Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab19e4ea48318f5ac15
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 434 638 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04667 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU6D Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 16 avril 2021 RG : 2019J00445 S.A.R.L. GARAGE DERACHE C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : GARAGE DERACHE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2086 assisté de Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : S.A.S. LOCAM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [R] [S] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société ESKFT CONCEPT » [Adresse 4] [Localité 5] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Juillet 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Le 18 janvier 2016, la société Garage Derache a souscrit auprès de la société ESKFT Concept, exerçant sous l'enseigne Standard Prolan, un contrat de fourniture d'une installation téléphonique et auprès de la société Locam un contrat de location n° 1237497 portant sur cette installation, stipulant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.575,61 euros TTC chacun. La société Garage Derache a signé le procès-verbal de livraison et de conformité dressé le même jour. Le 10 octobre 2017, la société Garage Derache a souscrit auprès de la société ESKFT Concept un second contrat de fourniture d'une installation téléphonique et auprès de la société Locam un contrat de location n° 1367403 portant sur cette installation, stipulant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.240,80 euros TTC chacun. La société Garage Derache a signé le procès-verbal de livraison et de conformité dressé le même jour. Le 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ESKFT Concept en liquidation judiciaire et désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Les loyers des deux contrats de juin, septembre et décembre 2018 sont demeurés impayés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, la société Locam a résilié les contrats pour défaut de paiement des loyers. Par acte du 5 mars 2019, elle a fait assigner la société Garage Derache devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, pour la voir condamner à lui verser la somme correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %. Par acte du 8 avril 2019, la société Garage Derache a fait assigner en intervention forcée Maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESKFT Concept. Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal de commerce a : - rejeté les demandes formées par la société Garage Derache : * en résolution du contrat de fourniture d'un matériel de téléphonie conclu avec la société ESKFT Concept * en caducité du contrat de location financière d'un matériel de téléphonie conclu avec la société Locam - débouté la société Garage Derache de toutes ses demandes - condamné la société Garage Derache à verser à la société Locam la somme de 50.135,58 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir, majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019 - condamné la société Garage Derache à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location - rejeté la demande d'astreinte - condamné la société Garage Derache à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 141,16 euros - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. La société Garage Derache a interjeté appel de ce jugement, le 27 mai 2021, à l'égard de la société Locam et de Maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESKFT Concept. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de constater l'interdépendance des contrats - de dire que la non fonctionnalité du matériel justifie une résolution du contrat de fourniture et d'installation ainsi qu'une caducité des contrats de location - de dire que la résolution est rétroactive et que les caducités ainsi prononcées seront effectives aux dates des contrats - de condamner la société Locam à (lui) payer les sommes suivantes au titre des loyers indûment perçus : * 14.706,45 euros sur le contrat 1237497 * 2.733,60 euros sur le contrat 1361403 - de condamner la société Locam à (lui) payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. La société fait valoir que le matériel n'a jamais fonctionné. Elle demande que soient prononcées la résolution des contrats d'installation et de prestation et la caducité consécutive des contrats de location. La société Locam demande à la cour : - de confirmer le jugement - de condamner la société Garage Derache à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Elle fait valoir que des échéances sont demeurées impayées et que, faute de régularisation, les deux contrats se sont trouvés résiliés de plein droit. Elle relève que, sur le premier contrat, la société a réglé sans protestation, ni réserve les loyers financiers pendant neuf trimestres, qu'elle a effectué une nouvelle commande auprès de la même société vingt et un mois après la première et qu'elle ne prouve pas l'existence de griefs antérieurs à la seconde commande portant sur l'équipement fourni en vertu du premier contrat de location. Elle ajoute que les contrats de location ne désignent que des matériels et que les procès-verbaux de livraison et de conformité signés par la société Garage Derache excluent expressément la fourniture d'un abonnement auprès d'un opérateur téléphonique ou d'un fournisseur d'accès au web. Elle observe qu'à la date de la lettre du 8 janvier 2018, la société ESKFT Concept faisait déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur. Elle soutient que les contrats de vente des matériels intervenus entre la société ESKFT Concept et elle-même ne pouvaient faire l'objet d'une résolution amiable qu'avec son accord. La société Garage Derache a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte d'huissier en date du 9 juillet 2021. L'acte a été remis à domicile. Maître [S], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. SUR CE : Pour affirmer que le matériel financé par la société Locam ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné et demander la résolution des deux contrats de fourniture et d'installation et le prononcé consécutif de la caducité des deux contrats de location, en raison de l'interdépendance entre ces contrats, la société Garage Derache se fonde sur une seule pièce, une lettre qui lui a été adressée par la société ESKFT Concept le 8 janvier 2018. Aux termes de cette lettre, le directeur de la société ESKFT Concept indique à la société Garage Derache que 'suite aux nombreuses interventions sur vos installations et l'impossibilité évidente de mettre correctement en place votre contrat télécom malgré toute notre bonne volonté, nous sommes au regret, afin de ne pas compliquer cette fâcheuse situation sur une procédure judiciaire et au regard de l'ensemble des pertes générées par vos pannes système et le coût beaucoup trop lourd à assumer en assistance par nos services, de mettre un terme à notre collaboration de façon amiable. Nous prendrons donc attache avec l'établissement financier Locam qui gère actuellement vos contrats afin d'opérer la résiliation à nos frais de votre dossier et ne manquerons pas de prendre contact avec vous afin de récupérer l'ensemble du matériel mis à votre disposition jusqu'à aujourd'hui (...).' La société Garage Derache ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles le second contrat du 10 octobre 2017 aurait été destiné à remédier aux difficultés affectant tant le matériel que l'exploitation des lignes et qu'il ne 'lui aurait pas été facturé'. Il ressort en effet des deux procès-verbaux de livraison et de conformité et des deux factures établies par la société ESKFT Concept que deux installations téléphoniques ont été livrées à la société Garage Derache faisant l'objet de deux contrats de location distincts. La lettre du 8 janvier 2018 est imprécise en ce qu'elle ne permet pas de déterminer à quel contrat elle se rapporte et ne donne aucune information sur la nature et l'origine des dysfonctionnements évoqués. Or, les contrats de location portent uniquement sur le financement des installations décrites dans les procès-verbaux de livraison signés par la société Garage Derache et la société ESKFT Concept et dans les factures adressées par la société ESKFT Concept à la société Locam, ainsi qu'il suit : - premier contrat : système de base Mitel Mivoice , office, gigaset pro, DSPO, carte 4PS, carte 2 TO, installation/programmation/information (prix total : 24 346,38 eurosTTC) - second contrat : installation téléphonique Mitel Movoice avec intégration soft phone comprenant 1xA4 15, 1x carte 210, 1 x carte 4 ps, 1 x dspo 1, 3x si610 pro, 1x office 80 avec dkbm Icd, installation, programmation, formation inclus (prix total : 20.583,94 euros TTC). Il est mentionné sur chacun des deux procès-verbaux 'aucun financement de service opérateur de type abonnement et/ou forfait de communication ainsi qu'aucun service annexe'. Rien ne démontre par ailleurs que la société ESKFT Concept aurait repris possession des matériels livrés. La preuve de manquements de la société ESKFT Concept à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation des contrats de fourniture, n'est pas rapportée, si bien que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté cette demande, ainsi que la demande tendant à voir prononcer la caducité des contrats de location par voie de conséquence. Le jugement doit être confirmé de ces chefs et en toutes ses autres dispositions. Il convient de condamner la société Garage Derache dont le recours est rejeté aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de condamner la société Garage Derache à payer à la société Locam une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe rendu par défaut : CONFIRME le jugement CONDAMNE la société Garage Derache aux dépens d'appel REJETTE la demande de la société Locam fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab19e4ea48318f5ac15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel