Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab29e4ea48318f5ac19
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/04846 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVLC Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NANTUA du 03 mai 2021 RG : 11-21-000112 [R] C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [N] [R] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1453 INTIME : M. [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 6 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Mme [N] [R] est propriétaire d'un appartement au premier étage, se trouvant juste au dessus du garage de M. [H] [Y], dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (01). Par acte d'huissier de justice du 2 février 2021, Mme [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins de voir condamner M. [Y] à faire changer la porte du garage susvisé au motif que celle-ci était à l'origine de nuisances sonores, à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Dans le dernier état de la procédure, elle ne réitérait que sa demande afin de voir condamner M. [Y] à faire changer la porte du garage susvisé. M. [Y] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [R]. Il sollicitait reconventionnellement de voir à titre principal ordonner à celle-ci de cesser l'ensemble des actes oppressants commis par elle (dont des invectives, des courriers menaçants ainsi que des photos non autorisées dont il demandait la suppression), à titre subsidiaire condamner Mme [R] à lui rembourser les frais engagés lors du second contrôle de la porte de garage, en tout état de cause condamner Mme [R] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a : - débouté Mme [R] de sa demande tendant à ce que M. [Y] soit condamné à remplacer la porte de son garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 juin 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [R] demande à la Cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : à titre liminaire, - se déclarer compétent pour connaître du litige, - dire que la loi applicable à la présente instance est la loi française sur le fond, - déclarer son appel recevable et bien fondé, - déclarer l'appel incident formé par M. [Y] recevable mais mal fondé, - réformer le jugement, sauf en ce que celui-ci a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal : - condamner M. [Y] à remplacer ou à faire remplacer la porte du garage qu'il occupe et situé [Adresse 4], dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.100 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des troubles de voisinage outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la production d'attestations non conformes aux dispositions du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, - avant dire droit, désigner tel expert qui plaira à la juridiction, avec pour mission notamment de : ' constater et rechercher la cause des nuisances générées au sein de son appartement par le maniement de la porte de garage des époux [Y], ' se prononcer sur les éléments à mettre en 'uvre pour remédier à ces troubles, en tout état de cause, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire formée à son encontre, - débouter M. [Y] de sa demande d'amende civile formée à son encontre, - débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la pièce produite par elle sous le numéro 31, plus généralement, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, et autoriser Maître Anthony Brunet, Avocat, à les recouvrer sur son affirmation de droit selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. [Y] demande à la Cour, au visa des articles 1240 du code civil, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [R], - rejeter toutes fins, prétentions, demandes ou conclusions contraires de Mme [R], à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à décider qu'il y a lieu de désigner un expert avant dire droit - juger que l'expert sera désigné aux entiers frais avancés de Mme [R], à titre reconventionnel, - condamner Mme [R] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 275 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure abusive à titre d'amende civile, en tout état de cause, - déclarer irrecevable la pièce adverse n°31, nul ne pouvant se constituer des preuves à soi-même, - débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.100 euros au titre de troubles anormaux de voisinage ainsi que de sa demande de dommages et intérêts additionnelle à hauteur de 2.000 euros pour attestations non conformes, - condamner Mme [R] aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Nathalie Toubkin en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter celle-ci de sa demande sur le même fondement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité de la pièce n°31 : M. [Y] fait valoir que la pièce n°31 de Mme [R] est une attestation qui présente de nombreuses irrégularités et que Mme [R] s'est faite à elle-même, de telle sorte que cette pièce est irrecevable. Toutefois, la pièce n°31 de l'appelante consiste en une facture de souscription EDF établie le 1er avril 2022 au nom de Mme [R]. Aussi, elle n'est pas concernée par le grief invoqué par M. [Y]. Celui-ci sera débouté de sa demande afin de voir déclarer la pièce n°31 irrecevable. au fond : sur les demandes de Mme [R] : Mme [R] fait valoir que : - la porte du garage de M. [Y] a plus de cinquante ans, n'ayant jamais été changée depuis la construction de l'immeuble, de telle sorte que la manipulation de cette porte génère un bruit important, résonnant dans son appartement situé juste au-dessus, - M. [Y] et son épouse, qui actionnent la porte de leur garage au moins 20 fois par jour entre 8 heures 10 et 19 heures pour prendre ou rentrer leur voiture, refusent de laisser leur véhicule sur le parking collectif sécurisé pour réduire la fréquence de la manipulation de leur porte de garage ; aussi, elle est bien fondée à réclamer le changement de cette porte afin de remédier à ces nuisances sonores, constitutives d'un trouble anormal du voisinage, - elle vit à nouveau dans son appartement, n'ayant loué celui-ci que pour une durée d'un an, mais continue de se faire héberger par son entourage, tant les nuisances subies sont invivables ; les attestations non conformes produites par M. [Y] sont susceptibles de lui nuire dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de la possibilité pour la Cour de les prendre en considération. M. [Y] réplique que : - Mme [R] n'établit pas le trouble anormal de voisinage dont elle se plaint, étant observé qu'elle a donné en location l'appartement considéré et que le garage est situé en dessous de la cuisine de cet appartement, - il a tenté de résoudre à l'amiable le litige l'opposant à Mme [R], mais celle-ci s'est opposée à toute médiation ; il a fait intervenir le syndic de copropriété ainsi qu'une entreprise générale de travaux, lesquels n'ont pas constaté de bruit anormal résultant de l'ouverture et de la fermeture de la porte de son garage, - Mme [R] ne justifie au surplus d'aucun préjudice tant moral que matériel résultant du trouble de voisinage allégué; en outre, elle n'explicite pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'attestations non conformes versées aux débats. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il faut encore que ce droit ne cause à autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les pièces produites par Mme [R] montrent que l'immeuble dans lequel se trouvent son appartement et le garage de M.[Y] a été construit entre 1969 et 1972, qu'une porte basculante de garage a une durée de vie moyenne de 15 ans, qu'une telle porte coûte entre 169 et 299 euros à l'état neuf et que les résidents de l'immeuble peuvent stationner leur voiture dans le parking collectif dépendant de l'immeuble. Toutefois, elles ne sont d'aucun renseignement quant au bruit causé par la porte de garage de M. [Y], les nuisances sonores invoquées ne reposant que sur les seules allégations de Mme [R] dans de nombreux écrits rédigés par elle, dont deux attestations datées des 3 janvier 2021 et 3 janvier 2022 et deux plaintes adressés à la gendarmerie d'[Localité 5] par courriels des 5 et 31 janvier 2021. M. [Y] produit en revanche un courrier du 28 janvier 2021, aux termes duquel le responsable de la société CM Rénovation atteste s'être déplacé le 26 janvier 2021 afin de vérifier la porte de garage litigieuse, avoir fait quelque ajustement de resserrage, graissé les glissières latérales ainsi que les charnières, et n'avoir pas détecté de bruit anormal lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte. Il verse également aux débats un courrier de la régie du Léman, syndic de copropriété, dans lequel celle-ci informe la Police Municipale d'[Localité 5] qu'elle s'est rendue sur place le 25 janvier 2021, n'a pas remarqué de disproportion de bruit par rapport à la normale sur ce type de porte classique en métal, et considère que la porte de garage litigieuse, graissée correctement, ne nécessite pas de remplacement. Mme [R] ne produit donc aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, même en cause d'appel. Une mesure d'instruction n'aurait pour effet en l'espèce que de suppléer la carence de Mme [R] dans l'administration de la preuve. Aussi, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure à titre subsidiaire. Mme [R] ne prouvant pas qu'elle subit un trouble anormal du voisinage du fait de la porte de garage de M. [Y], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande afin de remplacement de la porte de garage considérée, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement quant à l'adresse de l'immeuble où est situé ce garage. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Si Mme [R] sollicite la somme de 5.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, elle n'a pas soutenu oralement cette demande devant le premier juge. Aussi, il convient en application de l'article 564 du code de procédure civile de déclarer d'office irrecevable cette demande nouvelle en cause d'appel. En revanche, la demande de dommages et intérêts de Mme [R] en réparation du préjudice résultant de la production par M. [Y] d'attestations non conformes est recevable, dès lors que celles-ci n'ont été produites qu'en cause d'appel. Mme [R] fait état de ce que les attestations produites par M. [Y] sont irrégulières au motif qu'elles ne comportent pas la copie de la pièce d'identité de leurs auteurs. Toutefois, ces irrégularités n'affectent que les attestations de bon voisinage non datées de Mme [I] [W] et de M. [C] [J]. Par ailleurs, si ces irrégularités sont de nature à remettre en cause le caractère probant des attestations considérées, Mme [R] n'établit pas qu'elles résultent d'une faute commise par M. [Y] ni qu'elles lui ont causé un préjudice. Mme [R] sera déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour production d'attestations non conformes. sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] : M. [Y] fait valoir que : - le comportement excessif de Mme [R], résultant notamment de notes écrites particulièrement agressives de la part de celle-ci ainsi que de la prise de photos de Mme [Y] et de leurs enfants lui cause un préjudice moral certain, - au surplus, il a fait intervenir une entreprise générale de travaux pour vérifier la pertinence des allégations de Mme [R], lesquelles se sont avérées erronées, de telle sorte qu'il est bien fondé à réclamer le remboursement de la facture d'intervention de cette entreprise. Mme [R] conteste le comportement fautif dont M. [Y] se plaint à son égard et observe qu'elle ne peut être tenue de prendre en charge l'intervention d'une entreprise qu'elle n'a pas sollicitée. M. [Y] ne fait pas valoir d'autres moyens à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts que ceux déjà développés devant le premier juge, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que : - la facture de la société CM Renovation du 28 janvier 2021 correspond à des frais d'entretien de la porte du garage de M. [Y], lesquels frais ont été engagés à l'initiative de celui-ci, - une procédure pénale est actuellement en cours quant aux faits de menaces et d'atteinte à l'intimité de la vie privée reprochés à Mme [R] et les pièces produites ne sont pas suffisantes en l'état pour établir le comportement fautif de l'intéressée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. Par ailleurs, compte tenu de la nature du litige opposant les parties, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner une amende civile. M. [Y] sera débouté de sa demande à cette fin. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Nathalie Toubkin, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [R] conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer la somme de 1.900 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déboute M. [Y] de sa demande afin de voir déclarer irrecevable la pièce n°31 produite par Mme [R] ; Déclare irrecevable la demande de Mme [R] afin de voir condamner M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage subi ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant quant à l'adresse de l'immeuble où se trouve le garage de M. [Y] ; RECTIFIANT cette erreur matérielle, Dit que l'immeuble mentionné dans le dispositif du jugement est situé 583 et non [Adresse 1] ; Y AJOUTANT Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour production par M. [Y] d'attestations non conformes ; Déboute M. [Y] de sa demande d'amende civile ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Nathalie Toubkin, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civile de déclararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Mmearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321ab29e4ea48318f5ac19
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