Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa99e4ea48318f5abc7
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 87 228 606 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/04800 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDUP N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES SCP LACHAT MOURONVALLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00702) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 19 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2021 APPELANT : M. [I] [U] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉES : CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] non représentée BPCE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9] non représentée Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2011, passager du véhicule de Monsieur [W] [O], garanti au titre de sa responsabilité par la compagnie ACM, Monsieur [I] [U] a été victime d'un grave accident de la circulation, ayant entraîné un traumatisme crânien et une fracture du bassin. Par jugement en date du 2 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré coupable Monsieur [O] des chefs de blessures involontaires et reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U]. Dans le cadre de cette procédure pénale, la CPAM de l'Isère a informé le tribunal de l'absence de demande de sa part, compte tenu de la mise en 'uvre du protocole d'accord des organismes sociaux de 1983. Par jugement en date du 4 novembre 2013, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Grenoble a : -ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [X] ; -condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [U] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre 1500 euros sur le fondement l'article 475-1du code de procédure pénale ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'expert judiciaire a déposé un rapport le 3 juin 2014. Monsieur [U] s'est désisté de ses demandes devant le tribunal correctionnel, puis par acte d'huissier du 1er février 2016, il a saisi le juge des référés de Grenoble aux fins de voir instituer une expertise neuropsychologique et une expertise judiciaire s'agissant de l'aggravation de son état de santé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 1er juin 2016, le juge des référés a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de Monsieur [U], considérant que sa demande constituait une demande de contre-expertise relevant de la compétence du fond. Par acte d'huissier des 30 et 31 janvier 2018, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une contre-expertise et subsidiairement, de voir liquider son préjudice. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a : -débouté Monsieur [I] [U] de ses demandes d'expertises ; -fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. [I] [U] de l'accident survenu le 15 avril 2011 : ' Dépenses de santé actuelles : 115 euros ' Frais divers (frais de transport) : 65,65 euros ' Pertes de gains professionnels actuels : 6.487 euros ' Déficit fonctionnel temporaire : 4.615 euros ' Souffrances endurées : 14.000 euros ' Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ' Déficit fonctionnel permanent : 8.900 euros ' Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ' Soit un total de 40 182,65 euros. -condamné la société ACM à verser à M. [I] [U] la somme de 40 182,65 euros en indemnisation de son entier préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -condamné la société ACM à payer les intérêts au double de l'intérêt légal liquidés sur la somme de 25 700,02 euros à compter du 3 novembre 2014 et jusqu'au 4 mai 2015 ; -dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Par déclaration du 15 novembre 2021, Monsieur [U] a interjeté appel dudit jugement. La compagnie ACM a formé appel incident. Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2022, M.[U] demande à la cour de: Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du 12 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble, -déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 12 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble ; Y faisant droit : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté Monsieur [I] [U] de ses demandes d'expertises ; -fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. [I] [U] de l'accident survenu le 15 avril 2011 ' Dépenses de santé actuelles : 115 euros ' Frais divers (frais de transport) : 65,65 euros ' Pertes de gains professionnels actuels : 6.487 euros ' Déficit fonctionnel temporaire : 4.615 euros ' Souffrances endurées : 14.000 euros ' Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ' Déficit fonctionnel permanent : 8.900 euros ' Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ' Soit un total de 40 182,65 euros. -condamné la société ACM à verser à M. [I] [U] la somme de 40 182,65 euros en indemnisation de son entier préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -condamné la société ACM à payer les intérêts au double de l'intérêt légal liquidés sur la somme de 25 700,02 euros à compter du 3 novembre 2014 et jusqu'au 4 mai 2015 ; -dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau ; -ordonner une contre-expertise médico-légale de Monsieur [I] [U] et confier celle-ci à un médecin spécialisé en neuropsychiatrie pour examiner les séquelles du traumatisme crânien avec la mission de : 1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : ' Les renseignements d'identité de la victime, ' Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident, ' Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro - psychologiques) ' Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident : * degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, * conditions d'exercice des activités professionnelles, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...) 2) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ; 3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; ' Sur le mode de vie antérieure à l'accident, ' Sur la description des circonstances de l'accident, ' Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne. 4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, ' Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et professionnelle ; ' Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho- affectif, puis, ' avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident, ' Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, 5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : ' De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, ' D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique 6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs) ' Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant *si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, *si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, *ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. 7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : ' Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle...) ' Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités ci-après. 8) Evaluer les séquelles aux fins de : ' Fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou de formation, subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire. ' Fixer la date de consolidation, moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ' Établir notamment que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, ' Etablir un bilan, après consolidation, du déficit fonctionnel permanent de la victime, en retenant un taux, prenant en compte : - L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques ; - Les douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques permanentes ressenties ; - Les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; - Les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur les conditions d'existence ; Et précisant : - Les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, - La capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ; - En décrivant d'une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d'autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique ; - Dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation. En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), en précisant le barème utilisé. ' En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement. ' Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. ' Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ' Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. ' Se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. ' Décrire les conséquences directes et certaines de l'évènement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle, après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés : la reprise de l'emploi antérieur dans les mêmes conditions, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, ' Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ; ' Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, ' Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique (PE) et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci. ' Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ' Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, ' Décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (lecture, cinéma, etc...). 9) Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. L'expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties. Subsidiairement, -ordonner un complément d'expertise neuropsychologique s'agissant des séquelles du traumatisme crânien ; -ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise au titre de la lésion du fémur et des séquelles visuelles susceptible de déterminer l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [U], confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière. A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice de M.[U] -liquider le préjudice de Monsieur [U] de la manière suivante : - Dépenses de santé actuelles : 115,00 euros - Assistance tierce personne temporaire : 12 360 euros - Frais de transport : 729,42 euros - Perte de gains professionnels actuels : 9 763,64 euros - Perte de gains professionnels futurs : 422 euros - Incidence professionnelle : 30 000 euros - DFT : 5 538 euros - Souffrances endurées : 50 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - Dépenses de santé futures : réserver - Assistance tierce personne viagère : 689 558 euros - Déficit fonctionnel permanent : 51 800 euros - Préjudice esthétique définitif : 7 000 euros - Préjudice d'agrément : 5 000 euros En conséquence, -condamner la compagnie d'assurance ACM à payer à Monsieur [U] une somme de 872 286,06 euros à titre d'indemnisation de son entier préjudice, dont 40 182,65 au titre des provisions et condamnations versées soit la somme restante de 832 103,41 euros. -ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 avril 2011 ; -débouter commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM et à la BPCE mutuelle ; -rejeter comme mal fondé l'appel incident de la compagnie ACM, -débouter la compagnie ACM de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, -confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné la Compagnie ACM à payer à Monsieur [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal en vertu de l'article L 211 ' 13 du code des assurances à compter du 3 novembre 2014. -condamné la compagnie d'assurance ACM aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, -condamné la compagnie d'assurance ACM à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la compagnie d'assurance ACM à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, -condamner la compagnie d'assurance ACM au titre des dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AXIS avocats associés- Maître Nawale GasmiI sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, M.[U] expose que l'expertise du Docteur [X] s'est limitée à l'examen des lésions corporelles à l'exclusion des séquelles neuropsychologiques et comporte en outre une importante erreur médico-légale justifiant l'institution d'une contre-expertise et un complément d'expertise. Il fait valoir qu'il a été victime d'un important traumatisme crânien et qu'il a souffert depuis d'un ralentissement idéatoire, un déficit en mémoire visuelle, un trouble de la synthèse visuelle et qu'en décembre 2014, soit 3 ans après l'accident, compte tenu de la persistance de ses troubles cognitifs et sensoriels, il a consulté un neuropsychologue, que le bilan neuropsychologique retrouve des difficultés au niveau exécutif, attentionnel et mnésique. Il ajoute que l'expert a omis certains postes, tels que celui de l'assistance tierce personne, qu'en outre, n'ont pas été prises en compte des lésions du fémur et des séquelles visuelles, survenues postérieurement à l'expertise. Subsidiairement, il fait état de ses différents préjudices. Il insiste notamment sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne du fait des troubles qu'il a présentés. Il mentionne une incidence professionnelle puisque ses nouvelles fonctions ont pour conséquence une station debout prolongée et le port de charges lourdes, aggravant les douleurs dorsales et rendant davantage pénible ses fonctions. Il conteste le taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, sous-estimé selon lui. Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la compagnie ACM demande à la cour de: Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les pièces versées aux débats, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de contre-expertise et d'expertise complémentaire, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les préjudices suivants comme suit : - Souffrances endurées : 14 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 8 900 euros - Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros -dire et juger que, pour les autres postes, le préjudice de Monsieur [U] doit être indemnisé comme suit : - Dépenses de santé actuelle : 69 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 1 314,25 euros - Déficit fonctionnel total : 4 245,80 euros -débouter Monsieur [U] de sa demande de frais de transport en l'absence de justificatifs de la puissance fiscale du véhicule utilisé ; subsidiairement dire et juger que le montant dû à ce titre ne saurait être supérieur à 65,65 euros. -débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de (confirmation du jugement de première instance) : - Assistance par tierce personne, - Pertes de gains professionnels futurs, - Incidence professionnelle - Préjudice d'agrément, -déduire des sommes allouées le montant des provisions d'ores et déjà versées, soit la somme totale de 28 000 euros, -débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, -condamner Monsieur [U] à verser à la Compagnie ACM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie ACM énonce à titre principal que le président du tribunal de grande instance de Grenoble, ainsi que la cour d'appel de Grenoble, avaient déjà statué sur ces demandes d'expertise, rejetée en raison du désistement d'instance de Monsieur [U] devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 2 novembre 2015, qu'en conséquence, ces décisions ont autorité de la chose jugée. Subsidiairement, elle fait valoir que contrairement aux dires de l'appelant, l'expert judiciaire a bien examiné les troubles neurologiques et neuropsychologiques, lesquels ont été inclus dans le déficit fonctionnel permanent. S'agissant de l'aggravation alléguée de l'état de santé, elle souligne que la fracture du fémur est antérieure à l'accident, que les troubles ophtalmologiques sous la forme d'une diplopie en rapport avec une paralysie des grands obliques ont bien été pris en compte par l'expert. Concernant la liquidation des préjudices, elle réfute tout besoin de tierce personne, rappelant que M.[U] n'a formulé aucun dire à l'expert sur ce point et indique que l'attestation du Docteur [S] établit en outre que l'incapacité de Monsieur [U] à effectuer des tâches ménagères est indépendante des lésions liées à l'accident. Au titre de l'incidence professionnelle, elle énonce que l'expert a noté que Monsieur [U] souffrait déjà de douleurs dorsales avant l'accident. Enfin, elle estime que le taux de 5% retenu par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent est parfaitement adapté à la situation de M.[U]. La BPCE mutuelle et la CPAM de l'Isère, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire La clôture a été prononcée le 15 mars 2023. MOTIFS Sur la demande de contre-expertise A titre liminaire, il sera rappelé que cette demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, puisque l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2017 avait été rendu suite à l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des référés, alors que la cour est dans la présente instance saisie au fond. Sur la lésion du fémur Il est vrai que le certificat médical initial établi par le Docteur [H] faisait état d'un traumatisme crânien grave et d'une fracture du bassin, mais ne mentionnait pas d'autre lésion, toutefois, M.[U] communique un certificat médical du Docteur [D], praticien hospitalier en chirurgie orthopédique, qui indique que l'état de santé de l'intéressé a nécessité trois interventions chirurgicales en rapport avec son accident du 15 avril 2011. Sur la diplopie Le médecin légiste a dans son rapport fait état de troubles ophtalmologiques, à savoir une diplopie traitée par des prismes jusqu'au 8 août 2011, sans plus de précisions, or cette diplopie a perduré postérieurement à l'expertise au vu des documents produits. Sur les troubles neuropsychologiques L'expert judiciaire, médecin légiste, a conclu le 3 juin 2014 à un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour tenir compte des séquelles psychologiques matérialisées par un changement d'humeur, or M.[U] a consulté un neuropsychologue en décembre 2014, qui, outre des troubles de l'humeur tels que relatés par M.[U] et son entourage, a relevé lors des tests qu'il a fait passer à ce dernier, une fluctuation attentionnelle certaine, des aptitudes mnésiques altérées, des troubles exécutifs. Au vu des pièces produites par M.[U], il sera fait droit à sa demande de contre-expertise, de type « mission Vieux », pour l'ensemble de ces trois points, le jugement sera infirmé. Cette expertise sera confiée à un neurologue, plus à même qu'un neuropsychiatre d'évaluer la matérialité des séquelles alléguées. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la BPCE mutuelle et à la CPAM de l'Isère, dès lors qu'elles sont parties à l'instance. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, et statuant de nouveau, Dit que la demande de contre-expertise est recevable, Ordonne une contre-expertise et commet pour y procéder Mme [R] [L] [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX03] ; Email : [Courriel 13] avec la mission suivante : 1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : les renseignements d'identité de la victime, tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident, tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident : * degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, * conditions d'exercice des activités professionnelles, * statut exact et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut, * activités familiales et sociales tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...) 2) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal. 3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; sur le mode de vie antérieure à l'accident, sur la description des circonstances de l'accident, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne. 4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle ; - avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident, - décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, 5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : · de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, · d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique L'évaluation neuropsychologique est indispensable : *Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. 6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ( préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs) Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant *si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, *si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, *ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. 7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle...) · et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice 8) Evaluer les séquelles aux fins de : · fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû : 1. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou de formation, 2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire. · fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, · Si la victime conserve, près consolidation, un déficit fonctionnel permanent : - évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en évaluant le taux ; - dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques , sensorielles , mentales ou psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur ; · En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non , être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé .Donner à cet égard toutes précisions utiles . Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. · se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. · après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire : *si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident ; * dans la négative, ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle .Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications. · dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût, · décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, · décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique (PE) et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci. · indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement, · décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. 9) Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation. 10) Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. L'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert. L'expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties. Rappelle aux parties : - le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif, - les dires doivent concerner les appréciations techniques et l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[U] qui devra consigner la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel, avant le 30 novembre 2023 étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises de la Cour d'appel, Surseoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aa99e4ea48318f5abc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel