Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa99e4ea48318f5abc5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 980 978 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
C9 N° RG 21/04471 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Carole GIACOMINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00644) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 10 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021 APPELANT : Maître [O] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ROVIRA [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Madame [N] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012561 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Organisme AGS CGEA ANNECY, n° siret : 775 671 878 00756, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [N] [C], née le 24 septembre 1983, a été embauchée le 2 novembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Rovira, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un taux horaire brut de 10,08 euros, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 155 de la convention collective des boulangeries pâtisseries. Mme [N] [C] n'a jamais reçu de fiche de paie durant la relation de travail. Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce a placé la SARL Rovira en redressement judiciaire et a désigné Maître [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire représentant des créanciers. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement de la SARL Rovira. Par courrier en date du 26 février 2020, avec copie à l'inspection du travail, Mme [N] [C] a mis en demeure la SARL Rovira d'avoir à lui fournir des fiches de paie et de lui régler la totalité des sommes auxquelles elle avait droit. Selon les conclusions de la salariée, l'inspection du travail a invité la SARL Rovira à lui fournir les fiches de paie, les décomptes d'heures concernant Mme [N] [C] ainsi qu'à justifier le paiement des salaires complets. L'inspection du travail a également indiqué qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour l'emploi de Mme [N] [C]. Par lettre en date du 20 avril 2020, Mme [N] [C] a notifié à la SARL Rovira sa démission en reprochant divers manquements à son employeur. Par requête en date du 5 juin 2020, Mme [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins d'obtenir la remise de ses fiches de paie par l'employeur, de ses documents de fin de contrat et de la justification de sa déclaration préalable à l'embauche. Par ordonnance de référé en date du 5 août 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a fait droit aux demandes de la salariée. La SARL Rovira n'a pas exécuté l'ordonnance. Par requête en date du 20 juillet 2020, Mme [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé, et la remise sous astreinte de documents relatifs à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. En cours de délibéré, la SARL Rovira a été déclarée en liquidation judiciaire sur résolution du plan par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 janvier 2021. Par jugement en date du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de Maître [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire. Maître [O] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rovira, s'est opposé aux prétentions adverses. L'AGS-CGEA d'[Localité 7] est intervenue à l'instance et a fait assomption de cause avec le liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - requalifié la démission de Mme [N] [C] en prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - reconnu le travail dissimulé, - ordonné à Maître [O] [M], liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL Rovira, au bénéfice de Mme [N] [C] les sommes suivantes - 1 539,45 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 355,25 € brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis, - 35,52 € brut à titre de congés payés afférents, - 9 236,70 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 9 809,78 € brut au titre des rappels de salaires (sous déduction de la somme nette de 7'632,50€ déjà réglée), - 980,97 € brut à titre de congés payés afférents, - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. - déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7], - dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à Maître [O] [M] ès qualités de remettre à Mme [N] [C] les documents suivants': les fiches de paie des mois de novembre 2019 à avril 2020 inclus conformes au présent jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision, les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision, la justification de la déclaration préalable à l'embauche, de l'inscription de Mme [N] [C] aux organismes sociaux, notamment la retraite, et du paiement des cotisations et charges sociales afférentes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision, - s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes. - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision. - mis les dépens à la charge de la liquidation. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 22 septembre 2021 pour Mme [C], tamponnés le 21 septembre 2021 pour Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rovira et le 22 septembre 2021 pour l'AGS CGEA d'[Localité 7]. Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Maître [O] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rovira, a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, Maître [O] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rovira sollicite de la cour de': Vu les dispositions du code du travail, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats. Constater que le certificat de travail le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi ont été remis au Conseil de Mme [N] [C]. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2021 en ce qu'il a : Ordonné à Maître [O] [M] ès qualité de remettre à Mme [N] [C] les documents suivants : - La justification de la déclaration préalable à l'embauche, de l'inscription de Mme [N] [C] aux organismes sociaux, notamment de la retraite, et du paiement des cotisations et charges sociales afférentes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision. En conséquence et statuant à nouveau - Débouter Mme [N] [C] de sa demande de se voir remettre, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard, la justification de la déclaration préalable à l'embauche, de l'inscription de Mme [N] [C] aux organismes sociaux, notamment de la retraite, et du paiement des cotisations et charges sociales afférentes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, Mme [N] [C] sollicite de la cour de': Vu notamment les articles L. 622-20 et suivants, L. 6251 et suivants, L. 641-1 et suivants, et L.'6511 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions du code du travail, notamment D. 1234-6 et suivants, et R. 1454-14 Statuant par nouvelle décision, Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Débouter Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rovira, de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, Y ajoutant, Ordonner à Maître [O] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rovira, d'avoir à fixer au passif de la SARL Rovira, la somme de 2.500 € au titre de la créance de Mme [N] [C] au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel et d'inscrire ces sommes sur le relevé des créances privilégiées de la SARL Rovira. Ordonner à Maître [O] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rovira, d'avoir à fixer au passif de la SARL Rovira, les entiers dépens d'appel. Par acte en date du 22 décembre 2021 remis à la responsable adjointe, sans qu'elle ne précise si elle était ou non habilitée à recevoir l'acte, Maître [O] [M] a fait signifier à l'AGS-CGEA d'[Localité 7] la déclaration d'appel. L'AGS-CGEA d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le périmètre de l'appel': A titre liminaire, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que par le dispositif des conclusions des parties et en l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation, elle ne peut que confirmer la décision entreprise, étant observé que l'appel a été formé postérieurement au 17 septembre 2020. (Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316'; Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210). Mme [C] a sollicité la confirmation du jugement au titre du principal de sorte qu'elle n'a formé aucun appel incident ou provoqué. Me [M], ès qualités, a certes demandé dans ses conclusions d'appel qu'il soit constaté que le certificat de travail le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi ont été remis au conseil de Mme [N] [C]. Il n'a toutefois pas sollicité la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise de ces documents de sorte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement de ces chefs, sans avoir à se prononcer sur les moyens développés par Mme [C] qui sont relatifs à une inexécution alléguée comme non conformes de la décision. Au principal, la cour d'appel n'est en définitive saisie utilement d'un critique du jugement entrepris qu'au titre de la demande de Me [M],ès qualités, tendant à voir'ordonner à ce dernier de remettre à Mme [N] [C] les documents suivants: - La justification de la déclaration préalable à l'embauche, de l'inscription de Mme [N] [C] aux organismes sociaux, notamment de la retraite, et du paiement des cotisations et charges sociales afférentes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision. Sur la demande de justification de la déclaration préalable à l'employeur, de l'inscription de Mme [C] aux organismes sociaux, du paiement des cotisations et charges sociales afférentes': Il résulte de l'article L 641-9 du code de commerce que le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Il est dès lors tenu d'accomplir les diligences et de délivrer au salarié les documents relevant légalement ou réglementairement des obligations de l'employeur dans le cadre de l'administration de l'entreprise. (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.929, Bull. 2009, V, n° 196). En l'espèce, d'une première part, il est définitivement jugé dans des dispositions non concernées par l'appel que la société Rovira a commis le délit de travail dissimulé à raison d'un défaut de déclaration unique d'embauche. Me [M], ès qualités, ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il ne lui serait pas possible de régulariser la situation par application de l'article L 1221-10 du code du travail, peu important que le délai de déclaration soit expiré et que le contrat de travail soit rompu. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Me [O] [M], ès qualités, de remettre à Mme [N] [C] la justification de la déclaration préalable à l'embauche'; ce qui revient implicitement mais nécessairement à lui imposer d'accomplir cette formalité légale et réglementaire. Il n'apparait en revanche pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte dès lors qu'une absence de diligence du mandataire liquidateur est susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle, que la société employeur est en liquidation judiciaire et que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] ne garantirait pas en tout état de cause une éventuelle astreinte liquidée de sorte que le jugement est infirmé à ce titre. D'une seconde part, Mme [C] n'apparaît pas fondée en sa demande tendant à voir ordonner à Me [O] [M], ès qualités, de remettre à Mme [N] [C] la justification de son inscription aux organismes sociaux, notamment de la retraite, et du paiement des cotisations et charges sociales afférentes dans la mesure où en application de l'article R 1221-3 du code du travail, la déclaration préalable à l'embauche dont il doit justifier par ailleurs en vertu de la présente décision doit être adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié et au service de santé au travail mentionné au 1° de l'article R. 1221-1 du code du travail. Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris à ce titre et de débouter Mme [C] de sa demande de ce chef. S'agissant de la justification du précompte des cotisations sociales, celui-ci résulte nécessairement des créances en brut fixées au passif de la procédure collective suivie contre la société Rovira, aucun texte n'imposant à l'employeur, au-delà de la transmission des bulletins de paie par ailleurs ordonnée, d'en justifier auprès de la salariée. La demande à ce titre est également rejetée par infirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires': L'équité et la situation économique des parties commandent par infirmation du jugement entrepris de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et ce d'autant que Mme [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de sorte que seule son avocate peut solliciter une indemnité, sous la réserve de renoncer au bénéfice de l'aide en vertu de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et non Mme [C]. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d'indemnité de procédure civile. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rovira, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a - ordonné à Mz [O] [M] ès qualités de remettre à Mme [N] [C] les documents suivants : - les fiches de paie des mois de novembre 2019 à avril 2020 inclus conformes au présent jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision, - les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d'un mois suivant notification de la présente décision, -ordonné à Me [O] [M] ès qualités de remettre à Mme [N] [C] la justification de la déclaration préalable à l'embauche et a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rovira L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [C] de sa demande tendant à voir ordonner à Me [M],ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rovira, de justifier de l'inscription de Mme [C] aux organismes sociaux, notamment la retraite, et du paiement des cotisations et charges sociales afférentes DIT n'y avoir lieu en l'état à assortir l'obligation de faire au titre de la déclaration préalable à l'embauche d'une astreinte provisoire REJETTE les demandes d'indemnités de procédure CONDAMNE Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rovira, aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 641-9 du code de commerce que le liquidateuarticle L 1221-10 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se rep
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321aa99e4ea48318f5abc5
Données disponibles
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- Résumé officiel