Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aab9e4ea48318f5abdd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 4 008 298 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVWW N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Gautier ABRAM Me Clémence GUERRY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 22/00571) rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 13 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2023. APPELANT : M. [I] [H] né le 14 janvier 1952 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et par Me AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant. INTIM ÉE : S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire CHEVALLET, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ÉXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [H] est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 4], bien qu'il a assuré auprès de la société Generali IARD le 6 novembre 2019, pour une prise d'effet au 24 octobre 2019. Un séisme est survenu le 11 novembre 2019 dans la région de [Localité 7] qui a entraîné des dommages importants sur le bien. Suivant arrêté en date du 21 novembre 2019, ce séisme a été reconnu comme catastrophe naturelle. Monsieur [H] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet SARETEC pour évaluer les désordres. Le cabinet SARETEC a effectué différentes investigations. Une première évaluation a été faite et le préjudice a été estimé à la somme de 15 119,22 euros. Les dommages se sont aggravés compte-tenu de la survenance d'infiltrations d'eau au travers de la toiture. Au terme du chiffrage établi par l'expert, une indemnité immédiate a été fixée à la somme de 36 509,35 euros, l'indemnité différée à verser sur présentation des factures de réparation étant fixée à 40 082,98 euros. M.[H] a accepté cette proposition le 25 février 2022. Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2022, Monsieur [H] a fait délivrer une assignation à la société Generali devant le juge des référés de Valence afin qu'il soit fait injonction à la société Generali de lui verser la somme de 74 732,33 euros dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de ce délai. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2023, le juge des référés a : -débouté M.[H] de ses demandes, -renvoyé les parties à enjoindre aux créanciers privilégiés et hypothécaires de se positionner sur le versement de l'indemnité due en réparation du sinistre immobilier survenu, -jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M.[H]. Par déclaration en date du 27 janvier 2023, M.[H] a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2023, M.[H] demande à la cour de: Vu l'article 125-1 et suivants du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, -réformer l'ordonnance du 13 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de versement des sommes dues. Statuant à nouveau -condamner la société Generali à verser la somme de 36.509,35 euros correspondant à l'indemnité immédiate sur le compte de blocage de provision auprès de la banque Crédit Agricole Sud Rhône Alpes portant numéro IBAN n° [XXXXXXXXXX06] outre les intérêts légaux courant à compter du 14 avril 2022, -condamner la société Generali à verser la somme de 40.082,98 euros sur présentation des justificatifs de travaux, -condamner1a société Generali à verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Generali aux dépens. Au soutien de ses demandes, M.[H] énonce que la société Generali aurait pu verser les sommes litigieuses aux créanciers inscrits, en affectant les sommes à un compte de blocage de provision ouvert auprès du Crédit agricole, afin que les sommes soient bien destinées à la réparation des désordres subis. Il indique que les dispositions de l'article L121-13 du code des assurances sont applicables, lorsque le sinistre a entraîné la destruction totale ou partielle de la chose assurée, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il fait valoir que lorsque la destruction n'est que partielle, elle n'entraîne pas disparition de l'hypothèque, laquelle subsiste sur ce qui reste de l'immeuble bâti et sur le sol. Il allègue que l'indemnité d'assurance n'est pas suffisante pour solder les deux créances litigieuses, que le Crédit agricole et les services des impôts n'ont donc aucun intérêt à récupérer cette somme puisqu'ils demeureront créanciers d'une somme importante, qu'ils ne pourront pas recouvrer à défaut de bien en état d'être vendu. Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Generali IARD demande à la cour de: Vu les pièces de la cause, Vu l'article L 121-13 du code des assurances, Vu l'état hypothécaire, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valence, Y ajoutant -condamner à verser à la société Generali la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Generali IARD énonce qu'il résulte des pièces de la cause que l'appartement, propriété de Monsieur [H], est grevé de nombreuses hypothèques, ainsi qu'il apparaît du relevé des formalités du service de la publicité foncière et qu'il appartient à l'appelant d'apporter la preuve de ce qu'elles ont été levées. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. MOTIFS Selon l'article L.121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. Il est constant que cet article ne distingue pas selon que la perte est totale ou partielle, de sorte que les dispositions du texte concernent aussi le sinistre partiel, même si l'indemnité peut servir à la remise en état ( Cass. 1re civ., 6 oct. 1971, n° 70-11.330) Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 121-13 oblige à distinguer selon que l'assureur est de bonne ou mauvaise foi. En l'espèce, le premier juge énonce que la compagnie Generali ne pourrait plus être considérée comme étant de bonne foi si elle opérait un quelconque versement de l'indemnité due à l'assuré en violation éventuelle des droits des créanciers privilégiés/hypothécaires dont elle a une parfaite connaissance. Or, il est de jurisprudence constante que si le créancier intéressé n'a pas manifesté sa volonté de recevoir l'indemnité, le paiement fait par l'assureur à l'assuré est en principe valable, sauf contestation de sa bonne foi ( Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-21.099). En l'espèce, la compagnie Generali n'était pas tenue de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré. En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir reçu une opposition au paiement de l'indemnité litigieuse. Aucun créancier n'est non plus intervenu pour démontrer que la compagnie Generali allait effectuer ce règlement de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancier hypothécaire (Cass 2e civ, 22 nov 2018, n° 17-20.926). Ainsi, aucune preuve de contestation sérieuse n'est établie, le juge des référés était compétent pour statuer. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée et la compagnie Generali sera condamnée à payer à M.[H] : -la somme de 36 509,35 euros correspondant à l'indemnité immédiate sur le compte de blocage de provision auprès de la banque Crédit Agricole Sud Rhône Alpes portant numéro IBAN n° [XXXXXXXXXX06] outre les intérêts légaux, à compter de la date de l'assignation, M.[H] n'explicitant pas la date du 14 avril 2022, -la somme de 40 082,98 euros euros sur présentation des justificatifs de travaux. La société Generali qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi; Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau; Condamne la société Generali IARD à payer à M.[H] : -aoutre les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2022. -la somme de 40 082,98 euros euros sur présentation des justificatifs de travaux. -la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aab9e4ea48318f5abdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel