Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aac9e4ea48318f5abe5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RB N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 07 juillet 2023 Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1988 de nationalité française Société NICKEL CAR, [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-38185-2023-3413 du 28/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) ET : DEFENDEUR Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 18 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23/07/2012, était débité du compte de M. [U] un chèque de 30 000 euros daté du 15/07/2012 établi à l'ordre de M. [C], fils de Mme [D], liée à M. [U] par un pacte civil de solidarité dissous le 20/12/2017. Par acte du 25/02/2020, M. [U] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en remboursement de cette somme. Par ordonnance sur incident du 06/05/2021, le juge de la mise en état a dit que M. [U] a consenti à M. [C] un prêt de 30 000 euros et a déclaré recevable l'action du demandeur. Par jugement du 24/04/2023, le tribunal a : - rappelé que par décision du 23/03/2021, il a été déclaré que M. [U] a consenti à M. [C] un prêt de 30 000 euros ; - condamné M. [C] à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros en remboursement du contrat de prêt outre intérêts capitalisés par année échue au taux légal à compter du 29/11/2018, date de la mise en demeure ; - débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [C] à payer à M. [U] 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclarations du 09/05/2023, M. [C] a relevé appel de cette décision ainsi que de l'ordonnance du juge de la mise en état. Par acte du 07/07/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [U] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, de voir fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité devant la chambre désignée, et en paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, il fait valoir en substance que : - il justifie de moyens sérieux de réformation, en l'absence de la preuve de l'existence d'un prêt, la somme versée étant destinée en réalité à soutenir les débuts professionnels de [Y] [C] et étant un don ; - l'action en paiement est prescrite ; - l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, son entreprise ayant connu une forte baisse du chiffre d'affaires en 2022, du fait d'un arrêt de travail dû à un Covid long ; - à l'heure actuelle, il ne dispose d'aucun revenu ; - ces circonstances sont postérieures à la décision entreprise. Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M. [U], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et réclamer reconventionnellement 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - M. [C] n'a pas formé devant le premier juge d'observations quant à l'exécution provisoire ; - il ne fait état d'aucune circonstance postérieure au jugement attaqué ; - il ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, M. [U] s'étant trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit et rapportant la preuve du prêt par les témoignages versés aux débats ; - l'action n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date de la mise en demeure du 29/11/2018. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Les deux conditions fixées par ce texte, à savoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, sont cumulatives et non alternatives. Dès lors, si l'une de ces exigences n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé. M. [C] n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, il ne peut faire état que de circonstances postérieures à la décision frappée d'appel, quant au risque de circonstances manifestement excessives, c'est à dire apparues après l'ordonnance de clôture du 12/12/2022. En l'espèce, sont produits les bilans des exercices 2020 et 2022 ainsi que l'avis d'imposition 2021. Même si les comptes de l'exercice 2022 n'ont pu être établis que postérieurement au 31/12/2022, la situation financière de l'entreprise en décembre 2022 de M. [C] ne pouvait être ignorée de celui-ci. Par ailleurs, au jour de l'ordonnance de clôture, M. [C] était en arrêt de travail. Dès lors, sa situation actuelle n'a pas évolué depuis le jugement. M. [C] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives postérieur au 12/12/2022, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. En l'absence de motif justifiant de faire application de l'article 917 du code de procédure civile, M. [C] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Enfin, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24/04/2023 ; Rejetons la demande de fixation de l'affaire en priorité ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [C] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aac9e4ea48318f5abe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel