Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aae9e4ea48318f5abff
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 377 624 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° 312 RG N° : 23/00265 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZ3 AFFAIRE : [D] [J] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS SG/MLL demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le dix huit Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [D] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES - SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES - PAGES , avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023001659 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 09 MARS 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION près le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ET : MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame le Procureur général près la Cour d' Appel de LIMOGES demeurant - Palais de justice - 87031 LIMOGES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis au [Adresse 3] représenté par Me Aurélie BROUSSAUD avocat au barreau de BRIVE, Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2023 pour plaidoirie. Communication du dossier a été faite au Ministère Public pour visa le 08 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Brive a déclaré M. [D] [J] coupable de violences avec arme sur la personne de M. [M] [Y]. Sur l'action civile engagée par ce dernier en réparation de son préjudice, le tribunal de grande instance de Brive, par jugement du 23 septembre 2013, a condamné M. [J] à payer à celui-ci la somme de 42 776,24 euros à titre de dommages-intérêts. Par décision du 21 décembre 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué à M. [Y] la somme de 53 776,24 euros. Ces jugements et décision ont été signifiés à M. [J] à l'initiative du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le fonds de garantie), qui par requête du 1er mars 2022 adressée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive, a sollicité la saisie des rémunérations de celui-ci pour un montant total de 30 444,80 euros. Cette demande a été contestée par M. [J] et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment : - autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] à concurrence de 30 898,75 euros, - déclaré insaisissable la rente accident du travail perçue par M. [J], - rejeté la demande reconventionnelle de M. [J] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [J] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [J] conclut à la validité de sa déclaration d'appel, le fonds de garantie n'étant pas recevable à se prévaloir du défaut d'assistance de son curateur. Sur le fond, il s'oppose à la saisie en contestant le montant de la créance du fonds de garantie tant en principal qu'en intérêts, et en soutenant que ses rémunérations sont inférieures au plafond des revenus saisissables. Il réclame reconventionnellement 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le fonds de garantie conclut à la nullité de la déclaration d'appel de M. [J], au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile et 468 du code civil, son recours ayant été formé sans l'assistance de son curateur. Subsidiairement, sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement. Le ministère public conclut à la validité de la déclaration d'appel de M. [J] et s'en rapporte sur le fond. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel de M. [J], soulevée par le fonds de garantie. Le fonds de garantie n'est pas recevable à se prévaloir du défaut d'assistance de M. [J] par son curateur, seule la personne protégée, assistée de son curateur, ayant qualité pour le faire. Le moyen de nullité soulevé par le fonds de garantie n'est donc pas recevable. Sur la saisie des rémunérations de M. [J]. M. [J] justifie percevoir, au 1er avril 2022, une rente accident du travail d'un montant global de 1 142,91 euros par mois, ainsi qu'une pension invalidité mensuelle de 404,88 euros. Cette rente accident du travail et cette pension d'invalidité s'élèvent désormais aux montants respectifs de 1228,65 euros et de 428,36 euros. L'article L 3252-3 du code du travail dispose que 'pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille'. Il est constant que la pension d'invalidité est saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (article L355-2 du code de la sécurité sociale), M. [J] soutenant uniquement que son montant est inférieur au plafond de saisie. A l'inverse, la rente accident du travail, qui a un caractère indemnitaire, ne doit pas être intégrée dans l'assiette de la quotité saisissable des rémunérations de M. [J], d'autant plus qu'elle est insaisissable en vertu de l'article L 434-18 du code de la sécurité sociale, son mode de versement étant indifférent. Il s'ensuit que seule la pension d'invalidité de M. [J], qui s'élève à la somme de 428,36 euros par mois, doit être intégrée dans le calcul de la fraction saisissable de ses rémunérations. L'article 1er du décret n° n°2023-340 du 4 mai 2023 fixe le plancher forfaitaire de saisie, visé par l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, à la somme de 607,75 euros pour une personne seule, à compter du 1er avril 2023. Le montant de la pension d'invalidité de M. [J] étant inférieure à cette somme de 607,75 euros, quelle que soit le nombre de personnes à charge de ce dernier, le fonds de garantie ne peut en poursuivre la saisie. Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens . Sur la demande indemnitaire de M. [J]. La demande du fonds de garantie, qui a été accueillie en première instance, ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages-intérêts formée de ce chef par M. [J] ne peut qu'être rejetée. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant , par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE RECEVABLE l'appel de M. [D] [J] ; INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [D] [J] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions tendant à la saisie des rémunérations de M. [D] [J] ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aae9e4ea48318f5abff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel