Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aaf9e4ea48318f5ac07
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
N° RG 20/03064 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7YF Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2020 RG : 2017j01334 S.A.S. ECCE Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY SE Société GENERALI IARD Société Anonyme MMA IARD Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme TOKIO MARINE KILN INSURANCELIMITED - TMKI Société Anonyme HELVETIA C/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTES : S.A.S. ECCE RCS NANTERRE 400 994 729, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY SE, RCS NANTERRE 487 424 608, succursale en France, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Société GENERALI IARD RCS PARIS 552 062 663, représentée par son President du Conseil d'administration en exercice [Adresse 7] [Adresse 7] S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET SIREN 775 652 126, venant aux droits de COVEA FLEET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET [Adresse 2] [Adresse 2] Société Anonyme TOKIO MARINE KILN INSURANCELIMITED - TMKI, RCS PARIS 382 096 071, succursale pour la France, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] Société HELVETIA compagnie suisse d'assurances, au capital social de 77.480.000 francs suisses, RCS NANTERRE B 775 753 072, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON Plaidant par Me VIRAPIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, inscrite au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, es qualité d'assureur de la société AGYS, prise chez son agent général TISSERANT ASSURANCES,au capital de 977 570 €, inscrite au Registre du Commerce de LYON sous le numéro 440 011 468, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] / FRANCE Représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742 Plaidant par Me CLERC, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La Sas ECCE est spécialisée dans la fabrication et la vente de vêtements. Elle a souscrit un contrat d'assurance couvrant les avaries à ses marchandises en cours de transport auprès du Cabinet Dumas Chavane, lequel a placé la garantie auprès des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuels, Tokyo Marine Kiln Insurance Limited (ci-après « TMKI ») et Helvetia. En août 2016, la société ECCE a confié à la société Fashion Partner Group le transport de trois lots de marchandises. Celle-ci a sous-traité ce transport à la société Agys. Le 7 août 2016, la marchandise a été volée à la suite d'une effraction dans l'entrepôt de la société Agys. La télésurveillance des locaux était assurée par la société Stanley Security France (Stanley). Les co-assureurs de la société ECCE l'ont indemnisée à hauteur de 20.195,12 euros, sous déduction de la franchise de 4.039,02 euros, soit 16.156,10 euros et ont formé un recours contre la société Axa France Iard (Axa), assureur de responsabilité de la société Agys. Le 13 avril 2017, la société Axa a proposé une indemnisation à hauteur de 3.600,10 euros, soit 23 euros au kilogramme de marchandise. Cette proposition a été refusée au motif qu'il existait une faute inexcusable qui faisait échec aux limites d'indemnisation du contrat type. Par acte d'huissier du 3 juillet 2017, les sociétés ECCE, Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, TMKI, Helvetia ont assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Lyon Par acte d'huissier du 14 septembre 2017, la société Axa a assigné la société Stanley en garantie. Par jugement contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 17J01334 et 17J01556, - donné acte à la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Agys, qu'elle ne conteste pas sa garantie pour le montant de 3.600,10 euros et l'a condamné à payer la somme de 3.600,10 euros aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, TMKI et Helvetia, - alloué les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 3.600,10 euros à compter du 3 juillet 2017, jour de l'assignation, et ce, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Stanley Security France à relever et garantir la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Agys, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires, - rejeté l'ensemble des demandes de la société Stanley Security France, - débouté la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Agys, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - rejeté comme non fondés tous les moyens, fins et conclusions contraires des parties, - condamné la société Stanley Security France à payer à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Agys, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, TMKI, Helvetia et ECCE aux entiers dépens de l'instance qu'ils ont engagés à l'encontre de la société Axa France Iard, - condamné la société Stanley Security France aux entiers dépens de l'instance engagés contre elle par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Agys, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Les sociétés ECCE, Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, MMA Iard Assurances Mutuelles, TMKI et Helvetia ont interjeté appel par acte du 17 juin 2020 à l'encontre de la société Axa. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021 fondées sur l'article L. 133-8 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, TMKI, Helvetia et ECCE demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : a donné acte à la société Axa, ès-qualités d'assureur de la société Agys, qu'elle ne conteste pas sa garantie pour le montant de 3.600,10 euros et la condamné à leur payer, en qualité de co-assureur, la somme de 3.600,10 euros, a alloué les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 3.600,20 euros à compter du 3 juillet 2017, jour de l'assignation, et ce, conformément à l'article 1343-2 du code civil, a rejeté comme non fondés tous les moyens, fins et conclusions contraires des parties, les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance qu'ils ont engagés à l'encontre de la société Axa, et statuant à nouveau sur ces points, - juger que la société Agys a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, - condamner la société Axa, ès-qualités d'assureur de responsabilité de la société Agys, à payer les sommes de : 16.156,10 euros aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, TMKI et Helvetia représentées par le Cabinet Chomel Dumas Chavane, 4.039,02 euros à la société ECCE au titre de sa franchise contractuelle restée à charge, 5.000 euros au titre de l'article 700 aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, TMKI et Helvetia représentées par le Cabinet Chomel Dumas Chavane, - allouer les intérêts de droit sur ces sommes à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2021 fondées sur l'article L. 133-8 du code de commerce, la société Axa demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel limité interjeté par la société ECCE et ses assureurs, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en tant que de besoin, - juger que la responsabilité de la société Agys doit en toute hypothèse être limitée à la somme de 3.600,10 euros en application des dispositions du contrat type général, - juger satisfactoire son offre de règlement en date du 13 avril 2017, - juger que les circonstances du sinistre ne caractérisent pas une faute inexcusable de la société Agys, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants en tous les dépens d'appel, - outre le paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 6 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable : Les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, TMKI, Helvetia et ECCE font valoir que : - la société Axa reconnaît la responsabilité de son assurée du dommage subi par la société ECCE, ensuite du vol du 7 août 2016 et la garantie n'est pas contestée, - la faute inexcusable du transporteur fait obstacle à la limitation d'indemnisation légale, de sorte que l'indemnisation amiable de 3.600 euros fondée sur les limites de responsabilité du contrat type est insuffisante, - les relations d'affaires entre les société ECCE, Fashion Partner et Agys sont anciennes ; les vêtements confiés sont sensibles car il s'agit de marques de prestige et semi-prestige, de sorte que la société Agys avait connaissance de cette nature sensible, - plusieurs défaillances et fautes délibérées de la société Agys peuvent être relevées témoignant de l'absence de sécurisation du site et des marchandises : * le portail d'entrée ne fermait pas, ne constituant donc pas une protection et la société Agys en avait nécessairement connaissance ; sinon, elle se serait totalement désintéressée des marchandises, de sorte que la faute reste délibérée ; seul le portail métallique rideau de quai a été forcé, * les auteurs du vol ont pu rester 4 heures dans les locaux, de jour, dérobant 150 à 200 cartons de vêtements, faisant 8 allers retours jusqu'à une camionnette, sans être inquiétés par un système de sécurité ; le déclenchement de l'alarme n'a pas été suivi d'effet, ne prévenant ni le gérant de la société Agys, non joignable, ni l'agent de la société Biblos, effectuant des rondes sur la voie publique dans la zone d'activité, * la société Agys a rendu inopérant le système de télésurveillance, notamment en masquant les détecteurs par des marchandises ; le transporteur n'aurait pas armé le système d'alarme le jour du vol ; ces fautes sont démontrées par les conclusions de la société Stanley en première instance et le rapport d'expertise du cabinet AM Group, * les dirigeants de la société Agys n'étaient pas joignables par l'agent de la société Biblos malgré ses tentatives ; le contrat de surveillance n'avait pas été mis à jour, le premier numéro à joindre étant celui de M. [L] qui ne faisait plus partie de la société, * le système de sécurité n'avait pas été vérifié, - la société Agys a été victime d'un précédent vol dans les mêmes circonstances le 16 juin 2016 ; dans les rapports faisant suite au sinistre, la société Stanley avait relevé que les fonctions de télésurveillance n'étaient pas opérationnelles ; ce précédent vol et les problèmes relevés par la société Stanley confirment également la conscience par la société Agys de la probabilité du dommage ; il en va de même pour le portail ne fermant pas, - l'acceptation téméraire de la société Agys est établie puisqu'il s'agit d'un entêtement à ne pas remettre en ordre les services de sécurité de l'établissement alors que le transporteur a vocation à recevoir des marchandises particulièrement sensibles, dont de nombreuses marques de luxe de prêt à porter, - le transporteur n'avait aucune raison valable pour ne pas sécuriser correctement ses locaux, - la société Agys ne peut pas se retrancher derrière la carence éventuelle de la société de télésurveillance qui est son mandataire et dont elle répond vis-à-vis de ses clients et l'absence d'appel à l'encontre la société Stanley ne vaut pas acceptation de sa faute par les appelantes ; c'est la société Axa qui a appelé en garantie en première instance la société Stanley. La société Axa réplique que : - en l'absence de convention écrite, le contrat type général de transport est applicable ; la responsabilité de la société Agys est limitée en application de l'article 21 du contrat type à 23 euros par kilogramme, pour 130,7 kilogrammes, soit 3.600,10 euros, somme dont elle a offert le règlement dès le 13 avril 2017, - la société ECCE ne justifie pas des informations et documents fournis au transporteur, conformément à l'article 3 du contrat type ; ce qui prive le donneur d'ordre comme ses assureurs, de la faculté de prétendre à l'existence d'une faute inexcusable du transporteur ; les instructions du commissionnaire Fashion Partner Group sont insuffisantes car elles n'ont pas été données par écrit, - la faute inexcusable est une faute exceptionnelle qui requiert quatre critères cumulatifs et les circonstances du vol de marchandise ne caractérisent pas une faute inexcusable de la société Agys, - concernant l'absence de faute délibérée: * le portail d'entrée était verrouillé lors du vol ; ce n'est qu'après le sinistre que les malfaiteurs ont pu décrocher son système de verrouillage ; la preuve d'une connaissance du jeu permettant le déverrouillage du portail avant le 7 août 2016 n'est pas rapportée ; dès le 7 août 2016, la société Agys a rajouté un cadenas ; en outre, le rideau métallique a dû être forcé, les marchandises étaient donc situées dans un entrepôt fermé, * l'entrepôt bénéficiait de prestations de télésurveillance ; la société Agys ignorait que le système de détection intrusion et télésurveillance ne fonctionnait pas ; cette télésurveillance devait être assurée 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et le prestataire était soumis à une obligation de résultat ; de surcroît, le site bénéficiait de rondes aléatoires de gardiennage, - les défaillances de la société Stanley ont causé l'inefficacité des alarmes ; selon le procès verbal de déclaration de vol, le système était bien en service mais défaillant ; le mémoire ingénieur et fil de l'eau informatique du système d'alarme Stanley n'a pas été communiqué pour la période concernée par le sinistre, les données ayant été soit disant 'écrasées' alors que la société Stanley a obligation contractuelle de les conserver pendant trois mois, et que le journal de bord a été remonté au siège de la société Stanley à Ivry selon la fiche d'intervention technique n°7386463 ; le document finalement transmis par la société Stanley a été établi postérieurement et contient des inexactitudes ; la fiche d'intervention indique que la société Stanley n'a pas été en mesure de remettre en service immédiatement le système en raison de matériel défectueux, - la société Stanley n'a pas relevé appel du jugement du 11 mai 2020 du tribunal de commerce de Lyon, retenant sa faute lourde, et l'a exécuté ; les appelantes n'ont pas relevé appel de ces chefs du jugement, de sorte que les développement tendant à faire porter la responsabilité de la défaillance du système de surveillance sur la société Agys sont irrecevables, inopposables, contraires au caractère limité de l'appel, - concernant la conscience de la probabilité du dommage, à la suite du premier sinistre du 16 juin 2016, la société Agys s'est adressé à la société Stanley par lettre du 22 juin 2016 pour demander la transmission de documents et la résolution de défaillances du système de surveillance et elle a souscrit un abonnement complémentaire pour trois détecteurs extérieurs ; la société Agys ignorait que les demandes de corrections et les importantes mesures complémentaires seraient inefficaces, de sorte qu'elle n'avait pas conscience de la probabilité du dommage, - l'acceptation téméraire des suites du dommage est exclue par l'absence de connaissance de la probabilité du dommage, elle est de plus contraire à la réalité des actions de M. [K] visant à sécuriser son établissement, - la raison du sinistre réside dans les multiples et successifs défauts de fonctionnement de l'installation de la société Stanley, pour laquelle la société Agys n'a aucune compétence. Sur ce, L'article L.124-3 du code des assurances dispose que 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'. Cette action directe contre la société Axa n'est pas contestée. L'article L.133-8 du code de commerce dispose que 'Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.' Il découle de ces dispositions que quatre critères doivent caractériser la faute inexcusable : - la faute délibérée du transporteur, - sa conscience de la probabilité d'un dommage, - son acceptation téméraire des suites pouvant résulter de cette faute, - leur acceptation sans raisons valables. En l'absence de ces critères cumulés, la faute inexcusable doit être écartée. En l'espèce, seule la faute inexcusable qui permettrait une indemnisation de l'entier préjudice de la société ECCE est en débat, la société Axa ne contestant pas l'indemnisation à hauteur des dispositions du contrat type général tel qu'appliqué par le tribunal de commerce en application des dispositions de l'article L 1432-4 du code des transports selon lequel 'A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3". L'absence de faute inexcusable de la société Agys ne peut se déduire du fait que les appelantes n'ont pas dirigé leur appel à l'encontre de la société Stanley, cette absence de recours contre la société de surveillance ne privant pas ces dernières de leur action contre le transporteur avec lequel la société ECCE était liée par contrat. Il est relevé de manière liminaire que la société ECCE ne produit pas d'instructions écrites spécifiques au transport en cause adressées à son commissionnaire ni d'instructions écrites de ce dernier adressées au transporteur. Il convient de reprendre les circonstances du vol des marchandises, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient stationnées dans un entrepôt de la société Agys à [Localité 10].. Le rapport [W] (mandaté par la société ECCE) et dressé contradictoirement le 30 septembre 2016 révèle que : - le site est entièrement clos et les entrées s'effectuent via un portail électrique [Adresse 8] ; qu'il existe deux portails [Adresse 9], - les entrepôts sont sous alarme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et sous caméras (7intérieures et 3 extérieures) ; le site est muni de 15 détecteurs anti-intrusion et de deux transpondeurs, - la partie transposage est un bâtiment à structure métallique avec muret et bardage métallique, forcé depuis le dernier vol ; le site est gardé par télé-surveillance et système anti-intrusion selon contrat avec maintenance du matériel de surveillance, avec signalétique de celle-ci ; la zone industrielle est en outre surveillée par une société de gardiennage qui effectue des rondes, - les cambrioleurs ont réussi à forcer le portail donnant [Adresse 9] (soulevé afin de débloquer le système de verrouillage) et se sont introduits dans le bâtiment en forçant le portail du quai 30 (passage en force du rideau par le bas puis ouverture par la commande électrique) ; le système anti-intrusion n'a pas fonctionné le 7 août depuis 5h21, - la société Agys a cependant affirmé que l'alarme s'était déclenchée 9 fois sans que la société de surveillance n'en soit informée ni le rondier, - la société Biblos qui surveille le site industriel pour différentes sociétés et aurait sous-traité sa prestation n'aurait pas alerté Agys, - un vol similaire a eu lieu le 16 juin 2016 (avec non fonctionnement du système anti-intrusion), aucune copie du dépôt de plainte n'a été remise. Après cet événement, une amélioration du système a été demandée à la société de surveillance pour un coût supplémentaire. Le rapport [X] (assureur du transporteur) estime que la rapidité d'exécution des malfaiteurs pour ouvrir le portail implique qu'il n'était pas verrouillé. Par ailleurs, des colis sont présents derrière le rideau et peuvent masquer les détecteurs de présence. Le vol a été rendu possible par l'absence de déclencheur ou de remonter d'informations à la centrale Stanley à partir du détecteur de présence situé à 30 mètres du quai 30. Et à partir des détecteurs de présence au sein de l'entrepôt. La société Stanley a masqué certaines informations. L'ensemble de ces constatations d'experts révèle que la société Agys avait mis en place des systèmes de fermeture du site tant à l'extérieur (site clos avec portails d'entrée) qu'au niveau des entrepôts ; qu'il a également mis en place plusieurs systèmes de surveillance et télésurveillance via un contrat conclu avec la société Stanley du 9 septembre 2015 (télésurveillance avec levée de doutes, vidéo des locaux) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et via des rondes de gardiennage dans le cadre d'une surveillance de sites industriels collective (société Biblos). Il en découle que le transporteur avait au moyen de plusieurs systèmes cumulés prévu la sécurisation de son site d'une manière suffisante en théorie de sorte qu'il n'y a pas de faute délibérée dans le système choisi de sécurisation du site. Ensuite, le portail extérieur contrairement aux affirmations des appelantes était manifestement verrouillé puisqu'il a été levé du sol pour décrocher le système de verouillage et s'il a pu être ouvert rapidement, ce qui ressort des enregistrements vidéo examinés par l'expert [X], c'est en raison du 'jeu' dans le mécanisme de fermeture permettant le déverrouillage sans traces d'effraction. Le portail métallique de l'entrepôt a par contre été forcé par les malfaiteurs. M. [K], responsable de la société Agys a indiqué après le sinistre qu'il y avait 'du jeu' de sorte que le portail avait pu être ouvert sans dégradations apparentes mais ceci n'implique pas qu'il avait antérieurement connaissance d'une fragilisation du portail telle qu'elle facilitait grandement l'intrusion et qu'il en a accepté le risque. En tout état de cause, la marchandise litigieuse était ensuite située dans un entrepôt avec système de télésurveillance et anti-intrusion dont la porte a dû être forcée et il ne peut être déduit d'une précédente intrusion que la société Agys avait nécessairement conscience de la probabilité du nouveau dommage compte tenu de ce précédent puisqu'elle a pris des mesures de renforcement de la surveillance (courrier adressé à la société Stanley aux fins qu'il soit remédié aux défaillances constatées et souscription d'un abonnement supplémentaire pour trois détecteurs extérieurs) et n'est pas restée sans rien faire ensuite du premier sinistre. S'agissant de la télésurveillance, il est établi que l'alarme s'est déclenchée plusieurs fois entre 10 heures 15 et 14 heures 20, ce qui permet d'en déduire que le système était bien en service mais il a manifestement dysfonctionné dans la remontée d'informations notamment à partir du détecteur de présence situé à environ 30 mètres du rideau métallique. De même, les rondes de la société Biblos sont restées inefficaces. Il a été indiqué par les experts que les données de télésurveillance n'ont pu être recueillies par auprès du prestataire par la production d'un 'journal de bord' de sorte que le document finalement remis par la société Stanley n'apparaît pas probant pour éclairer les débats sur la gestion des informations au moment du vol en raison de son caractère tardif et douteux puisqu'établi ensuite du sinistre par la société Stanley elle-même. Il est cependant manifeste, même en l'absence d'éléments complets et fiables, que ce système a été défaillant sans que ne soit formellement établie par les expertises ou autres productions, l'origine exacte de cette défaillance, n'étant notamment pas démontré avec certitude que le responsable de la société Agys aurait lui-même fait échec au système en n'étant pas joignable. Par ailleurs, si des marchandises entreposées ont pu masquer des détecteurs, il n'est pas démontré que le transporteur ait ainsi commis une faute délibérée, relevant plutôt d'une négligence. En conséquence de ce qui précède, l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas une faute inexcusable du transporteur au sens de l'article 113-8 et de ses conditions cumulatives et notamment la faute délibérée du transporteur n'est pas avérée de sorte que le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable. Il en découle que la société Axa est fondée à se prévaloir d'une indemnisation du sinistre à hauteur de ce que prévoit le contrat type et le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions critiquées, les appelantes ne contestant pas le calcul de l'indemnisation retenu par le tribunal de commerce en application du contrat type. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel sont à la charge des appelantes qui succombent sur leurs prétentions en appel. Les appelantes verseront à la société Axa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées. Y ajoutant, Condamne les sociétés ECCE, Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Iard, MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, MMA Iard Assurances Mutuelles, TMKI et Helvetia aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à verser à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aaf9e4ea48318f5ac07
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