Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aad9e4ea48318f5abf1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 254 646 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINAD AFFAIRE : Mme [S] [G] C/ S.A.R.L. IMMO INNOV GV/MS Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Marie-laure SENAMAUD, le 19-10-23. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ---===oOo===--- Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Madame [S] [G] née le 09 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.R.L. IMMO INNOV, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Limoges en date du 17 janvier 2023, autorisant à assigner à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023, puis renvoyée aux audiences du 20 mars 2023, 03 juillet 2023, et 18 Septembre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE La SAS IMMO INNOV, qui exerçait une activité d'agence immobilière à [Localité 3] (87), a été créée suivant statuts du 2 décembre 2010. M. [F] [G], son président, détenait 45 des 50 actions du capital social, sa soeur, Mme [S] [G], détenant les 5 autres. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2010, la SAS IMMO INNOV a engagé Mme [S] [G] en qualité de responsable d'agence moyennant une rémunération mensuelle de 2 546,47 € brut. Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, M. [F] [G] et Mme [S] [G] ont vendu leurs actions à la SARL MERCI, représentée par M. [A] [K], son gérant. Par décision du 16 avril 2018 de la SARL MERCI, la société IMMO INNOV a changé de forme sociale pour adopter la forme d'une SARL à associé unique, la société MERCI, ce sans création d'une nouvelle personne morale. Par cette même décision, M. [F] [G] a démissionné de son mandat de Président et Mme [S] [G] a été nommée en qualité de gérante salariée de la société IMMO INNOV pour une durée de trois années, moyennant une rémunération de 2 000 € net par mois hors intéressement et commissions. Mme [S] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2020. Le 13 novembre 2020, M. [C] [K], fils de M. [A] [K], a été nommé en qualité de co-gérant de la SARL IMMO INNOV. Mme [S] [G] a perçu une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2022. ==0== Considérant avoir été victime de harcèlement moral pendant l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 8 octobre 2021 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités. Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, considérant qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre la société IMMO INNOV et Mme [S] [G] qui était seulement gérante de cette société : - s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Limoges, en application de l'article 81 du code de procédure civile ; - dit qu'à défaut d'appel dans les délais prescrits, le dossier sera transmis par le greffe du conseil de prud'hommes au tribunal de commerce de Limoges, en application de l'article 82 du code de procédure civile ; - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société IMMO INNOV de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [G] à verser 1 000 € à la SARL IMMO INNOV au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 11 janvier 2023, Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges du 16 janvier 2023, Mme [S] [G] a été autorisée à assigner la SARL IMMO INNOV à jour fixe devant la cour d'appel de Limoges. Par exploit d'huissier du 24 janvier 2023, Mme [G] a fait délivrer assignation à jour fixe à la SARL IMMO INNOV. ==0== Aux termes de ses dernières écritures notifiés par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [S] [G] demande à la cour de : - faire droit à son appel déclaré recevable ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ; - juger que le conseil de prud'hommes de Limoges était compétent pour connaître de ses demandes eu égard à l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la SARL IMMO INNOV ; Statuant au fond par application de l'article 88 du code de procédure civile : - juger que la SARL IMMO INNOV a commis des agissements de harcèlement moral à son égard ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL IMMO INNOV à la date de l'arrêt à intervenir, en raison des agissements de harcèlement moral subis ; - condamner la SARL IMMO INNOV à lui verser les sommes suivantes : * 7 196 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5 208 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 520,80 € brut au titre des congés payés afférents, * 28 644 € net au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement (11 mois de salaire), * 6 375 € brut au titre d'une perte de salaire sur arrêt maladie pour la période du 7 septembre 2020 au 1er octobre 2021 (date de la saisine du conseil de prud'hommes) * 33 000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral ; Très subsidiairement, - renvoyer l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Limoges ; - condamner, en toute hypothèse, la SARL IMMO INNOV à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner cette même société aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [S] [G] soutient qu'elle a toujours été salariée de la société IMMO INNOV, son contrat de travail de responsable d'agence du 15 décembre 2010 s'étant poursuivi après le 16 avril 2018. En effet, elle exerçait les fonctions techniques de responsable d'agence immobilière et d'agent immobilier cumulées avec celles, distinctes, de son mandat social de gérante. Elle se trouvait par ailleurs dans un état incontestable de subordination à l'égard de la société employeur, plus précisément de son associé unique, la SARL MERCI en la personne de son gérant, M. [A] [K]. Dans ce cadre, elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur (humiliations, isolement, 'flicage'), situation justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL IMMO INNOV avec toutes conséquences de droit et indemnitaires au regard des préjudices subis. Aux termes de ses dernières écritures notifiés par voie électronique le 14 février 2023, la SARL IMMO INNOV demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; Subsidiairement et sur le fond, si la qualité de salariée de Mme [G] était reconnue, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; A défaut, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, tant au titre du caractère abusif de son action, que du préjudice subi par l'entreprise ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL IMMO INNOV soutient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer, Mme [G] étant seulement gérante de la société, les conditions pour être gérante salariée n'étant en l'espèce pas réunies. Subsidiairement, sur le fond, si la qualité de salariée de Mme [S] [G] devait être retenue, la SARL IMMO INNOV demande que l'affaire soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Limoges. En tout état de cause, Mme [S] [G] doit être déboutée de ses demandes, en l'absence de faits de harcèlement moral pouvant être reprochés à la SARL IMMO INNOV. SUR CE, - Sur la compétence du conseil de prud'hommes L'article L 1411-1 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Il convient de déterminer si Mme [S] [G] était liée à la société IMMO INNOV par un contrat de travail en qualité de gérante salariée. La reconnaissance de la qualité de gérant salarié exige la réunion des conditions suivantes : ' un emploi effectif et réel requérant des compétences techniques, ces fonctions étant distinctes et indépendantes des fonctions de mandataire social (gérant), c'est à dire la direction, la gestion et la représentation de la société ; ' une rémunération distincte en tant que salarié et en tant que gérant ; ' l'existence d'une subordination du gérant salarié à l'égard de la société employeur, le gérant étant amené à recevoir des ordres des associés. En l'espèce, Mme [S] [G], associée minoritaire, disposait d'un contrat de travail écrit en date du 15 décembre 2010 conclu entre elle-même et la SAS IMMO INNOV en qualité de responsable d'agence. Par ailleurs, suivant procès-verbal du 16 avril 2018, la SARL MERCI, devenue l'associée unique de la SARL IMMO INNOV, a décidé de 'poursuivre' ce contrat de travail en nommant Mme [G] en qualité de gérante salariée non associée. Il existe donc une présomption de l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de Mme [S] [G]. Néanmoins, les écrits à eux seuls ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail. En effet, la réalité de l'exercice des fonctions techniques, distinctes des fonctions de gérance, ainsi que l'existence d'un lien de subordination, doivent être caractérisés de façon effective. - Sur la question de la technicité des fonctions, distinctes de celles de gérant Le contrat de travail de Mme [S] [G] du 15 décembre 2010 précise les fonctions devant être exercées par elle en qualité de 'responsable d'agence' : « Votre fonction sera de vendre ou louer les biens des propriétaires confiés par un mandat de vente ou un mandat de location, ou rechercher un bien si vous êtes mandaté en mandat de recherche par l'acquéreur, de rapprocher les vendeurs et les acquéreurs et de gérer la négociation qu'il y aura entre ces deux parties ». Ces fonctions sont donc celle d'un agent immobilier. Mme [S] [G] rapporte la preuve par des attestations (époux [D] [M], M. [Z] [X], Maître [B] et Maître [J], Notaires, relevés des comptes de la SAS IMMO INNOV à l'étude de Maître [J], signatures par Mme [S] [G] de mandats de vente et d'états des lieux) qu'elle exerçait des fonctions techniques d'agent immobilier et ce, dès avant l'année 2018. De plus, sa carte de visite la désigne en qualité de gérante et d'agent immobilier. Enfin, certains mails démontrent qu'elle exerçait effectivement en pratique la fonction d'agent immobilier : - mail du 24 mai 2020 aux termes duquel M. [A] [K] transmet à Mme [S] [G] des références de personnes intéressées par un immeuble pour qu'elle les contacte ; - mail du 16 décembre 2019 de M. [A] [K] adressé à Mme [S] [G] : « Pourrais-tu me dire précisément, ligne argumentaire par ligne argumentaire, comment tu arrives à ce prix de vente », ce qui implique qu'elle négociait les prix de vente ; - mail de Mme [S] [G] du 16 mai 2020 : « hier j'avais deux rdv état des lieux»; - mail d'elle-même du 17 août 2020 au sujet du point sur les signatures de vente réalisées ; - mail du 7 septembre 2020 de M. [A] [K] adressé à elle : « Comment se passe la prospection téléphonique que je t'ai demandé ' ». Mme [S] [G] exerçait donc effectivement les fonctions techniques d'agent immobilier, ces fonctions étant distinctes et indépendantes des fonctions de gérante, c'est à dire la direction, la gestion et la représentation de la société. Si Mme [S] [G] a pu recruter une salariée, Mme [I] [P], suivant contrat de travail du 7 octobre 2019, c'est effectivement en sa qualité de gérante de la SARL IMMO INNOV. Mais, cela n'est pas incompatible avec ses fonctions de salariée puisqu'elle a été nommée en qualité de gérante salariée. - En ce qui concerne la question de la subordination de Mme [G] à l'égard de la SARL IMMO INNOV, de nombreux mails témoignent que l'associé unique, la SARL MERCI, en la personne de son gérant, M. [A] [K], lui donnait des ordres, contrôlait en permanence son activité d'agent immobilier et de responsable d'agence et lui demandait des comptes : - mail du 11 octobre 2019 de Mme [G] : « Bonjour [A], cette réunion étant une demande de ta part, j'attends ton ordre du jour pour ma part afin de pouvoir répondre à ta demande » ; - mail du 17 novembre 2019 de M. [A] [K] à Mme [G] : « dès la première visite, tu donnes à [I]/[C] un numéro de mandat et un exemplaire vierge, il/elle font le job... S'ils ont un doute, sur quoi que ce soit, il te demande et tu réponds immédiatement, ou le lendemain maximum» ; - mail du 26 mars 2020 de M. [A] [K] : « [S], je te rappelle que dans l'organigramme de l'entreprise tu n'est pas la chef de [I] ». - mail 9 mai 2020 : « [S], peux-tu compiler les informations dans un tableau excel STP ' » - mail du 22 mai 2020 : « Bonjour à tous [y compris Mme [G]], N'oubliez pas mon petit compte rendu de flicage de la semaine » ; - mail du 29 mai 2020 : « Salut [V], il faut absolument que tu programmes tes heures de formation obligatoires au mois d'août pour conserver ta carte professionnelle » ; - mail du 6 juin 2020 : « Salut N'oubliez pas [y compris Mme [G]] mon petit compte rendu hebdomadaire j'ai également besoin du tableau de bord à jour avec tous les nouveaux mandats que vous avez rentré et les nouvelles dates de signature prévues ». Idem le 6 juin 2020 - mail du 17 juin 2020 : « Je souhaite donc [y compris Mme [G]] que vous repreniez les permanences en présentiel pour accueillir le public ». - mail du 22 juin 2020 : « à partir d'aujourd'hui c'est [S] qui fait des photos de Drones » - mail du 27 juin 2020 adressé à Mme [G]: « il faut que tu poses trois semaines de congés payés dont 15 jours consécutifs avant le 31/08/ 2020 avec les contraintes suivantes :... » - mail du 12 août 2020 : «Salut [V] pourrais-tu compléter les dates de signature de septembre stp dès que tu rentres ». - mail du 6 septembre 2020 de Mme [S] [G] : « Bonjour [A] comme demandé compte rendu d'activité... » -mail du 7 septembre 2020 de M. [A] [K] : « Merci [S], attention il ne faut pas travailler le Dimanche même par e-mail. C'est interdit. (Je l'ai déjà dit) J'ai surtout besoin du détail de la journée pendant les permanences.. Les comptes-rendus sont à faire pendant les heures de travail ». Ainsi, il apparaît clairement que M. [A] [K] donnait des ordres à Mme [G], surveillait et organisait son travail et lui demandait des comptes. D'ailleurs, dans un mail du 27 août 2020, M. [A] [K] a proposé à Mme [G] une rupture conventionnelle, ce qui implique qu'il la considérait sans ambiguïté comme une salariée. Le lien de subordination est donc clairement établi. - Sur la question de sa rémunération, Mme [G] disposait de fiches de paye émanant de la SARL IMMO INNOV et percevait un salaire. Si elle figure sur ces fiches de paie tantôt en qualité de gérante, tantôt en qualité de responsable d'agence, tantôt sous les deux qualifications, il n'en demeure pas moins que, même désignée comme 'gérante', elle percevait un salaire, ce qui caractérise le salariat. Par ailleurs, s'il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier qu'elle percevait une rémunération distincte en sa qualité de gérante de la SARL IMMO INNOV à proprement parler, c'est parce qu'elle exerçait les fonctions de gérante à titre gratuit, ses fonctions d'agent immobilier ayant pris largement le pas sur celles de gérante. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [G] avait la qualité de gérante salariée. Le conseil de prud'hommes avait donc compétence pour statuer. En application de l'article 86 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Limoges. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL IMMO INNOV succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable en outre de la condamner à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 20 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, DECLARE le conseil de prud'hommes de Limoges compétent pour statuer ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant cette juridiction ; CONDAMNE la SARL IMMO INNOV à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL IMMO INNOV aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle L 1411-1 du code du travail dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321aad9e4ea48318f5abf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel