Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab29e4ea48318f5ac1d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 834 100 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05821 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NXZJ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de st etienne au fond du 13 avril 2021 RG : 11-18-001556 [L] C/ [S] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [W] [L] [Adresse 3] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017122 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509 INTIMÉS : M. [H] [S] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] Mme [Z] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous privé en date du 7 mai 2013, avec prise d'effet au 1er juin 2013, les époux [S] ont donné à bail à Mme [L] et M. [F], un logement sis [Adresse 4] contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 540 euros, outre une provision sur charges de 32 euros. M. [F] a quitté le logement courant 2017. Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2017, les époux [S] ont fait notifier à Mme [L] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire, à hauteur de 6 949,05 euros en principal (arrêté au 1er décembre 2017). Par acte en date du 21 mars 2018, les époux [S] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La constatation de la résiliation du bail suite à l'acquisition de la clause résolutoire, L'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Le paiement de la somme de 8 093,65 euros au titre de l'arriéré locatif au 28 février 2018, outre les loyers et charges échus entre la date de l'assignation et la date d'audience, ainsi que 809,36 euros au titre de la clause pénale, La fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif du logement, Le paiement de la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et l'information de la CCAPEX. Par jugement en date du 13 avril 2021, le Pôle de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [H] [S] et Mme [Z] [S] ; Constaté que le bail conclu le 7 mai 2013 entre M. et Mme [S] et Mme [W] [L] concernant le bien sis [Adresse 2], s'est trouvé de plein droit résilié le 1er mars 2018 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [S] : * La somme de 17 769,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 30 septembre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; Dit que faute par Mme [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ; Rappelé qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Rejeté tous les autres chefs de demandes ; Condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu en substance : Que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er mars 2018, à l'expiration du délai fixé par le commandement de payer ; Que Mme [L] n'est pas en mesure de régler la dette locative (absence de paiement depuis juillet 2017, suspension du versement de l'allocation logement, situation d'endettement sans souhaité faire de demande de logement social ni déposer de dossier à la Banque de France) ; Que l'indemnité d'occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Qu'en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, seule la somme de 572 euros au titre du loyer d'août 2014 est prescrite ; Que pour le reste du montant, la créance des époux [S] est établie tant dans son principe que dans son montant : Il n'est pas établi que le retrait d'espèces à hauteur de 270 euros en date du 22 mai 2015 ait servi au paiement de l'arriéré locatif, Le virement de 572 euros en date du 14 juin 2016 a été comptabilisé pour payer l'arriéré du mois de mai 2016 et le reliquat du mois d'avril 2016. Que la clause pénale dont l'application est sollicitée est manifestement excessive eu égard à la situation de la locataire ; Que les bailleurs n'ont pas remédié aux désordres du logement, en grande partie du fait du comportement de la locataire ; Que les montants élevés des factures EDF sont notamment dues à des impayés de factures précédentes, lesquelles s'ajoutent à celles précitées, ce qui ne permet pas de faire état d'une éventuelle surconsommation d'énergie ; Que si l'insalubrité du logement peut donner lieu à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et/ou à l'organisation de travaux de remise en état, elle ne justifie pas à elle seule la suspension de la clause résolutoire ; Que l'indécence du logement n'étant pas démontrée, et la locataire ne permettant pas au bailleur d'accéder au logement pour remédier aux désordres, la demande de dommages et intérêts afférente sera rejetée ; Que la preuve de la mauvaise foi du locataire n'est pas non plus démontrée pour obtenir des dommages et intérêts. Par déclaration en date du 13 avril 2021, Mme [L] a interjeté appel de l'entier dispositif du jugement. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021 à la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [L]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [Z] [S] : o la somme de 17 769,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 30 septembre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective, et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - REJETE tous les autres chefs de demandes ; - CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [W] [L] au paiement des entiers dépens ; Statuant à nouveau, Juger que le logement loué à Madame [L] est indécent ; Juger que Madame [L] a subi un trouble de jouissance ; Juger prescrite la demande concernant les loyers antérieurs au mois d'avril 2015. En conséquence, Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Ordonner la compensation des sommes. Accorder à Madame [L] des délais de paiement d'une durée de deux ans. En tout état de cause, Débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes. Condamner Madame et Monsieur [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 au profit de Me [Y]. Condamner les époux [S] aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, Mme [L] soutient essentiellement : Que le logement est indécent : L'installation électrique est inadaptée : compte tenu de la défectuosité du cumulus, hiver sans chauffage ni eau chaude. Elle a dû investir dans un petit radiateur électrique qui augmente ses factures d'électricité déjà exorbitantes (2 167,54 €, 1 679,05 € par exemple). Impossibilité d'utiliser l'eau courante sur une longue durée, les canalisations étant apparemment complètement obstruées avec remontées d'égout et des odeurs qui créent des nuisances. Son appartement présente une importante humidité qui provoque des champignons sur les murs. En raison de la présence de Placoplatre sur ceux-ci, les placards fixés aux murs ne tiennent pas compte tenu de l'état de ces derniers très humides. Les murs de la façade de l'immeuble et de la terrasse sont de plus en plus fissurés provoquant des chutes de pierre sur la terrasse de Mme [L]. L'allée menant à son logement présente de nombreuses traces d'humidité, la peinture se détachant du mur. La porte d'entrée du logement de Mme [L] ressemble davantage à une porte de chambre et a déjà été forcée à deux reprises. Que M. [S] en était informé : Constatations faites par M. [X], inspecteur insalubrité à la ville de [Localité 10] le 13 mars 2020 : pas d'eau chaude, pas de chauffage, mauvaise évacuation des eaux usées. Constat d'huissier en date du 8 février 2021. Que l'indécence du logement a incontestablement généré un trouble de jouissance, évalué à hauteur de 5 000 € au regard de sa durée et de l'inertie du bailleur. Que cette indécence a également engendré un préjudice financier du fait de factures disproportionnées. Que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de mise en demeure et non au jour de l'échéance impayée. Qu'en conséquence sont prescrites les échéances réclamées au titre de l'année 2014 et des mois de janvier, février et mars 2015. Que les époux [S] ne sont pas étrangers à la durée de la procédure : Ils ont assigné au fond et non en référé, preuve qu'aucune urgence ne peut être invoquée de leur côté, Ils ont été à l'origine de plusieurs demandes de renvoi. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2022, les époux [S] demandent à la cour d'appel de Lyon de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu, Dire et juger que le bail est résilié par l'effet de la clause résolutoire, pour impayés de loyer, Ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique, Dire que les demandes en paiement de Mr et Mme [S] antérieures à avril 2015 sont recevables, s'agissant d'une demande nouvelle articulée en appel par Mme [L], et comme telle irrecevable, Condamner Mme [W] [L] au paiement d'une somme de 17.769 € à parfaire, au titre de l'arriéré de loyer, outre 1 776,90 € au titre de la clause pénale, Condamner Mme [W] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à libération complète des lieux. Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Juger que la locataire ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative, Juger en conséquence n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, Juger que le logement ne présente aucun état d'indécence, sauf mauvais entretien de la locataire elle-même durant son occupation. En conséquence, débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour consommations excessives d'eau et d'électricité, La condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de leurs demandes, les époux [S] soutiennent essentiellement : Qu'en application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bail est résilié automatiquement par le jeu de la clause résolutoire. Que Mme [L] ne justifie d'aucune indécence du logement : Elle ne l'a jamais dénoncée, tout comme son colocataire M. [F], Mme [L] a multiplié les recours pour se maintenir dans le logement, Elle n'a par contre mis en 'uvre aucun recours pour faire exécuter les travaux par le bailleur, Mme [L] n'a pas répondu à la demande de rendez-vous prévu avec M. [S] et M. [X] du Service Santé Publique de la Ville de [Localité 10], notamment pour installer le nouveau chauffe-eau. Les bouches d'aération sont dans un état de saleté montrant que Mme [L] n'entretient pas l'appartement, Elle déplore le fait que les canalisations soient bouchées, ce qui n'est pas le cas chez les autres locataires de l'immeuble, Elle ne fournit aucune preuve du fait qu'elle ne serait plus alimentée en eau courante du fait de ces canalisations bouchées dans la mesure où l'eau est approvisionnée (si Mme [L] a réglé la facture de la SSE) par des tuyaux en cuivre qui ne sont pas les tuyaux d'évacuation PVC, La VMC fonctionne parfaitement et les autres locataires n'ont aucun problème d'humidité, Elle ne