Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aae9e4ea48318f5abfb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 8 556 705 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
ARRÊT N° 310 RG N° : 23/00254 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINY6 AFFAIRE : [T] [Y], [C] [Y] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES GS/MLL autres demandes relatives au cautionnement Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le dix huit Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] Profession : Invalide, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'une ordonnance rendue le 14 MARS 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT près le tribunal judiciaire de TULLE ET : Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES dont le siège social est sis au [Adresse 3] représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 9 juin 2010, la Banque populaire du Massif Central, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti un prêt de 60 000 euros à M. [T] [Y] dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit le jour même par Mme [C] [Y] à concurrence du montant global de 85 567,05 euros. Le 20 août 2011, la banque a consenti un prêt de 20 000 euros à M. [Y]. Le 10 janvier 2022, la banque a assigné l'emprunteur et la caution devant le tribunal judiciaire de Tulle en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. L'emprunteur et la caution ont saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer prescrite l'action en paiement de la banque s'agissant de prêts à la consommation. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription, après avoir retenu le caractère professionnel des deux prêts et l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Les consorts [Y] ont relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts [Y] ne critiquent l'ordonnance déférée qu'en tant qu'elle concerne le seul prêt de 60 000 euros du 9 juin 2010. Ils concluent à la prescription de l'action en paiement de la banque fondée sur ce prêt, tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, par application de l'article L.218-2 du code de la consommation en soutenant le caractère non professionnel dudit prêt intitulé 'non aide à l'agriculture' qui a été souscrit par M. [T] [Y] aux fins de solder les conséquences pécuniaires de son divorce. La banque conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS En cause d'appel, le litige se limite au seul prêt de 60 000 euros souscrit le 9 juin 2010. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant du prêt de 20 000 euros consenti par la banque à M. [Y] le 20 août 2011. Les consorts [Y] concluent à la prescription de l'action en paiement de la banque au titre du prêt de 60 000 euros du 9 juin 2010 sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation. Ils soutiennent à cet égard la nature non- professionnelle de ce prêt, ce qui est formellement contesté par la banque. Seul l'emprunteur ayant la qualité de consommateur peut bénéficier de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation. En l'occurrence, le contrat de prêt litigieux est expressément qualifié 'non aide à l'agriculture'. Son objet déclaré est le financement dû par M. [Y] à son ex- épouse, Mme [O] [X], dans le cadre de la liquidation de leur communauté matrimoniale. Pour retenir néanmoins la destination professionnelle du prêt, le juge de la mise en état a constaté que M. [Y] exerce la profession d'agriculteur et qu'il a utilisé les fonds prêtés pour financer le rachat des droits détenus par son ex- épouse dans son GAEC, ainsi que pour acquérir auprès de cette dernière des terrains agricoles. Cependant, cette situation n'est pas de nature à remettre en cause la finalité déclarée du prêt qui demeure lié au financement des droits dus par M. [Y] à son ex- épouse dans le cadre de la liquidation de leur communauté matrimoniale, en l'absence de toute stipulation dans le contrat relative à une destination professionnelle des fonds prêtés. Il s'ensuit que M. [Y], emprunteur principal, tout comme sa caution, sont fondés à se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation. Le point de départ du délai de cette prescription biennale de l'action en paiement de la banque au titre du prêt est la date de la déchéance du terme, prononcée en l'espèce le 27 juillet 2017. Cette prescription de l'action en paiement était donc acquise, tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, laquelle est fondée à se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette, lorsque la banque a assigné ceux-ci le 10 janvier 2022. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle, mais seulement en sa disposition rejetant la fin de non- recevoir soulevée par M. [T] [Y] et Mme [C] [Y], et tirée de la prescription de l'action en paiement de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt de 20 000 euros du 20 août 2011; La REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉCLARE prescrite l'action en paiement de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes formée à l'encontre de M. [T] [Y], emprunteur principal, et de Mme [C] [Y], caution, au titre du prêt de 60 000 euros du 9 juin 2010; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Fait masse des dépens de première instance et d'appel de l'incident et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié par M. [T] [Y] et Mme [C] [Y], d'une part, et par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, d'autre part. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aae9e4ea48318f5abfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel