Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab19e4ea48318f5ac11
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 99 994 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 21/01260 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNG3 Décision du Juge commissaire de Tribunal de Commerce de LYON du 10 février 2021 RG : 2014jc0476 [Z] SAS FINANCIERE CLOUE MARIGNY C/ SARL à associé unique CORNIMMO S.E.L.A.R.L. [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTS : M. [L] [Z] agissant en qualité de dirigeant de la société FINANCIERE CLOUÉ MARIGNY né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] SAS FINANCIERE CLOUÉ MARIGNY au capital de 150.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 530 542 752, déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 juin 2014, représentée par Monsieur [L] [Z], en sa qualité de Président de la Société FINANCIERE CLOUE MARIGNY, dans l'exercice de ses droits propres [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocats au barreau de LYON Plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SARL CORNIMMO au capital social de 1.852.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 497.555.904 [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, substituée et plaidant par Me GONNET, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L.U. [P] représentée par maître [U] [P], désignée aux fonctions de liquidateur de la société FINANCIERE CLOUE MARIGNY par jugement du tribunal de commerce de LYON du 19 décembre 2019, en remplacement de Me [T] [I], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 juillet 2014 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, plaidant par Me CANCIANI, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 09 Mars 2023 prorogé au 19 Octobre 2023, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Raphaële FAIVRE, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl Entreprise [R] avait pour activités la plâtrerie, peinture et revêtement de sol. Elle était initialement entièrement détenue par M. [F] [R]. A compter de la fin de l'exercice 2009, M. [F] [R] a souhaité céder la totalité de ses parts à M. [L] [Z]. Le 3 novembre 2010, une lettre d'intention a été adressée à M. [R]. A la même date, M. [R] a vendu son fonds de commerce à la société Entreprise [R] pour un prix de 500.000 euros. Le 13 décembre 2010, les parts sociales de la société Entreprise [R] ont été apportées en nature au capital de la Sarl à associé unique Cornimmo. Un protocole d'accord a été signé le 14 décembre 2010 entre la société Cornimmo et M. [Z]. La société Cornimmo s'engageait à céder la totalité de ses parts, le prix de cession provisoire étant fixé à 1.950.000 euros. Le protocole était convenu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par M. [Z] et précisait que M. [Z] se réservait la faculté de se substituer toute personne morale de son choix à la réitération de la cession. A cette fin, ce dernier a créé la Sas Financière Cloué Marigny. La Sarl entreprise [R] a été transformée en Sas le 23 février 2011. Par acte du 17 mars 2011, les parties ont régularisé la cession définitive. La société Cornimmo a cédé la totalité des titres de la société Entreprise [R] à la société Financière Cloué Marigny, dirigée par M. [Z]. Le prix de cession des parts a été fixé à 1.550.000 euros avec un paiement différé de 450.000 euros. L'acte prévoyait également une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur le compte 'autres réserves' à la société Cornimmo à hauteur de 400.000 euros. Par courrier du 25 juin 2013, la société Cornimmo a mis en demeure la société Financière Cloué Marigny et M. [Z] de lui payer 400.000 euros en principal correspondant au solde du prix de cession impayé. Par jugements du 30 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Entreprise [R] et de la société Financière Cloué Marigny. Me [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Bauland, Gladel & Martinez a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par courrier du 1er octobre 2013, la société Cornimmo a déclaré une créance privilégiée de 428.248,50 euros outre intérêts au passif de la société Financière Cloué Marigny au titre du solde du prix de cession. Le montant de cette créance a été contesté. Par acte du 2 juin 2014, la société Financière Cloué Marigny, la société Entreprise [R], la Selarl Bauland, Gladel & Martinez, leur administrateur judiciaire et leur mandataire judiciaire ont assigné la société Cornimmo en paiement de la somme de 400.000 euros à la société Entreprise [R] au titre de la répétition de la distribution de dividendes et de la somme de 239.999,94 euros à la société Financière Cloué Marigny sur le fondement du dol. Par acte du 23 juin 2014, ils ont attrait M. [R] à la cause. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Entreprises [R] et Financière Cloué Marigny. Il a également converti les procédures de redressement en liquidation judiciaire. Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge-commissaire de la société Financière Cloué Marigny, a désigné un expert-comptable, M. [M], afin de faire un point sur le litige relatif aux conditions d'acquisition des titres de la société [R] Entreprise fin 2010 par la société Financière Cloué Marigny. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Financière Cloué Marigny, a sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a notamment fixé la créance de la société Cornimmo au passif de la société Financière Cloué Marigny à 428.248,50 euros à titre privilégié outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013. Me [I], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Financières Cloué Marigny et Entreprise [R], a interjeté appel par acte du 15 décembre 2016. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé la fixation du montant de la créance de la société Cornimmo au passif de la société Financière Cloué Marigny. Par requête du 13 juin 2019, M. [Z] a demandé au juge-commissaire la désignation d'un technicien pour apprécier l'opportunité et les conséquences de la transaction projetée. Par ordonnance du 12 août 2020, le juge-commissaire de la procédure de liquidation de la société Entreprise [R] a rejeté cette requête. M. [Z] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes. A la suite de cette décision, Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Entreprise [R] et Financière Cloué Marigny s'est rapproché de M. [R] et de la société Cornimmo afin de transiger. Un protocole transactionnel a été signé le 16 mai 2019. Par jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la Selarlu [P] a remplacé Me [I] en qualité de liquidateur de la société Financière Cloué Marigny. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a confirmé l'ordonnance d'autorisation de transaction et homologué la transaction intervenue entre, d'une part, Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Entreprise [R] et Financière Cloué Marigny et, d'autre part, M. [R] et la société Cornimmo. La société Financière Cloué Marigny, la société Entreprise [R] et M. [Z] ont interjeté appel. La question de l'admission de la créance déclarée par la société Cornimmo est revenue devant le juge-commissaire à l'audience du 19 janvier 2021. Par ordonnance du 10 février 2021, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Financière Cloué Marigny a : - constaté que la créance de la société Cornimmo a été définitivement fixée à la somme de 428.248,50 euros à titre privilégié outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, - dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce, - dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances, - dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure, - ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance. M. [Z], en qualité de dirigeant de la société Financière Cloué Marigny, et la société Financière Cloué Marigny ont interjeté appel par acte du 19 février 2021. * * * Par conclusions n°3 et d'incident aux fins de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 31 mai 2018, notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, fondées sur les articles 12 et suivants, 117 et suivants, 122 et suivants, 378, 547 et suivants et 700 du code de procédure civile, les articles L.624-1 et suivants et R.624-1 et suivants du code de commerce, l'article 1355 et 1134 anciens du code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. [Z] et la société Financière Cloué Marigny demandent à la cour de : in limine litis, - annuler l'ordonnance déférée, rendue sans que le débiteur n'ai été entendu, Au fond, - réformer l'ordonnance du 10 février 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - inviter la société Cornimmo à saisir la juridiction du fond, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à défaut, rejeter la créance déclarée à son passif par la société Cornimmo, Sur la tierce opposition, - déclarer la société Cloué Marigny recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 31 mai 2018, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2016, fixé la créance de la société Cornimmo au passif de la société Cloué Marigny pour 428.248,50 euros à titre privilégié outre intérêts, statuant à nouveau, - déclarer la société Cornimmo irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Cloué Marigny pour un montant de 428.248,50 euros, à titre privilégié outre intérêts, en tout état de cause, - condamner la société Cornimmo à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le11 janvier 2023, la société Cornimmo demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - y ajoutant, - admettre sa créance au passif de la société Cloue Marigny pour un montant échu et à titre privilégié de 428.248,50 euros en principal outre intérêts à compter du 1er octobre 2013, - en tout état de cause, - rejeter la tierce opposition incidente, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, fondées sur les articles L.624-1 et suivants du code de commerce et 583 du code de procédure civile, la Selarl [P] demande à la cour de : - rejeter la demande de nullité de l'ordonnance déférée, - rejeter la demande de sursis à statuer de M. [Z] et la société Financière Cloué Marigny, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - rejeter la tierce opposition incidente formée par la société Cloué Marigny, - condamner M. [Z] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023, les débats étant fixés au 19 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La cour a demandé aux parties d'établir une note en délibéré sur la question de ses pouvoirs tirés de ceux du conseiller de la mise en état. Le 26 janvier 2023, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré en faisant valoir les arguments de fait ou de droit sur le point suivant 'la compétence de la cour pour statuer sur une tierce opposition même incidente (article 588 du code de procédure civile) sur un arrêt d'appel au fond alors qu'en appel d'une ordonnance du juge commissaire, la cour ne peut statuer qu'avec les seuls pouvoirs de ce dernier à défaut de quoi elle excéderait ses pouvoirs'. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'ordonnance pour défaut de respect du contradictoire Les appelants se prévalent de l'absence de débat contradictoire en l'absence du débiteur, relevant que le juge commissaire avait considéré que la créance avait d'ores et déjà été fixée au passif compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et qu'elle avait fait obstacle à leurs arguments, quant au bien fondé de la créance, alors que le litige est indivisible. La société Cornimmo soutient que l'ordonnance fait mention de la convocation de M. [Z] devant le juge commissaire, et que celui-ci disposait d'un droit d'appel, qu'aucune aucune cause de nullité de fond n'est soutenue. La Selarlu [P] fait valoir que : - le débiteur a été parfaitement informé et a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de vérification des créances, - M. [Z] était tenu informé de l'évolution de la procédure à l'encontre de la société Cornimmo et notamment de sa demande d'admission de sa créance, et il pouvait intervenir volontairement s'il l'estimait utile, - il a pu faire valoir ses arguments devant le juge commissaire, il a été convoqué aux audiences des 20 octobre 2014 et 19 janvier 2021 et il a formulé ses observations, Il résulte des termes de la décision querellée qu'ont été convoqués à comparaître devant le juge commissaire la selarlu [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société financière Cloue Marginy, la Sarl Cornimmo et M. [Z]. Il en découle que le principe du contradictoire a bien été respecté de sorte que l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de sursis à statuer Cette demande est devenue sans objet. La demande de désignation d'un technicien a été rejetée et était par ailleurs sans rapport avec l'admission au passif. Sur la tierce opposition Selon l'article 583 du code de procédure civile, 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'. Selon l'article 588 du code de procédure civile, 'La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes'. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Les appelants font valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société Cloué Marigny dessaisie de l'instance initiée pendant son redressement judiciaire et qu'il a été fait obstacle à son droit propre. Ils estiment que la présente cour, même statuant en appel d'une décision du juge commissaire a compétence pour statuer au fond sur tierce-opposition de l'arrêt de la Cour d'appel. La société Cornimmo fait valoir que : - la créance a été fixée par arrêt de la cour d'appel de Lyon et le débiteur était bien partie en appel puisque la procédure a été initiée alors que la société était en redressement judiciaire ; il y a autorité de la chose jugée, ce qui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Lyon (pièce 10), le fait qu'elle ait été représentée par son liquidateur en appel ne change pas sa qualité de partie au procès. La Selarlu [P] soutient que : - la société Cloué Marigny était partie à l'instance en cause, représentée par son mandataire liquidateur, et M. [Z] était avisé de cette procédure mais il a choisi de ne pas conclure, volontairement. Sur ce, Vu les notes des parties en réponse à la sollicitation de la cour sur ses pouvoirs en appel d'une décision du juge commissaire ; Il est rappelé qu'en appel d'une ordonnance rendue par un juge-commissaire d'une procédure collective, en l'espèce sur appel direct devant la cour s'agissant d'une question de contestation de créance, la cour ne peut elle-même statuer qu'avec les pouvoirs du juge commissaire, lesquels sont strictement limités aux pouvoirs qui lui sont dévolus. Si les articles 582 et suivants du code de procédure civile prévoient en cas de tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction que celle-ci soit tranchée par cette dernière si aucune règle d'ordre public n'y fait obstacle, cette dispositions ne permet cependant pas à la cour d'appel statuant sur appel d'une décision d'un juge commissaire de juger d'une tierce opposition d'un arrêt rendu au fond, ne relevant pas de ses pouvoirs. Ceci ne porte pas atteinte à l'article 6§1 de la CEDH en ce que la tierce-opposition peut être présentée, à la supposer effectivement recevable, devant le juge du fond. Il en découle que la tierce-opposition n'est pas recevable devant la présente cour statuant sur appel d'une décision du juge commissaire. Sur le fond, Les appelants font valoir que : - la vérification des créances relève de la compétence exclusive du juge commissaire et le tribunal de commerce de Lyon n'avait pas compétence pour fixer la créance de la société Cornimmo au passif de la société Cloué Marigny , - la cour d'appel de Lyon n'avait pas non plus pouvoir ni compétence pour fixer cette créance, - l'instance est indivisible entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire, - l'autorité de la chose jugée de ces décisions est inopposable à la société Cloué Marigny, - il existe une contestation sérieuse sur cette créance. La société Cornimmo fait valoir que le juge commissaire a valablement admis la créance au passif en l'absence de recours sur l'arrêt du 31 mai 2018. La Selarlu [P] fait valoir que le litige relatif au prix de cession a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon et a donné lieu à l'arrêt du 31 mai 2018 et que : - l'ensemble des observations du technicien ont été communiquées avec son rapport et tous les points ont été débattus, la cour d'appel de Lyon a tranché la question de la diminution du prix de cession, - les appelants font fi de la décision du juge commissaire du 30 octobre 2014, qui a ordonné un sursis à statuer, - lors de la déclaration de créance, le débiteur avait assigné la société [R] et M. [R] pour obtenir une réduction du prix de cession, pour dol, d'où le sursis à statuer, dans l'attente de l'instance pendante et la décision a été rendue. Sur ce, L'ordonnance querellée dont appel a uniquement constaté que la créance de la société Cornimmo avait été définitivement fixée à la somme de 428.248,50 euros à titre privilégié outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et dit que sa décision serait mentionnée sur la liste des créances. Il est constant que le litige se rapportant au prix de cession a fait l'objet d'un arrêt de la présente cour en date du 31 mai 2018, lequel, a infirmé le jugement du tribunal de commerce sauf en ce qu'il avait fixé la créance de la Sarl Cornimmo au passif de la Sas Financière Cloue Marigny à la somme de 428.248,50 euros à titre privilégié outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013. Cet arrêt n'a pas fait n'objet d'un pourvoi et est donc définitif. Dès lors, le juge commissaire saisi en application de l'article L 624-2 du code de commerce et qui avait sursis à statuer en 2014 sur l'admission de la créance en raison de l'existence d'une instance en cours ne pouvait que constater qu'il avait été statué sur le sort de ca créance par l'arrêt d'appel du 31 mai 2018 et il a en conséquence valablement admis la créance pour le montant tel que fixé par la cour d'appel de Lyon en conséquence de l'autorité de la chose jugée de cette décision. Il ne lui appartenait donc pas de fixer à nouveau la créance en raison de nouvelles contestations eu égard à ses pouvoirs limités par l'article L 624-2 susvisé ni surseoir à nouveau à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine d'un juge du fond, celui-ci ayant déjà statué. L'ordonnance querellée ne peut en conséquence qu'être confirmée en ce qu'elle a admis la créance pour le montant retenu par la cour d'appel de Lyon en 2018. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Z] qui succombe sur ses prétentions. Ce dernier versera à la société Cornimmo et à la Selarlu [P] ès-qualités, chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur les dispositions critiquées, Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance querellée. Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. Dit que la tierce opposition n'est pas recevable dans le cadre du présent litige. Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cornimmo et à la Selarlu [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Cloué Marigny. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321ab19e4ea48318f5ac11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel