Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab19e4ea48318f5ac17
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 541 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04679 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7E Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 08 février 2021 RG : 11-20-0026 S.A. CREATIS C/ [J] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A. CREATIS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 INTIMES : Mme [N] [J] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1189 M. [Z] [W] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] Chez Maddame [M] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 6 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2019, la société Creatis a fait assigner devant le tribunal d'instance de Villeurbanne Mme [N] [J] et M. [Z] [W] afin de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du 1er mars 2019, avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur les moyens de droit soulevés d'office, tirés de l'absence de preuve de la remise de la FIPEN (fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées) ainsi que de la notice d'assurance. Dans le dernier état de la procédure, la société Creatis maintenait l'intégralité de ses demandes. Mme [J] concluait à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Creatis en raison de la validation des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 décembre 2019, lesquelles mesures prévoyaient un réaménagement de ses dettes incluant celle à l'égard de la société Creatis. M. [W] ne comparaissait pas en première instance. Par jugement du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, devenu compétent pour connaître du litige, a : - reçu la société Creatis en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement Mme [J] et M. [W] à payer à la société Creatis la somme de 38.775,73 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2019, - rappelé que l'exécution de la décision à l'encontre de Mme [J] ne pouvait intervenir pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement, - débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [J] et M. [W] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 27 mai 2021, la société Creatis a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il l'a reçue en son action ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022 à Mme [J], et dont le dispositif a été signifié le 26 juillet 2021 à M. [W] en même temps que ses premières conclusions, à l'exception de la demande afin de voir prononcer la résiliation du contrat, la société Creatis demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il l'a reçue en son action, - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en tout état de cause, - condamner solidairement Mme [J] et M. [W] à lui payer les sommes suivantes : 49.268,82 euros au titre du contrat du 11 avril 2016, outre les intérêts contractuels au taux de 5,58 % à compter du 1er mars 2019, 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter Mme [J] et M. [W] de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Mme [J] et M. [W] aux entiers dépens de l'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 à la société Creatis, Mme [J] demande à la Cour, au visa des articles 1103,1104, 1231-5 nouveaux du code civil, L.312-12, L.312-16, L.341-1, L.312-39, L. 733-1, R. 312-10 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce, de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts, ' débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, - débouter la société Creatis de sa demande d'irrecevabilité des demandes formées par elle au titre de l'absence de mise en demeure et de déchéance du terme et de l'absence d'exigibilité de la créance, comme étant non nouvelles, - prononcer la nullité de la déchéance du terme, faute de mise en demeure préalable adressée à elle, - déclarer que la créance revendiquée par la société Creatis n'est pas exigible, - débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour ne prononce pas la nullité de la déchéance du terme, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en raison du manquement de la société Creatis à ses obligations précontractuelles d'information, pour non consultation conforme du FICP, et/ou pour non remise de la FIPEN et/ou pour non respect de la taille des caractères employés pour établir les documents contractuels, - débouter la société Creatis de sa demande d'application du taux contractuel pendant l'application des mesures imposées par la commission de surendettement, - débouter la société Creatis de sa demande au titre de la clause pénale, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, - débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de démontrer le bien fondé de sa créance, en toute hypothèse, - condamner la société Creatis à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Creatis aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [W] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée au domicile de M. [W], celui-ci n'a pas été cité à sa personne. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2016, la société Creatis a consenti à Mme [J] et M. [W], solidairement entre ceux-ci, un prêt référencé ensuite sous le n°28961000214930, consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 52.100 euros en capital, remboursable en 144 mensualités de 497,17 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,58 % l'an. Par lettres recommandées du 18 juillet 2019, dont M. [W] a accusé réception le 20 juillet 2019 et Mme [J] le 29 août 2019, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt, faute de régularisation des sommes dues au titre de celui-ci. sur la résiliation du contrat de prêt : quant à la déchéance du terme : Mme [J] fait valoir que : - à la suite de sa séparation avec M. [W] en octobre 2017, ce dernier a cessé de régler même partiellement les échéances du prêt au cours de l'été 2018, - la société Creatis ayant adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt par lettre recommandée du 11 octobre 2018, elle a procédé à des virements correspondant à la moitié des échéances mensuelles puis a déposé un dossier de surendettement le 2 novembre 2018 ; elle n'a pas fait l'objet en 2019 d'une nouvelle mise en demeure de payer avant le prononcé de la déchéance du terme à la différence de M. [W], de telle sorte que cette déchéance du terme est nulle à son égard, peu important la solidarité existant entre les emprunteurs, - ses demandes nouvelles afin de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme et déclarer la créance réclamée non exigible ne sont pas irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, du fait qu'elles tendent à écarter les prétentions adverses. La société Creatis soulève en application de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] afin de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme et déclarer la créance réclamée non exigible. A titre subsidiaire, elle conclut au bien fondé de la déchéance du terme, faisant valoir qu'elle a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 11 octobre 2018. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mme [J] n'a pas demandé en première instance de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt et déclarer la créance de la société Creatis non exigible. Toutefois, ces prétentions nouvelles en cause d'appel ayant pour seule fin d'écarter la demande en paiement de la société Creatis, il convient de les déclarer recevables en application de l'article 564 précité. L'article 1-2 des conditions générales du prêt dispose notamment : "en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés..." Par lettre recommandée du 1er mars 2019, avec avis de réception signé le 2 mars 2019, la société Creatis a mis en demeure M. [W] de régler les échéances impayées du prêt, soit la somme totale de 1.491,51 euros dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. La société Creatis, qui ne justifie pas d'une telle mise en demeure à l'égard de Mme [J], produit en cause d'appel une lettre recommandée du 11 octobre 2018, aux termes de laquelle elle avait mis en demeure chacun des emprunteurs de régler les échéances impayées du prêt, soit 805,41 euros au total, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme contractuel. Mme [J] a accusé réception de cette lettre le 13 octobre 2018. Or, elle n'établit pas avoir réglé la totalité de la somme réclamée dans le délai imparti ou encore avant le 18 juillet 2019, date de la déchéance du terme, étant observé que l'historique du prêt arrêté au 4 juillet 2013 ne fait apparaître que trois règlements après le 13 octobre 2018 d'un montant total de 745,76 euros. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que la nouvelle lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée le 1er mars 2019 à M. [W] valait renonciation de la société Creatis aux effets de la lettre de mise en demeure préalable du 11 octobre 2018. En l'absence de régularisation au 18 juillet 2019 de l'impayé réclamé le 11 octobre 2018, c'est à juste titre que la société Creatis s'est prévalue de la déchéance du terme en application de la clause contractuelle susvisée. Mme [J] sera déboutée de ses demandes afin de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme et déclarer la créance de la société Creatis non exigible. sur la déchéance du droit aux intérêts : Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels en application des articles L.312-12, R.312-2 et L.341-1 du code de la consommation au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir rempli son obligation de remise de la FIPEN à l'égard des emprunteurs. A titre liminaire, il convient d'observer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur prononcée par le premier juge résulte des articles L.311-6, R.311-3 et L.311-48 du code de la consommation et non des articles susvisés, lesquels n'étaient pas encore applicables à la date du contrat. Néanmoins, les dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce sont identiques à celles visées par le premier juge, même si elles sont référencées sous des articles différents La société Creatis fait valoir qu'elle a bien remis aux emprunteurs la FIPEN, ce qui est établi par le fait que Mme [J] et M. [W] ont reconnu avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN dans le cadre du contrat de prêt. Mme [J] réplique que le prêteur ne démontre pas lui avoir remis la FIPEN au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. M. [W] et Mme [J] ont signé une clause type dactylographiée, aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter l'offre de crédit et, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et des conditions générales du contrat de crédit, reconnu rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Ils n'ont donc pas reconnu expressément avoir reçu la FIPEN prévue par les articles L.311-6 et R.311-3 du code de la consommation. En outre, la copie de la FIPEN produite par la société Creatis n'est pas contresignée par les emprunteurs. La société Creatis ne démontrant pas avoir rempli son obligation d'information précontractuelle en application de l'article L.311-6 du code de la consommation, il convient de la déchoir du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.311-48 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé de ce chef. sur la créance : L'article L.311-48 du code de la consommation dispose qu'à la suite de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le premier juge a condamné solidairement M. [W] et Mme [J] à payer à la société Creatis la somme de 38.775,73 euros au titre du solde du prêt se décomposant de la façon suivante : capital prêté : 52.100,00 € versements effectués : 13.324,27 € total : 38.775,73 € La société Creatis ne critiquant pas à titre subsidiaire le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, laquelle ne comprend pas la clause pénale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et Mme [J] à lui payer la somme totale susvisée outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2019. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Creatis, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ; Y AJOUTANT, Déclare recevables les demandes nouvelles de Mme [J] aux fins de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme et déclarer la créance de la société Creatis non exigible ; Déboute Mme [J] de ces demandes ; Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ; Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.312-39 du code de la consommation dearticle L.311-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1-2 des conditions générales du prêt diarticle 564 du code de procédure civilearticle L.311-48 du code de la consommation dispose quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article L.311-48 du code de la consommation. Le jugemearticle 564 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab19e4ea48318f5ac17
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