendait manifestement se séparer d'elle, qu'un intérimaire, M. [Z] a expliqué l'avoir vue pleurer à l'issue de l'entretien disciplinaire et elle produit un courrier du 15 juillet 2016 de M. [B] aux termes duquel celui atteste qu'il n'y a eu aucun problème avec Mme [J] le 30 juin et que leurs rapports ont toujours été professionnels de sorte que ledit avertissement, dont il n'est pas sollicité la nullité, était susceptible au moins pour un fait visé, d'être injustifié. Pour autant, Mme [J] n'alléguant aucunement d'un harcèlement moral discriminatoire, cet unique élément de fait, nonobstant les éléments médicaux avancés, ne saurait à lui seul permettre de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral obligeant l'employeur à se justifier dès lors que la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, sous la réserve précitée, suppose l'existence de faits répétés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur le licenciement pour inaptitude'provoquée par la faute alléguée de l'employeur': Le licenciement pour inaptitude provoquée par un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, d'une première part, il a été vu précédemment que le harcèlement moral dont Mme [J] s'est dite victime n'a pas été retenu. D'une seconde part, aucun abus de droit dans les réserves émises par l'employeur lors de l'accident du travail dont la salariée a été victime n'est caractérisé. D'une troisième part, si le médecin du travail a déclaré Mme [J], lors de la visite du 31 juillet 2017 ensuite d'un arrêt de travail continue depuis le 17 août 2016, «'inapte au poste de travail. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise ou dans l'ensemble du groupe serait gravement préjudiciable à sa santé'», il n'en demeure pas moins que le lien de causalité avec les conditions de travail de la salariée n'est aucunement établi, Mme [J] ne versant pas aux débats les éléments médicaux ayant conduit le médecin du travail à rendre cet avis, en particulier son dossier médical tenu par le service de santé au travail. L'attestation de suivi psychologique datée du 16 novembre 2016, dressée par Mme [D], associée au volet n°1 destiné au service médical de l'arrêt de travail du 20 octobre 2015, permettent certes d'objectiver que l'intéressée a subi une dégradation de son état de santé psychique. Pour autant, il n'est pas caractérisé de manquement de l'employeur, si ce n'est le cas échéant un avertissement du 08 juillet 2016 susceptible d'avoir été au moins en partie injustifié, étant observé que Mme [J] n'invoque pas même une exécution fautive du contrat de travail de manière subsidiaire au harcèlement moral qui ne peut être retenu faute de faits réitérés et surtout, l'appelante est défaillante dans la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre cet avertissement et l'inaptitude définitive fondant le licenciement prononcée plus d'un an après, le 31 juillet 2016, à la suite d'un arrêt maladie pour accident du travail ultérieur, étant souligné que les raisons médicales sur lesquelles est fondé l'avis du médecin du travail sont ignorées et que Mme [J] ne justifie pas davantage des motifs de ses arrêts maladie du 17 août 2016 au 27 juillet 2017, l'attestation d'une psychologue clinicienne du 16 novembre 2016 étant, en l'espèce, largement insuffisante alors même que Mme [J] a produit un compte-rendu ultérieur du 14 décembre 2016 du Dr [R], rhumatologue, décrivant la persistance de lésions résultant de son accident du travail avec une position assise restant difficile à maintenir plus de 10 minutes, une position debout prolongée et un piétinement impossibles'; autant de circonstances pouvant justifier les arrêts de travail alors en cours puis le licenciement ultérieur, qui a été notifié pour inaptitude d'origine professionnelle dans les suites de l'accident du travail du 16 août 2016 pour lequel aucune faute inexcusable ou à tout le moins manquement causal à l'obligation de prévention n'est allégué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses prétentions tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de sa demande indemnitaire afférente et de celle au titre d'un préjudice moral dès lors que les moyens développés à ce titre ne visent aucunement l'avertissement notifié le 08 juillet 2016 dont la nullité n'est pas même sollicitée. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [J], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1152-4 du code du travail précise que larticle 696 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321aa89e4ea48318f5abc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel