Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa99e4ea48318f5abcb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 6 167 062 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/04978 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEE5 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL EUROPA AVOCATS la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00787) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Novembre 2021 APPELANTES : SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'ISERE (SNTI), SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Manon BERLET de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS SOCIETE AIG EUROPE SA, société au capital de 47.176.225 €, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale pour la France dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] LUXEMBOURG représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Manon BERLET de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SOCIETE SPL M TAG , venant aux droits de la société SEMITAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire CHEVALLET, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Berlet en sa plaidoierie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Un accident de la circulation est survenu le 3 janvier 2017 à l'intersection de [Adresse 8] et de la [Adresse 9] sur la commune de [Localité 6] entre un camion IVECO EUROCARGO appartenant à la société SNTI assurée auprès de la compagnie AIG Europe et un tramway de la société SEMITAG. Par acte d'huissier du 11 février 2020, la société SEMITAG a assigné la société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et la compagnie AIG Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Grenoble en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -jugé que le conducteur du camion de la SASU Société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) est seul responsable de l'accident survenu le 3 janvier 2017 et a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. -jugé que le droit à indemnisation de la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) est intégral. -condamné in solidum la SASU société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et la société AIG Europe SA (venant aux droits de la société AIG Europe SA Europe Limited) à payer à la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - Dégâts matériels sur le tramway : 33 826,17euros HT, - Interruption du trafic : 7 176,83 euros, - Immobilisation du tramway : 20 298,84 euros, - Frais d'expertise : 368,78 euros, Soit un total de 61.670,62 euros. -dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réclamation amiable du 10 mai 2017 et que les intérêts seront capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance. -débouté la SASU société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et la société AIG Europe SA de l'ensemble de leurs demandes. -condamné la SASU société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et la société AIG Europe SA aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -condamné la SASU société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et la société AIG Europe SA à payer à la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 30 novembre 2021, les sociétés ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la Société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI), et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited demandent à la cour de: Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article R.415-1 du code de la route, Vu l'article 64 du code de procédure civile, -infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, À titre principal, -déclarer que les fautes du conducteur du tramway appartenant à la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG sont de nature à exclure son droit à indemnisation -débouter par conséquent la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la Société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et de la compagnie AIG Europe SA. -déclarer intégral le droit à indemnisation de la Société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI). -recevoir la Société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) et la compagnie AIG Europe SA en leur demande reconventionnelle. -condamner par conséquent la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG à payer à la Société nouvelle des transports de l'Isère (SNTI) la somme de 8 515,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018. A titre subsidiaire, -réduire le droit à indemnisation de la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG de 90 % et le fixer à 10 %. -limiter à la somme de 5 449,37 euros après application du fractionnement de 10 % le préjudice de la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG. -déclarer que les sommes allouées à la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG ne produiront intérêts qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir. -débouter la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. -condamner la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG à payer à la compagnie AIG Europe SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG en tous les dépens. Au soutien de leurs demandes, les appelantes rappellent l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Elles indiquent qu'en l'espèce, il n'y avait pas de problème de visibilité le jour des faits, que le camion IVECO EUROCARGO appartenant à la société SNTI s'est engagé dans l'intersection entre [Adresse 8] et la [Adresse 9] pour s'arrêter au niveau de la voie de tramway avant le passage piéton, que le conducteur du tramway a vu le camion immobilisé dans l'intersection mais ne s'est pas arrêté et n'a plus entrepris une man'uvre de freinage. Elles ajoutent que le camion s'est nécessairement engagé lentement sur l'intersection au vu de son gabarit et de la topographie des lieux, qu'il a marqué un temps d'arrêt avant le passage piéton, comme le démontre la localisation des dommages au niveau du côté latéral droit du camion, alors que si le camion avait entamé une man'uvre au moment de l'accident, le choc serait à l'avant droit du camion, au niveau du pare choc. Elles allèguent qu'en tout état de cause, ayant vu le camion immobilisé au niveau de l'intersection, le conducteur du tramway devait s'arrêter. Subsidiairement, elles concluent à la minoration du le droit à indemnisation de la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG, du fait de cette faute commise par le conducteur du tramway et contestent le quantum des sommes sollicitées. A titre reconventionnel, elles sollicitent l'indemnisation de leurs propres préjudices. Dans ses conclusions notifiées le 7 nvembre 2022, la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG, demande à la cour de: Vu les motifs exposés, Vu les pièces versées au débat, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, -constater qu'un accident de la circulation est intervenu le 3 janvier 2017 impliquant deux véhicules terrestres à moteur, en l'espèce un véhicule automobile et un tramway. -constater que cet accident est intervenu à l'intersection d'une voie réservée à la circulation des tramways et d'une voie empruntée par les véhicules automobiles. -déclarer en conséquence recevable et bien fondée l'action engagée par la SEMITAG sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Y faisant droit ; -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 novembre 2021. -constater que le conducteur du véhicule appartenant à la société SNTI a commis une faute lorsqu'il s'est engagé dans l'intersection en refusant la priorité au tramway. -constater que ce refus de priorité est à l'origine exclusive de l'accident. -juger que les fautes commises par le conducteur sont de nature à exclure son droit à indemnisation et à rejeter purement et simplement ses demandes d'indemnisation. -constater qu'en tout état de cause que le conducteur du tramway SEMITAG n'a commis aucune faute et que le droit à indemnisation de la société SEMITAG sur le fondement de la loi précitée est acquis. -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné la société SNTI et son assureur AIG Europe limited au versement des sommes suivantes : Dégâts matériels sur le tramway : 33 826,17 euros HT, Interruption du trafic : 7 176,83 euros, Immobilisation du tramway : 20 298,84 euros, Frais d'expertise : 368,78 euros, Total : 61 670,62 euros. -juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réclamation amiable du 10 mai 2017. -juger que les intérêts seront capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance. -condamner les mêmes in solidum à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SPL M TAG énonce que l'article R.422-3 du code de la route prévoit expressément que priorité est donnée au matériel ferroviaire, ce qui engendre : -l'obligation pour tout conducteur de ne pas s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé ; -l'obligation pour tout usager de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun train n'approche; -l'obligation pour tout conducteur, à l'approche d'un train, de dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer le passage. Elle déclare qu'il est de jurisprudence constante que le refus de priorité constitue une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation du conducteur qui l'a commis. Elle fait valoir que le conducteur de la société SNTI a ignoré le panneau d'indication d'intersection avec la voie réservée au tramway et par conséquent l'obligation de priorité dont il était débiteur à l'égard des tramways circulant sur cette voie, qu'il a également ignoré les avertissements sonores nombreux donnés par le conducteur du tramway. Elle rappelle que la rame du tramway 6024 impliquée est une rame CITADIS de 44 mètres de long, de 52 tonnes à vide dont le freinage s'effectue fer/fer, qui ne peut s'arrêter comme un véhicule terrestre à moteur. Elle affirme qu'il résulte de l'extrait central tachymétrique de ladite rame que le conducteur de tramway a mis 37 mètres pour s'arrêter,qu'il a tout mis en 'uvre pour s'arrêter dès qu'il a vu le camion s'engager mais n'a pas été en mesure de stopper la rame avant la collision. Elle souligne qu'à aucun moment, le conducteur de la société SNTI n'a été bloqué sur une voie, et que les photographies démontrent que le camion a été percuté sur le devant et non pas lorsqu'il sortait du carrefour. Enfin, elle fait état de ses préjudices. La clôture a été prononcée le 15 mars 2023. MOTIFS Selon l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, il ressort de la photographie versée aux débats que pour tourner de [Adresse 8] vers la [Adresse 9], il faut traverser les 2 voies du tramway, signalées par un panneau rappelant que les tramways ont la priorité, puis un passage piéton. En conséquence, tout véhicule qui s'engage doit s'assurer qu'il peut traverser ces 2 voies, et notamment s'assurer qu'il ne sera pas bloqué sur ces dernières parce qu'il est dans l'obligation de s'arrêter au passage piéton, étant observé que si le véhicule s'arrête avant de tourner, le conducteur peut parfaitement voir s'il y a ou non des piétons. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le tramway ne circulait pas rapidement, ce qui implique qu'il est aisé de le voir arriver, aucun problème de visibilité n'étant non plus allégué le jour de l'accident. La société SNTI allègue que, dès lors que le conducteur du tramway a bien vu le camion sur les voies, puisqu'il a actionné ses avertisseurs sonores, il aurait dû freiner. Toutefois, dans la mesure où il y a une grande ligne droite de 200 mètres (pièce 8 de l'appelant), si le tramway voyait déjà le camion, le chauffeur du camion voyait de la même façon le tramway arriver et n'aurait pas dû s'engager. Le refus de priorité est donc avéré. En outre, il convient de prendre en compte la spécificité des tramways qui, compte tenu de leur poids, ont besoin en tout état de cause de plusieurs dizaines de mètres pour freiner. A supposer que le camion se soit engagé avant de voir le tramway, il avait largement le temps d'avancer et de dégager les voies du tramway, sachant qu'aucun élément ne permet de penser qu'il a été bloqué parce qu'un piéton s'est engagé au tout dernier moment, l'appelant ne mentionnant pas ce point. La faute du conducteur du tramway n'est donc pas démontrée, contrairement à ce qu'allègue la société SNTI. En revanche, le conducteur du camion s'est manifestement engagé sans vérifier qu'il pouvait traverser tant les voies du tramway que le passage piéton, et il a donc bien commis une faute de conduite, le jugement sera confirmé. Sur les préjudices La société SNTI étant exclusivement responsable de l'accident, sa demande de prise en charge de son propre préjudice est rejetée. Les sommes sollicitées par la société SPL M TAG venant aux droits de la société SEMITAG correspondent aux montants fixés en application d'un protocole assureurs / UTP signé le 14 mars 2002, versé aux débats. Le tramway a été immobilisé 38 jours, soit 76 demi-journées, soit un coût de 20 298,84 euros. Le trafic ayant été interrompu entre 14 h 50 et 16h 35, avec un retour au mode nominal à compter de 18 heures, l'exploitation normale a été interrompue durant 90 minutes. La somme de 7176, 83 euros est justifiée au vu des pièces produites. Les dégâts matériels ont été chiffrés à 33 826,17 euros HT. Les frais d'expertise s'établissent à 368,78 euros Le jugement sera confirmé. Sur le point de départ des intérêts Ce n'est pas l'article 1231-6, mais l'article 1231-7 du code civil qui est applicable en l'espèce s'agissant d'une indemnité. Aux termes de cet article, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Par conséquent, puisque le jugement est confirmé dans son intégralité, les indemnités fixées porteront intérêt à compter du 18 novembre 2021. Les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils sont dus pour une année entière. La société SNTI qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la réclamation amiable du 10 mai 2017 et que les intérêts seront capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance. Et statuant de nouveau, Dit que les intérêts seront dus à compter du 18 novembre 2021, Dit qu'ils seront capitalisés dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, Y ajoutant, Condamne la société SNTI à payer à la société SPL M TAG la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SNTI aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aa99e4ea48318f5abcb
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