Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aab9e4ea48318f5abd9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 43 282 645 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état N° RG 22/03126 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWL N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL GERBI ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03476) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 09 Août 2022 Vu la procédure entre : Appelante et défenderesse à l'incident Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimés et demandeurs à l'incident Mme [F] [W] veuve [U] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 14] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Mme [I] [U] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Italie) de nationalité Italienne [Adresse 2] [Localité 9] M. [P] [U] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Italie) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Mme [S] [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (Italie) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] Représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE Intimée LA CPAM DE [Localité 11] (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] Non représentée A l'audience sur incident du 20 septembre 2023, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE M. [N] [U] a été percuté par un tramway de la Semitag, assurée par la société MMA IARD le 29 novembre 2017. Par jugement du 23 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : constaté l'intervention volontaire de Mme [F] [W], épouse de la victime et de la société MMA IARD, fixé le préjudice de M. [N] [U] poste par poste, rejeté les demandes au titre des frais de logement et de véhicule adapté, des dépenses de santé futures avec les aides techniques et du préjudice d'agrément condamné la société MMA IARD à payer à M. [N] [U] la somme de 432 826,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société MMA IARD à rembourser chaque mois à M. [N] [U] les factures de prise en charge à l'EHPAD, condamné la société MMA IARD à payer à Mme [W] la somme de 25 000 euros à titre de préjudice moral et celle de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société MMA IARD à payer à M. [N] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de la décision le 9 août 2022, intimant les consorts [U] et la caisse primaire d'assurance maladie. Par conclusions d'incident, Mme [W] et ses enfants [I], [P] et [S] [U] demandent au magistrat en charge de la mise en état de : déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir, déclarer irrecevable l'appel tardif de la société MMA IARD par intervention volontaire, condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer une amende civile de 10 000 euros et 2 500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans le dernier état de leurs conclusions, ils maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent : - que deux sociétés existent au même siège social : la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, - qu'ils ont assigné en premier lieu la société MMA IARD Assurances Mutuelles et que la société MMA IARD a souhaité intervenir à la procédure et qu'elle a indiqué dans leurs conclusions ne pas discuter le droit à indemnisation de la victime, - que c'est la société MMA IARD qui a été condamnée par le jugement et que l'autre société n'a pas d'intérêt à agir, - que le jugement a été signifié à la société MMA IARD le 3 novembre 2021 et que son appel par voie d'intervention volontaire dans ses conclusions du 4 novembre 2022 est irrecevable car tardif, - la société MMA IARD était partie en première instance et ne peut donc intervenir en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD et MMA IARDAssurances Mutuelles demandent au magistrat en charge de la mise en état de les déclarer recevables, de débouter les consorts [U] de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent : - que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a conclu en première instance, notamment en vue du rejet de certaines demandes et qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes, - que la condamnation a été prononcée à l'encontre de cette société, en l'absence de précision dans le jugement, - que les deux sociétés sont parties au contrat d'assurance conclu avec la SEMITAG et qu'en vertu de l'article 552 du code de procédure civile l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel de l'autre, ce qui rend l'appel de la société MMA IARD recevable, - que leur appel n'est ni dilatoire ni abusif. MOTIFS - sur l'appel de la société MMA IARD Assurances Mutuelles Il résulte des dispositions de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la pièce 3 produite par les sociétés MMA consistant en leurs conclusions devant le juge de première instance pour l'audience de mise en état du 1er avril 2021, qu'alors que seule la société MMA IARD Assurances Mutuelles avait été assignée par la victime, la société MMA IARD a entendu intervenir à l'instance et a repris l'instance en son nom ou a, tout au long des conclusions, entretenu l'ambiguïté sur la société concernée. Ainsi alors qu'il est indiqué en page 9 de ces conclusions que 'le droit à indemnisation intégral .... est incontestable et incontesté par MMA IARD', le reste des conclusions fait état de 'la MMA' ou de 'MMA IARD'. Le dispositif des conclusions demande au juge de 'donner acte à la compagnie MMA IARD que le droit à indemnisation n'est pas discuté et dire et juger les montant indemnitaires suivants satisfactoires...'. La société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut donc valablement soutenir avoir formulé en première instance des prétentions qui auraient été rejetées par le premier juge, puisqu'elle n'est même plus citée dans le dispositif des conclusions de première instance. N'ayant pas été condamnée par le jugement du 23 septembre 2021 et n'ayant saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d'aucune requête en rectification d'erreur matérielle, elle ne justifie aujourd'hui d'aucun intérêt à interjeter appel. Son appel sera donc déclaré irrecevable. - sur l'intervention en cause d'appel de la société MMA IARD Il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, la société MMA IARD ne peut soutenir ne pas avoir été partie en première instance, puisqu'elle est justement intervenue volontairement à la procédure et a été la seule condamnée au dispositif du jugement. Ce dernier lui ayant été signifiée le 3 novembre 2021, il lui appartenait d'interjeter appel dans le délai d'un mois pour contester la décision ou de former appel incident lors de l'appel principal initié par les consorts [U] le 5 octobre 2021 et dans lequel elle était intimée. En l'état, son appel par voie d'intervention volontaire est irrecevable, sans que les sociétés MMA puissent se prévaloir d'un quelconque risque de contrariété de décisions en invoquant l'indivisibilité, dès lors que leurs appels sont tous deux déclarés irrecevables. - sur les demandes au titre de la procédure abusive Les consorts [U] ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l'appel de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Ils ont en revanche été contraints de conclure pour la présente procédure et il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'appel de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Déclarons irrecevable l'appel formé par la société MMA IARD par voie d'intervention volontaire, Déboutons les consorts [U] de leurs demandes d'amende civile et de dommages et intérêts, Condamnons la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 552 du code de procédure civile larticle 554 du code de procédure civile que peuvearticle 700 du code de procédure civilearticle 546 alinéa 1 du code de procédure civile que le drarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aab9e4ea48318f5abd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel