Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab09e4ea48318f5ac0d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 16 331 700 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 20/05896 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSN Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 octobre 2020 RG : 2019J2012 S.A.R.L. COTTON FRESH FRUITS C/ S.A.S. FONCIERE LEGO S.A.S. MHD FRUITS ET LEGUMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. COTTON FRESH FRUITS au capital social de 1.000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 838 204 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit au dit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297 INTIMEES : S.A.S. FONCIERE LEGO [Adresse 4] [Adresse 4] non représentée S.A.S. MHD FRUITS ET LEGUMES au capital social de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 823643309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L.U [S] représentée par Me [K] [S], és qualités de liquidateur judiciaire de la société COTTON FRESH FRUITS Le Britannia Bât B [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MHD Fruits et légumes (la société MHD) est titulaire d'un bail commercial portant sur un local appartenant à la société Foncière Lego, situé dans le marché de gros de [10]. Au cours de l'été 2019, les sociétés MHD et Cotton Fresh Fruits se sont rapprochées en vue de la cession du droit au bail et courant septembre, la société MHD a mis le local à disposition de la société Cotton Fresh Fruits. La société MHD a finalement mis fin aux discussions et a mis en demeure la société Cotton Fresh Fruits de quitter le local commercial, par lettre recommandée du 21 novembre 2019. Par actes d'huissiers des 3 et 12 décembre 2019, la société Cotton Fresh Fruits a assigné les sociétés MHD et Foncière Lego devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment de voir constater parfaite la vente du droit au bail. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : rejeté la demande de la société Cotton Fresh Fruits tendant à faire constater la vente parfaite du droit au bail de la société MHD à son profit, rejeté les demandes de la société Cotton Fresh Fruits tendant à faire constater les manquements de la société MHD Fruits et Légumes dans l'exécution de ses obligations, rejeté toutes les demandes de la société Cotton Fresh Fruitsrelatives au supposés manquements, dit que la société Cotton Fresh Fruits occupe le local sans droit ni titre et ordonné son expulsion sans délai, condamné la société Cotton Fresh Fruits au paiement d'une indemnité d'occupation du local à partir de la date d'occupation du local soit le 15 septembre 2019 jusqu'à la date de libération du local sur une base mensuelle de 3.333 euros par mois d'occupation, condamné la société Cotton Fresh Fruits à payer à la société MHD la somme de 4.106,09 euros TTC correspondant au préjudice financier, rejeté la demande des sociétés MHD et Foncière Lego de payer par la société Cotton Fresh Fruits la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, rejeté la demande des sociétés MHD Fruits et Légumes et Foncière Lego de paiement par la société Cotton Fresh Fruits d'une somme de 10.000 euros pour procédure abusive, rejeté toute autre demande des parties, condamné la société Cotton Fresh Fruits à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés MHD et Foncière Lego au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cotton Fresh Fruits aux entiers dépens. La société Cotton Fresh Fruits et la société Foncière Lego ont interjeté appel par acte du 26 octobre 2020 à l'encontre de la société MHD Fruits et Légumes. Le conseil de la société Cotton Fresh Fruits a régularisé une nouvelle déclaration d'appel 25 janvier 2021, signifiée le 26 janvier 2021, en inscrivant la société Foncière Lego en qualité d'intimé et non d'appelant. Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2021. *** Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la société Cotton Fresh Fruits demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger que la société Foncière Lego est bien partie intimée à la procédure d'appel, - infirmer le jugement déféré, - juger que la vente du droit au bail de la société MHD Fruits et Légumes à son profit est parfaite ensuite de la rencontre de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, - juger que la société MHD Fruits et Légumes a manqué à ses obligations, Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, - juger qu'elle est titulaire du bail commercial, objet de la cession, portant sur la cellule MHD sur le marché de gros de Corbas, [Adresse 5], - condamner la société MHD Fruits et Légumes à l'exécution forcée de la vente, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à tout le moins : - juger que la vente est opposable au propriétaire, - juger qu'elle sera autorisée à procéder à toutes formalités exigées par la cession, pour la rendre opposable aux tiers, - condamner la société MHD Fruits et Légumes à lui régler la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la société MHD Fruits et Légumes et la société Foncière Lego à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la société MDH Fruits et Légumes et la société Foncière Lego au paiement de la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance. La société Cotton Fresh Fruits a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2023. La société MHD a attrait en la cause le mandataire liduidateur, par assignation du 10 août 2023. *** Par conclusions notifiées le 8 août 2023, la société MHD fruits et légumes actualise ses précédentes écritures en raison de la liquidation judiciaire de la société Cotton Fresh Fruits et demande à la cour de : - constater que les société MHD fruits et légumes et Cotton Fresh Fruits sont entrées en pourparlers durant l'été 2019 ayant pour objet une éventuelle cession de droit au bail. - constater que lesdits pourparlers n'ont donné lieu à aucun échange exprès entre les parties. - constater que lesdits pourparlers ont échoués au cours du mois de novembre 2019. - constater que la société Cotton Fresh Fruits n'a versé aucune somme entre les mains de la société MHD fruits et légumes ni entre les mains de sa bailleresse, la société Foncière Lego à titre d'indemnité d'occupation. DIRE ET JUGER que la société Cotton Fresh Fruits est occupant sans droit ni titre de la cellule ' lot 14 décrite ainsi : [Adresse 8] séparé par une travée centrale couverte [Adresse 5] sur un tènement figurant au cadastre sous les références suivantes : - Section [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] [Cadastre 12] - Section [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] [Cadastre 11] En conséquence, ' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 Octobre 2020 en ce qu'il a : - débouté la société Cotton Fresh Fruits de ses demandes tendant à faire constater la vente parfaite du droit au bail de la société MHD fruits et légumes au profit de la société Cotton Fresh Fruits. - débouté la société Cotton Fresh Fruits de ses demandes tendant à faire constater les manquements de la société MHD fruits et légumes dans l'exécution de ses obligations. - débouté la société Cotton Fresh Fruits de toutes ses demandes relatives aux supposés manquements. - dit que la société Cotton Fresh Fruits occupe le local sans droit ni titre. - ordonné l'expulsion sans délai de la société Cotton Fresh Fruits dudit lieu par tout huissier mandaté. - condamné la société Cotton Fresh Fruits au paiement d'une indemnité d'occupation du local à partir de la date d'occupation du local soit le 15 Septembre 2019 jusque la date de libération du local. ' Actualiser la somme due au titre de l'indemnité d'occupation en découlant et la fixer à la somme de de 163 317 euros. Par conséquent, FIXER au passif de la société Cotton Fresh Fruits au bénéfice de la société MHD fruits et légumes la somme de 163 317 euros à titre d'indemnités d'occupation couvrant les loyers, les charges et impôts y afférant. INFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon et VOIR CONDAMNER la société Cotton Fresh Fruits à payer à la société MHD fruits et légumes la somme de 13 035,80 euros en réparation de son préjudice financier. INFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon et VOIR CONDAMNER la société Cotton Fresh Fruits à payer à la société MHD fruits et légumes et à la société Foncière Lego la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. INFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon et VOIR FIXER au passif de la société Cotton Fresh Fruits au bénéfice de la société MHD fruits et légumes et de la société Foncière Lego la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. FIXER au passif de la société Cotton Fresh Fruits au bénéfice de la société MHD fruits et légumes la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. FIXER au passif de la même les dépens de la présente instance au profit du cabinet LEXAVOUE sis [Adresse 2]. *** La société Foncière Lego n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude, le 26 mars 2021. En revanche, la société Cotton Fresh Fruits ne lui a pas signifié ses conclusions. Le mandataire liquidateur de la société Cotton Fresh Fruits n'a pas constitué avocat. Il a été appelé en la cause par la société MHD, suivant assignation signifiée par voie électronique le 10 août 2023. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 6 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'appel et la recevabilité des demandes à l'égard de la société Foncière Lego Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai pour conclure. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir rectifier la désignation d'une partie comme intimée alors que celle-ci avait initialement été désignée appelante dans la première déclaration d'appel. Le 26 octobre 2020, la société Cotton Fresh Fruits a interjeté appel, mentionnant la société Foncière Lego en qualité d'appelante au lieu d'intimée. Le 25 janvier 2021, soit dans le délai dont elle disposait pour conclure, la société Cotton Fresh Fruits a régularisé une nouvelle déclaration d'appel en inscrivant la société Foncière Lego en qualité d'intimé. La procédure d'appel est donc régulière à ce titre. En revanche, la société Cotton Fresh Fruits ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appel à la société Foncière Lego, de sorte que ses demandes sont irrecevables à l'égard de celle-ci. Sur la cession du droit au bail et les demandes subséquentes La société Cotton Fresh Fruits fait valoir que : - la société MHD et elle-même ont échangé leur consentement sur le principe de la vente en s'accordant sur le prix et la chose ; la preuve de cet accord tient dans la transmission des documents administratifs au rédacteur de l'acte de cession, les contacts entre les parties et ce dernier, les échanges écrits et téléphoniques entre l'acquéreur et le mandataire du propriétaire, et l'autorisation d'exploitation par l'acquéreur du local avant signature ; par conséquent, la vente était parfaite, - elle a versé le prix de cession par un virement de 10.000 euros à la société MHD comprenant en outre un trimestre de loyer et la commission au profit de M. [T] ; en matière de promesse de vente, le versement d'un acompte ou du prix vaut régularisation de la convention à la date du versement, - le propriétaire a également manifesté son accord à la cession, souhaitant participer à la signature ; son accord n'était pas conditionné à l'envoi du projet d'acte, - elle conteste avoir rompu les pourparlers, rupture qui n'est pas démontrée, - le revirement des intimés, qui l'avaient autorisée à acheter et entrer dans les lieux, est abusif, - le directeur du marché de gros n'a pas pris position, sollicitant seulement des documents administratifs qui lui ont été remis par l'appelante ; le président du marché de gros et les copropriétaires ont entendu et compris la situation, n'adressant plus de demande de sortie à l'appelante, - le refus de régularisation de la vente du droit au bail par la société MHD est sans juste motif ; elle n'a jamais écrit ni à l'acquéreur, ni au rédacteur de l'acte, malgré leurs nombreux rappels ; par conséquent, elle demande la régularisation forcée de la vente, en présence du représentant du propriétaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision, - a minima, elle doit être reconnue titulaire du droit au bail et être autorisée à réaliser les formalités administratives nécessaires. La société MHD réplique que : - aucun accord sur le prix et les modalités de cession n'était intervenu entre les parties, de sorte qu'il n'y avait pas de vente réputée parfaite ; l'appelante ne démontre pas l'existence de cet accord, - les parties étaient libre de rompre les pourparlers à tout moment ; aucun projet d'acte de cession ne leur a été adressé, ce qui constitue une rupture des pourparlers par l'appelante, - l'échec des pourparlers est la raison du remboursement par la société MHD Fruits et Légumes du virement de 10.000 euros car elle n'avait été reçue qu'à titre d'avance sur frais au cours des pourparlers, - l'autorisation de la présence de l'appelante dans les locaux à titre provisoire dans le cadre des pourparlers est indifférente, - l'inaction des dirigeants du marché de gros est justifiée car ils ne sont ni juge ni partie et qu'ils attendaient l'issue de la procédure judiciaire en cours, - la demande de vente forcée du droit au bail est infondée et injustifiée car la vente n'est jamais intervenue. Sur ce, Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier des différents échanges de lettres et e-mails, que des négociations pour la cession du bail commercial dont est titulaire la société MHD avaient été entamées avec la société Cotton Fresh Fruits, celle-ci ayant été autorisée par la société MHD à s'installer dans les lieux courant septembre 2019. Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer à quelles conditions était consentie la cession alléguée, étant observé qu'aucun projet d'acte n'a été établi au cours des pourparlers, malgré les demandes du bailleur les 28 et 30 octobre 2019, et alors qu'un différend s'est manifestement noué entre les parties, dont attestent notamment les lettres du Marché de gros adressées au bailleur ainsi que les dépôts de plainte réciproques des gérants des deux sociétés. Le seul versement de la somme de 10.000 euros par la société Cotton Fresh Fruits à la société MHD à la suite de son entrée dans les lieux, somme qui lui a été restituée ensuite, n'apparaît pas suffisant à caractériser le prix de cession au vu des autres éléments ci-dessus relevés. De plus, le propriétaire du local s'est expressément opposé à cette cession, par e-mail du 21 novembre 2019 adressé à l'avocat de son locataire la société MHD. La preuve d'un accord des sociétés MHD et Cotton Fresh Fruits sur la chose et sur le prix, partant, d'une cession parfaite, n'est donc pas rapportée. En l'absence de cession du bail commercial, aucun manquement à de supposées obligations contractuelles ne saurait être imputé à la société MHD, laquelle était libre de rompre les pourparlers. La demande en paiement de la somme de 50.000 euros formée par la société Cotton Fresh Fruits ne peut donc prospérer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Cotton Fresh Fruits de sa demande tendant à faire constater la vente parfaite du droit au bail de la société MHD à son profit, - débouté la société Cotton Fresh Fruits de sa demande tendant à faire constater les manquements de la société MHD Fruits et Légumes dans l'exécution de ses obligations, - débouté la société Cotton Fresh Fruits de toutes les demandes relatives au supposés manquements. - dit que la société Cotton Fresh Fruits est occupante sans droit ni titre et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les demandes de la société MHD fuits et légumes - La réparation du préjudice financier La société MHD sollicite la somme de 163.317 euros à titre d'indemnité d'occupation couvrant les loyers, charges et impôts afférents. Toutefois, elle ne précise pas la période concernée par cette demande et l'extrait de compte du bailleur qu'elle produit aux débats est incomplet et ne permet pas de vérifier ce montant. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cotton Fresh Fruits à payer à la société MHD la somme de 3.333 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation. Quant à la demande au titre du préjudice financier, les factures EDF correspondant à la période d'occupation du local par la société Cotton Fresh Fruits seront retenues pour un montant de 4.106,09 euros TTC, comme l'a exactement jugé le tribunal ; la facture de stockage de pommes de terre adressée à la société Cotton Fresh Fruits n'émane pas de la société MHD, comme l'a justement relevé le tribunal, de sorte qu'il n'y sera pas davantage fait droit ; il ne sera pas non plus fait droit aux factures de collecte des déchets, lesquelles couvrent des périodes antérieures à l'occupation du local par la société Cotton Fresh Fruits. Compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Cotton Fresh Fruits, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 4.106,09 euros au titre du préjudice financier de la société MHD, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Cotton Fresh Fruits à payer cette somme à la société MHD, et de fixer cette somme au passif de la liquidation de la société Cotton Fresh Fruits. - La réparation du préjudice moral La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral est formée par la société MHD pour elle-même et au bénéfice de la société Foncière Lego. Or, étant rappelé que 'nul ne plaide par procureur', la société MHD n'a pas qualité à former une telle demande pour le compte d'autrui. Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que les parties, après s'être accordées sur la cession du bail commercial, se sont trouvées en conflit sans que soient établies l'origine et l'imputation de ce différend. Le préjudice moral allégué par la société MHD dans ses écritures correspond en réalité à un préjudice financier, lequel a été examiné supra. En l'état de ces éléments, la demande formée à ce titre par la société MHD pour elle-même sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. - La procédure abusive Cette demande ne peut être formée par la société MHD que pour elle-même et non au nom de la société Foncière Lego. La procédure engagée par la société Cotton Fresh Fruits n'apparaît nullement abusive, étant souligné que la société MHD l'a autorisée à entrer dans les lieux et qu'il n'est pas établi que la rupture des pourparlers soit imputable exclusivement à la société Cotton Fresh Fruits. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Cotton Fresh Fruits succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare régulière la procédure d'appel en ce que la société Foncière Lego a la qualité d'intimée. Déclare irrecevables à l'égard de la société Foncière Lego les conclusions de la société Cotton Fresh Fruits. Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Cotton Fresh Fruits à payer à la société MHD Fruits et légumes la somme de 4.106,09 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cotton Fresh Fruits la créance de la société MHD Fruits et légumes à la somme de 4.106,09 euros (quatre mille cent-six euros et neuf centimes). Condamne la société Cotton Fresh Fruits aux dépens d'appel. Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile que la déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab09e4ea48318f5ac0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel