Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab29e4ea48318f5ac1b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 46 673 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXPP Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 mai 2021 RG : 2018J00797 [P] C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [J] [P] née le 14 Mai 1968 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.S. LOCAM [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Selon bon de commande en date du 15 février 2017, la société Impressions Multifonctions et Equipements (société IME) a fourni à Mme [J] [P] une caisse enregistreuse Explora Olivetti 460. Un contrat de location de ce matériel a été consenti le même jour à Mme [P] par la société Locam, stipulant le versement de 63 loyers mensuels de 322,80 euros TTC chacun. Le 15 février 2017, Mme [P] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité. Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société IME en liquidation judiciaire. Certains loyers étant demeurés impayés, la société Locam a résilié le contrat de location et, par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, elle a fait assigner Mme [J] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour la voir condamner à lui régler une somme correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %. Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal de commerce a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société Impressions Multifonctions et Equipements - rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture d'une caisse enregistreuse - rejeté la demande de caducité du contrat de location financière - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] - débouté Mme [P] de toutes ses demandes - condamné Mme [P] à verser à la société Locam la somme de 18.109,08 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018 - condamné Mme [P] à restituer à la société Locam le matériel de caisse enregistreuse - condamné Mme [P] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros - dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement - débouté la société Locam du surplus de ses demandes. Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, le 6 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement - d'annuler ou de frapper de caducité les contrats de location financière et de fourniture de matériel souscrits le 15 février 2017 - de prononcer en conséquence la nullité et/ou la caducité desdits contrats et la remise en l'état antérieur - d'ordonner la reprise du matériel défectueux objet des contrats et la restitution des mensualités qu'elle a réglées assorties de toutes sommes à titre de frais de dossier et autres pénalités, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2018 - de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de réparation des dommages subis - de condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à titre subsidiaire, - de débouter la société Locam de ses demandes portant sur sa condamnation au paiement des pénalités de retard et de la clause pénale - à défaut, d'en réviser le montant en raison de leur caractère manifestement disproportionné. Elle expose qu'au bon de commande était annexé un contrat de maintenance de la caisse enregistreuse avec engagement par la société IME d'intervention sous quatre heures ouvrées, garantie totale pièces, main d'oeuvre et déplacements, prêt de matériel en cas d'immobilisation et que le bon de commande prévoyait à son profit une prime dite 'de prise de parts de marchés' d'un montant de 5.000 euros, ainsi que l'évolution du matériel à partir de 21 mois avec solde du contrat en cours par le fournisseur au renouvellement, avec prime identique. Elle fait valoir : - que les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation lui sont applicables - que les circonstances de l'espèce mettent en évidence tant l'inexécution par la société IME de ses obligations contractuelles qu'un comportement dolosif de cette société à son égard, puisque cette société n'a rempli quasiment aucune de ses obligations envers elle, telle que le versement de la somme de 5.000 euros dès l'exécution initiale de la convention de fourniture, que la société IME a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire n'a jamais pris attache avec elle pour l'informer de l'ouverture de cette procédure et du sort qu'il entendait réserver au contrat litigieux, de sorte que sa mise en cause ne saurait être considérée comme nécessaire et que l'annulation du contrat de fourniture conclu entre le fournisseur et la banque (ou plutôt l'entreprise) au motif tiré d'un consentement vicié de l'entreprise résultant du comportement du fournisseur peut entraîner l'annulation du contrat de location conclu entre l'entreprise et la banque - qu'en ne vérifiant pas auprès du prestataire financé qu'il s'était acquitté de son obligation de verser 'la prime de parts de marché', le déblocage des fonds a été fait à la seule initiative de la société Locam qui a ainsi commis une faute, ce qui la prive de tout droit à son encontre et justifie que lui soient remboursées toutes les sommes qu'elle a réglées à la société Locam et que la liquidation judiciaire entraîne de fait l'impossibilité pour le prestataire de remplir son obligation corrélative d'entretien pendant la durée du contrat - que la société Locam a résilié le contrat à la suite d'une seule mensualité impayée sans mise en demeure préalable. A titre subsidiaire, elle s'oppose à l'application de la clause pénale, au motif qu'elle n'a jamais détenu les documents originaux signés de sa main, alors que la clause pénale doit expressément être stipulée au contrat, qu'aucune mise en demeure ne lui a été délivrée et que le créancier ne subit aucun préjudice. La société Locam demande à la cour : - de confirmer le jugement y ajoutant, - de condamner Mme [P] à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Mme [P] en tous les dépens d'instance comme d'appel. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation des contrats comme n'ayant pas été formée dans les premières conclusions d'appel et l'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat de vente ou du contrat de maintenance conclu avec la société IME qui n' est pas présente en la cause. Elle affirme que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer et que son activité participe des services financiers et relève du code monétaire et financier. Elle soutient que Mme [P] a expressément reconnu, aux termes du contrat de location financière, que ledit contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui l'exclut du bénéfice de la dérogation prévue par l'article L221-3 du code de la consommation. Elle relève que Mme [P] n'a pas appelé en la cause la société IME ni son liquidateur judiciaire et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Elle ajoute que le défaut de paiement imputé à la société IME ne peut justifier aucune résolution au regard de l'article L641-11-1 du code de commerce selon lequel aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, que la demande tendant à voir déclarer caduc le contrat de location financière ne saurait prospérer à défaut de titre préalable contre la société IME et que les manquements reprochés au fournisseur ne concernent pas la formation, mais l'exécution du contrat, de sorte qu'ils ne sauraient être constitutifs de dol. Elle fait observer que le bailleur financier ne peut être condamné ni sur un fondement contractuel, ni sur un fondement délictuel à indemniser le préjudice occasionné par la défaillance du fournisseur dans l'exécution de ses propres obligations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande aux fins d'annulation des contrats de location financière et de fourniture de matériels L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Le dispositif des premières conclusions d'appel de Mme [P] comporte les prétentions suivantes : - constater que les contrats de location financière et de fourniture du matériel souscrits, interdépendants, sont frappés de multiples irrégularités, omissions, inexécutions, voire entachés de manoeuvres dolosives et abusives - prononcer en conséquence la caducité desdits contrats et la remise en l'état antérieur. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme [P] demande à la cour d'annuler ou frapper de caducité les contrats de location financière et de fourniture de matériel souscrits et de prononcer en conséquence la nullité et/ou la caducité desdits contrats. Il apparaît ainsi que Mme [P] a bien demandé à la cour, dès ses premières conclusions, de prononcer l'anéantissement des deux contrats souscrits, rectifiant simplement dans ses dernières conclusions une imprécision dans l'énoncé de sa demande. La fin de non-recevoir soulevée par la société LOCAM doit être rejetée. Sur la recevabilité de la demande de nullité (et/ou caducité) du contrat de fourniture Le contrat de fourniture du 15 février 2017 a été conclu entre la société IME et Mme [P], à l'enseigne La Palette Fleurie. Mme [P] n'a pas fait intervenir à la cause cette société, ni sa liquidation judiciaire. Sa demande tendant à voir prononcer la nullité (et/ou caducité) du contrat de fourniture en raison d'un vice du consentement ou d'infractions aux règles du code de la consommation est en conséquence irrecevable et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande en nullité (et/ou caducité) du contrat de location financière Le contrat de fourniture n'étant pas annulé, la demande en caducité du contrat de location financière qui serait la conséquence de la nullité du contrat de fourniture en raison de son interdépendance avec ce contrat doit être rejetée, de même que les demandes aux fins de reprise du matériel défectueux et de restitution des mensualités réglées 'assorties de toutes sommes à titre de frais de dossier et autres pénalités'. La société Locam n'est pas partie au contrat de maintenance consenti par la société IME à Mme [P], ni au contrat prévoyant 'une prime de prise de parts de marché' d'un montant de 5.000 euros, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute en ne vérifiant pas que la société IME avait respecté ses obligations. En vertu du contrat de location signé par elle, Mme [P] déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso et atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Selon le procès-verbal de livraison et de conformité du bien objet du contrat, le locataire reconnaît avoir pris livraison d'une caisse Olivetti Explora 460, reconnaît son bon état de fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve. La société Locam justifie avoir mis en demeure Mme [P], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 avril 2018, d'avoir à régler le loyer impayé au 10 mars 2018 dans le délai de huit jours, faute de quoi la créance deviendrait immédiatement exigible, à hauteur de 18.466,73 euros, clause pénale de 10 % incluse. Aucune faute de la société Locam n'étant établie, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre par Mme [P] doit être rejetée. C'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné Mme [P] à payer à la société Locam le montant des loyers échus et à échoir non réglés. En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, la pénalité apparaît excessive eu égard au préjudice subi par le créancier. Par ailleurs, Mme [P] s'est acquittée des loyers pendant une année. Il y a lieu de réduire l'indemnité contractuelle à la somme de 100 euros. En conséquence, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce sera réduite à la somme de 16.398,18 euros TTC, soit 16.298,18 euros au titre des loyers échus et à échoir impayés et 100 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Mme [P], partie perdante pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de condamner Mme [P] à payer à la société Locam une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre des loyers échus et à échoir impayés et de la clause pénale à la somme totale de 16 398, 18 euros TTC CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel REJETTE la demande de la société Locam fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile énonce quarticle L221-3 du code de la consommation lui sont aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-5 du code civilarticle L221-3 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab29e4ea48318f5ac1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel