Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aad9e4ea48318f5abeb
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00117 N°Portalis DBVM-V-B7H-L7TG N° Minute : Notification le : 19 octobre 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une ordonnance rendue par le en date du suivant déclaration d'appel reçue le 11 octobre 2023 ENTRE : APPELANT : Monsieur [R] [B] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 5] né le 03 Octobre 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] assisté de Me Lorraine TOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Localité 5] PREFECTURE A.R.S. [Adresse 2] [Localité 4] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Guillaume GIRARD Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 octobre 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et par [I] [C], greffière stagiaire, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Olivier CALLEC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de [R] [B] au Centre Hospitalier [7] ([7]) suivant un arrêté du Préfet de l'Isère du 25 décembre 2021 ; Vu les décisions du juge des libertés et de la détention des 30 décembre 2021 et 24 novembre 2022 qui autorisent le maintien des soins de M. [B] en hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère du 27 décembre 2022 décidant de la prise en charge de M. [B] en soins ambulatoires et à temps partiel suivant un certificat médical du Dr [T] du 26 décembre 2022 ; Vu les certificats mensuels des 11 janvier, 9 février, 10 mars, 7 avril 2023 ; Vu l'arrêté du 21 avril 2023 de maintien de la mesure de soins pour une durée maximale de 6 mois ; Vu les certificats mensuels des 17 mai, 16 juin, 11 juillet, 11 août et du 8 septembre 2023 ; Vu l'arrêté de réintégration du 29 septembre 2023 pris en considération du certificat médical du Dr [P] constatant l'aggravation des troubles du patient et demandant la modification de la prise en charge de M. [B] en hospitalisation complète ; Vu l'avis motivé du Dr [U] du 5 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 octobre 2023 autorisant le maintien des soins en hospitalisation complète ; Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2023 par M. [B]. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 19 octobre 2023. Le 16 octobre 2023 le Dr [T] a adressé un avis médical selon lequel les soins devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par conclusions écrites du 18 octobre 2023 le procureur général a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. A l'audience, assisté de son conseil, M. [B] demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir essentiellement qu'au regard des derniers certificats médicaux les conditions posées par l'artice L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par M. [B] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Sur le fond, il résulte du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète que M. [B] a un comportement déshinibé et désadapté ; que celui-ci présente une agitation psychomotrice associée à des idées délirantes de grandeur, mégalomaniaque et de persécution de mécanisme interprétatif ; qu'il adopte des conduites de mise en danger ; qu'il a arrêté son traitement ; qu'il pourrait présenter des troubles du comportement sur la voie publique et qu'il n'a aucune conscience de présenter des signes de rechute délirante. Dans son avis motivé du 5 octobre 2023 le Dr [U] fait état de symptômes encore actifs, d'un comportement incontrôlable, de thématiques de persécution de forme paranoïde, d'une altération du jugement et d'un déni total entravant toute prise de conscience. Aux termes de l'avis médical du 16 octobre 2023, le Dr [T] obective la persistance d'une phase clinique qui reste décompensée et d'un état qui n'est pas complètement stabilisé avec des symptômes de toute puissance encore présents, ce qui nécessite la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète. Au vu de ces éléments médicaux, qui ne sont pas utilement contestés, les troubles mentaux dont souffre M. [B] nécessitent encore à ce jour une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, laquelle est la seule mesure propre à prévenir toute atteinte, de façon grave, à l'ordre public au sens de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; le programme de soins en ambulatoire s'étant en effet traduit par des mises en danger liées à un arrêt du traitement et à un déni de la pathologie. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui en affecte le dispositif quant à l'identité de la personne concernée. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier CALLEC délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 octobre 2023 en rectifiant l'erreur matérielle affectant l'identité de la personne désignée et maintenons en conséquence la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [B] ; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aad9e4ea48318f5abeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel