Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aac9e4ea48318f5abe1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 409 910 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3WU N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 14 juin 2023 S.A.S. ORMEPO - ORGANISATION MECANOGRAPHIQUE ET POLYGRAPHIQUE - représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ludivine SIMON, avocat au barreau de LYON substituant Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur [W] [J] né le 05 août 1995 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 18 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Organisation Mécanographique et Polygraphique (ci-après dénommée Ormepo), qui a pour objet la conception et l'aménagement d'espaces de travail, a été créée par M. [I] [J] en 1997, son fils [W] [J] étant salarié à compter du 01/07/2016. Le 19/06/2019, la famille [J], qui détenait l'intégralité des parts sociales, a vendu la société Ormepo à la holding financière Ormepo, dont l'associée majoritaire est la société Hub Invest dirigée par M. [P], au prix de 2 050 000 euros. Le 13/06/2019, M. [W] [J] a créé la société [J] Concept, laquelle a conclu le 19/06/2019 une convention de prestations de services avec la société Ormepo pour 24 mois. Le 18/03/2021, la société Ormepo a dénoncé cette convention. Saisi par M. [W] [J] le 14/05/2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a principalement, par jugement du 04/05/2023 : - reconnu sa compétence matérielle ; - requalifié la convention de prestations de services du 19/06/2019 ; - ordonné à la société Ormepo de régulariser la situation de M. [W] [J] auprès des organismes de sécurité sociale et des caisses de retraite et d'allocations ; - condamné la société Ormepo à remettre à M. [J] les bulletins de salaires pour la période du 19/06/2019 au 19/06/2021 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat à durée déterminée visant la même période ; - condamné la société Ormepo à payer à M. [J] les sommes suivantes : * 177 720 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux commissions dues ; * 17 772 euros de congés payés afférents ; * 3189,84 euros à titre de remboursement des cotisations relatives aux frais de santé et de prévoyance, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31/05/2021 ; * 39 618 euros au titre du non-respect des obligations en matière de prévoyance ; * 79 380 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; - limité l'exécution provisoire aux sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, c'est à dire à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers mois étant de 19 809 euros ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société Ormepo aux dépens. Par déclaration du 09/05/2023, la société Ormepo a relevé appel de cette décision. Par acte du 14/06/2023, la société Ormepo a assigné M. [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que : - si elle n'a pas fait d'observations quant à l'exécution provisoire devant le conseil de prud'hommes, elle justifie de circonstances survenues postérieurement au jugement attaqué ; - sa situation financière s'est sensiblement dégradée durant le premier semestre 2023 ; - le lien de subordination entre elle et M. [J] n'est pas établi ; - du reste, celui-ci avait saisi le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de ses factures et avait ainsi nécessairement renoncé à la requalification de son contrat en contrat de travail. Dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires soutenues oralement à l'audience, M. [J], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement, à son rejet, et réclamer reconventionnellement 5000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la société demanderesse n'a pas fait valoir d'observations quant à l'exécution provisoire en première instance ; - les difficultés financières alléguées par la société Ormepo étaient connues d'elle au moment où le jugement a été rendu ; - du reste, la société Ormepo ne présente pas une situation financière fragile ; - sa prestation de travail s'est effectuée dans le cadre d'un service organisé sous la subordination de la société Ormepo, de telle sorte qu'il occupait bien un vrai emploi salarié. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Les deux conditions fixées par ce texte, à savoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, sont cumulatives et non alternatives. Dès lors, si l'une de ces exigences n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé. La société Ormepo n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, elle ne peut faire état que de circonstances postérieures à la décision frappée d'appel quant au risque de circonstances manifestement excessives, c'est à dire apparues postérieurement à l'audience du 22/02/2023, puisque, la procédure étant orale, elle avait la possibilité de former des observations jusqu'à cette date. La société Ormepo verse aux débats une situation comptable couvrant la période du 01/09/2022 au 31/07/2023. Il en ressort que le résultat de l'exercice est déficitaire à hauteur de 252 370 euros. Toutefois : - le chiffre d'affaires a connu une forte augmentation, passant de 3 439 669 euros pour la même période en 2022 (12 mois) à 4 099 108 euros sur 11 mois ; - les dotations aux amortissements sont passés de 36 568 euros à 201 194 euros ; - les salaires ont connu une forte augmentation, passant de 460 129 euros à 666 021 euros ; - à l'actif, se trouvent 149 544 euros de disponibilités ; - des remontées financières de Ormepo vers Hub Invest sont constantes, (110 000 euros en 2023) au titre de la rémunération de la direction ; - enfin, des provisions pour risque ont été inscrites au passif pour 172 412 euros, qui correspondent au présent litige. Dans ces conditions, la société Ormepo est en développement et présente une situation économique et financière saine. A supposer que sa trésorerie soit insuffisante pour faire face au montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire, elle dispose d'actifs et présente des perspectives lui permettant d'obtenir des concours bancaires. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 04/05/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Ormepo aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321aac9e4ea48318f5abe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel