Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa99e4ea48318f5abc9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 13 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/04882 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD33 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/05199) rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 27 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2021 APPELANTS : M. [Z] [Y] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me DUQUESNEL Juline, avocat au bareau de GRENOBLE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me DUQUESNEL Juline, avocat au bareau de GRENOBLE INTIM ÉS : Mme [D] [I] épouse [O] née le 22 Janvier 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représentée et plaidant par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE M. [P] [M] [O] né le 04 Avril 1979 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représenté et plaidant par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat d'architecte en date du 1er septembre 2016, M. [P] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] ont confié à Monsieur [Y] la construction d'une villa sise [Adresse 7]. Les parties ont convenu d'une livraison hors d'eau et hors d'air de la villa. L'arrêté accordant le permis de construire a été délivré le 15 décembre 2016. Reprochant à Monsieur [Y] d'avoir conçu un projet non conforme à leur budget, les époux [O] ont rompu unilatéralement leur relation avec l'architecte et ont fait déposer un nouveau dossier de permis de construire, accepté par arrêté du 14 avril 2017. Parallèlement Monsieur et Madame [O] ont saisi l'Ordre des architectes d'une demande de conciliation, qui n'a pas abouti. Par actes d'huissier en date des 6 et 7 décembre 2018, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français aux fins de voir juger que la résolution du contrat d'architecte, intervenu entre les parties le 1er septembre 2016, est exclusivement imputable aux manquements commis par Monsieur [Y] dans l'exécution de celui-ci et voir condamner en conséquence solidairement Monsieur [Y] et son assureur la Compagnie MAF à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice. Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a: -requalifié la demande de résolution de M. [P] [O] et Mme [D] [I] en demande de résiliation; -requalifié les demandes de condamnations financières de M. [P] [O] et Mme [D] [I] en demande de dommages intérêts; -constaté la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre en date du 1 er septembre 2016 conclu entre M. [P] [O] et son épouse, Mme [D] [I] d'une part, et M. [Z] [Y] d'autre part; -condamné in solidum M. [Z] [Y] et la Mutuelle des architectes français à payer à titre de dommages-intérêts à M. [P] [O] et son épouse, Mme [D] [I], les sommes suivantes : -5.728,32 euros au titre du remboursement des honoraires, -3.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; -rejeté la demande d'article 700 de M. [Z] [Y] et la Mutuelle des architectes français; -condamné in solidum M. [Z] [Y] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [P] [O] et son épouse, Mme [D] [I], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum M. [Z] [Y] et la Mutuelle des architectes français aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat. Par déclaration en date du 22 novembre 2021, M.[Y] et la MAF ont interjeté appel du jugement Dans leurs conclusions notifiées le 12 juillet 2022, M.[Y] et la MAF demandent à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, Vu les articles 1231-1 du code civil, Vu le contrat d'assurance, Vu le jugement en date du 27 septembre 2021 Vu la déclaration d'appel n°21/04366 en date du 22 novembre 2021 -déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [Y] et de la MAF ; Y faire droit -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] et la Mutuelle des architectes français au titre du préjudice de jouissance -confirmer le jugement en ce qu'il a dit la Mutuelle des architectes français fondée à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables dès lors que le litige s'inscrit en assurance de responsabilité non obligatoire, -réformer le jugement en date du 27 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que Monsieur [Y] a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission et en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] et la MAF à payer diverses sommes aux époux [O], outre à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En conséquence, -juger que Monsieur [Y] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission d'architecte, -juger que Monsieur et Madame [O] ne démontrent pas l'impossibilité de réaliser le projet de construction tel que défini au permis de construire et dans la limite de l'estimation de Monsieur [Y], -juger que Monsieur et Madame [O] ont unilatéralement rompu les relations contractuelles et déposé un nouveau permis de construire avant même la résiliation du contrat d'architecte, -juger que Monsieur et Madame [O] ont repris en partie des éléments du permis de construire réalisé par Monsieur [Y] pour déposer leur nouvelle demande de permis de construire, -juger que Monsieur et Madame [O] n'ont pas exécuté le contrat de bonne foi, -juger que le remboursement des honoraires perçus ne constitue pas un risque indemnisable par la Mutuelle des architectes français. En conséquence, -infirmer le jugement qui leur a alloué des indemnités à titre de dommages et intérêts et au titre du préjudice moral, -débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] et la Mutuelle des architectes français, tant à titre de dommages et intérêts qu'au titre du préjudice moral, -condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à payer une somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] et à la Mutuelle des architectes français au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens y compris de première instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble. Au soutien de leurs demandes, les appelants énoncent que Monsieur et Madame [O] ont saisi l'Ordre des architectes d'une demande de conciliation, laissant entrevoir la possibilité d'une solution amiable à Monsieur [Y], mais qu'en réalité, ils ont déposé un nouveau dossier de permis de construire et cela avant même la réunion de conciliation organisée par l'Ordre, qu'ils n'ont donc pas respecté leurs obligations contractuelles. Ils réfutent toute faute commise par M.[Y] au motif que le montant des travaux estimé était adapté à la construction, ce qu'a d'ailleurs estimé l'architecte M.[X] mandaté par l'assureur. Ils déclarent que certaines des prestations incluses par les époux [O] ne relevaient pas d'un projet hors air/hors d'eau, ainsi pour les travaux de remblai, de viabilisation de voirie de finition, ou les travaux de VRD. Ils ajoutent que M.[Y] n'avait pas à exécuter une mission qui ne lui a pas été confiée, et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il aurait dû informer ses clients sur le risque de dépassement de postes non compris dans sa mission. Ils contestent ensuite le montant des sommes allouées à titre de réparation des préjudices. Dans leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2022, les époux [O] demandent à la cour de: -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 septembre 2021, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [O] en réparation de leur préjudice moral ; -infirmer de ce seul chef le jugement susvisé et condamner in solidum Monsieur [Y] et la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur [P] [O] et son épouse [D] [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; -condamner en outre in solidum Monsieur [Y] et la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur [P] [O] et son épouse Madame [D] [I] la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum Monsieur [Y] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens et dire que la SELARL Detroyat, avocats à Grenoble, pourra directement recouvrer ceux dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [O] énoncent que sur la base des plans établis par l'architecte, ils ont sollicité des devis de plusieurs entreprises pour chaque corps d'état concerné, mais que les meilleures offres qu'ils parvenaient à obtenir aboutissaient à un coût global pour la construction hors d'eau / hors d'air de 169.000 euros TTC, ce qui les a finalement contraints à renoncer à leur projet. Ils contestent les conclusions de M.[X], en faisant valoir ses incohérences. Ils indiquent qu'il incombait à l'architecte de concevoir un projet de construction conforme et compatible avec le budget et les capacités financières du maître de l'ouvrage et que ce sont donc bien les manquements commis par Monsieur [Y] et exclusivement ceux-ci qui les ont contraints, après que celui-ci ait refusé de modifier son projet et face à son échec à obtenir des devis de montants compatibles à leur budget, à faire réaliser un autre projet à leurs frais. Ils contestent le fait que certaines prestations ne soient pas incluses dans celles que l'architecte devait réaliser, et soulignent que malgré les démarches qu'il avait entreprises, « conformément à sa mission » comme il l'indique dans son mail du 7 janvier 2017, l'architecte n'est pas parvenu à obtenir des devis conformes au budget des demandeurs. Ils indiquent que Monsieur [Y] n'a fourni aucune information au maître de l'ouvrage s'agissant des travaux de terrassement alors qu'il connaissait parfaitement la forte déclivité du terrain sur lequel la construction devait être réalisée, et ne pouvait dès lors ignorer les travaux importants de remblai et de confortement nécessités pour l'aboutissement de ce projet. La clôture a été prononcée le 15 mars 2023. MOTIFS Sur la résiliation du contrat Aux termes de l'ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Pour contester toute faute, M.[Y] se fonde notamment sur l'analyse effectuée par l'EURL [X] architecture, qui a réalisé une expertise à la demande de la MAF. L'expert, qui part sur une base majorée de 10%, soit 148 500 euros, alors que les époux [O] ont à plusieurs reprises mentionné qu'ils ne pouvaient pas dépasser la somme de 135 000 euros, et qui a établi son analyse sur la base des seuls documents produits par les parties et sans se rendre sur place, énonce que le terrain sur lequel a été implantée la maison nécessitait des travaux de terrassement importants, avec une plate-forme de terrassement sur l'emprise de la maison, un déblai/remblai, un drainage, la voirie provisoire d'accès au chantier, la voirie de finition avec nécessité d'enrochement et des travaux de viabilisation (eau potable, EDF, télécom, EU). Toutefois, il affirme que dès lors qu'il s'agit d'une maison hors eau hors air, seuls la plate-forme de terrassement et le chemin d'accès provisoire, ainsi que le déblai pour la réalisation de la plate-forme et des fondations et éventuellement la pose du drainage si nécessaire peuvent être pris en compte. Outre que cette affirmation est sujette à caution, car il paraît difficilement concevable de ne pas inclure notamment les travaux de remblai, de voirie de finition avec l'enrochement, en tout état de cause, quand bien même tel aurait été le cas, il incombait à l'architecte de chiffrer la totalité des postes de dépense nécessaires, y compris ceux pour lesquels il n'intervenait pas, de manière à permettre aux époux [O], non professionnels, d'appréhender le coût du projet de manière globale. Or le contrat signé avec les époux [O] est extrêmement sommaire, puisque rien n'est détaillé, qu'il s'agisse du cahier des clauses générales ou du cahier des clauses particulière, alors qu'au titre soit des études d'esquisse, soit des études d'avant-projet, l'architecte aurait dû appeler leur attention sur les coûts spécifiques de terrassement inhérents à la construction de la maison du fait de la configuration des lieux. En outre, force est de constater que les époux [O] ont fait établir plusieurs devis, que M.[Y] a lui-même sollicité des devis auprès d'artisans avec lesquels il indiquait travailler habituellement, et aucun de ces devis ne rentrait dans l'enveloppe initialement prévue, ce qui atteste de l'inadéquation entre le budget prévu et le budget réel. M.[Y], en ne prévoyant pas certains postes de dépenses pourtant essentiels et en minorant les coûts, a donc manqué à son obligation de conseil, ce qui est constitutif d'une faute. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat aux torts de M.[Y] M.[Y] affirme que les époux [O] ont repris en partie des éléments du permis de construire qu'il a réalisé pour déposer leur nouvelle demande de permis de construire, mais il n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, compte tenu des délais qui leur étaient imposés pour déposer leur permis de construire, du fait de l'acquisition du terrain, il ne saurait leur être reproché de l'avoir fait parallèlement à la saisine du Conseil de l'ordre. Sur les demandes de dommages-et intérêts Au vu de ce qui précède, le remboursement des honoraires perçus sera confirmé. S'agissant de la garantie de la MAF, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2-121 des conditions particulières, et rappelé que le plafond de garantie et la franchise étaient opposables, le jugement sera confirmé. S'agissant du préjudice de jouissance, il est matérialisé par le fait que les époux [O], du fait du retard pris dans la construction de leur maison, puisque outre les problèmes de coût, ledit permis n'était pas complet initialement, ont dû emménager l'année suivante, avec des conséquences sur leur vie familiale. Il leur sera octroyé la somme de 4000 euros, le jugement sera infirmé. Le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant à 3000 euros le montant de la somme allouée au titre du préjudice moral. M.[Y] et la MAF qui succombent en cause d'appel seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Detroyat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Et statuant de nouveau Condamne in solidum M.[Y] et la MAF à payer aux époux [O] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Y ajoutant Condamne in solidum M.[Y] et la MAF à payer aux époux [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M.[Y] et la MAF aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Detroyat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 2-121 des conditions particulièresarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- 17 octobre 2023
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65321aa99e4ea48318f5abc9
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