verse aux débats que d'anciennes factures d'électricité datant de 2018 et 2019, dont les coûts n'ont rien d'exorbitant, La somme de 1 987,21 € n'est pas liée à une indécence du logement qui n'est pas une « passoire thermique » mais à des arriérés de paiement de l'abonnée, Elle a laissé la porte forcée en l'état depuis 5 ans, Les chutes de pierres sur sa terrasse proviennent en réalité de l'immeuble voisin, Les installations électriques étaient parfaitement aux normes et sécurisées lors de la prise à bail. Qu'elle ne justifie pas de consommations excessives : Elle ne verse aux débats aucune facture d'eau. Il est ainsi impossible de savoir à quoi correspond cette consommation annoncée de 76 m , ni à quelle période elle correspond. Sa demande n'est pas la même dans ses écritures et dans son dispositif, Le coût des factures EDF n'a rien d'exorbitant, Les consommations dont il s'agit sont ses consommations personnelles réelles. Que la demande de prescription des demandes en paiement antérieures au 21 mars 2015 est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle ne vise ni à la compensation, ni un fait nouveau inconnu en première instance, ni le complément nécessaire d'une demande articulée en première instance. Que Mme [L] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative pour pouvoir bénéficier de délais de paiement. Qu'en plus, cette demande est injustifiée du fait : De l'absence de tout effort de la débitrice pour amender sa situation (refus de demande de logement social depuis 2018, refus de saisine de la Banque de France), De l'absence de toute proposition sérieuse de règlement du loyer courant malgré son activité professionnelle retrouvée, Des délais déjà imposés aux bailleurs depuis 4 ans et demi, Du refus déjà exprimé par le tribunal judiciaire à la même demande, articulée sur les mêmes fondements, et dont est saisie aujourd'hui la Cour d'appel de Lyon, De la situation financière des époux [S] qui n'est pas suffisamment solide pour assumer sur le long terme un tel impayé de loyer. ********************** MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour rappelle qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que, en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulées dans les conclusions. Ainsi, la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions de l'appelante ne sollicitent ni la réformation ni l'infirmation du jugement en ce qu'il a : constaté que le bail conclu le 7 mai 2013 s'était trouvé résilié de plein droit le premier mars 2018 par application de la clause résolutoire, dit que faute par Mme [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, rappelé les dispositions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Des lors, la cour n'évoquera pas la demande présentée par les intimés de dispositions du jugement non contesté par l'appelante. Sur l'indemnité d'occupation : Le bail étant résilié depuis le 1er mars 2018, l'occupation illicite des lieux par Mme [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice à M. et Mme [S] qui doit être réparé, Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Sur la dette locative : L'article 1729 du Code civil et l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les époux [S] produisent aux débats plusieurs courriers attestant que leurs sollicitations auprès de Mme [L] sont restées infructueuses, que celle-ci s'oppose, ou du moins reste silencieuse, aux demandes d'intervention de son bailleur mais également du service de salubrité de la ville de [Localité 10] ; Les époux [S] versent également aux débats une facture du 24 septembre 2020 d'un chauffe-eau électrique destiné à remplacer celui défectueux de Mme [L] qui n'a toutefois pas été installé eu égard au silence de la locataire quant à ses disponibilités pour procéder à son remplacement. Sur la dette locative : Aux termes de l'article 2248 du Code civil, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR du 14 mars 2014 prévoit que "toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont préscrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit". Il n'est pas démontré que Mme [L] a renoncé à la prescription. Elle est recevable à l'invoquer en cause d'appel. Au surplus le premier juge mentionne en son rappel des demandes des moyens de Mme [L] que la prescription a été soulevée. L'appelante soulève ainsi la prescription des loyers dus antérieurement au mois d'avril 2015. Le premier juge a, nonobstant les dispositions de l'article 7 susvisé considéré comme point de départ du délai de prescription, la lettre recommandée adressée par les bailleurs à la locataire lui demandant de régler la somme de 5 154,75 euros au titre des loyers et charges impayés. Le contrat de bail prévoit que le loyer est payable "en début de mois". Il ressort des avis d'échéance produits par le bailleur que le loyer était exigible le 6 de chaque mois. La prescription triennale de chaque échéance mensuelle a couru à compter du 7 de chaque mois concerné. L'action en justice a été engagée par acte d'huissier du 21 mars 2018. Les échéances des mois de janvier, février, et mars 2015, outre toute échéance antérieure à l'année 2015 sont donc prescrites. Les époux [S] ont versé aux débats un décompte arrêté au mois de septembre 2020 établissant un arriéré locatif à la somme de 18 341 euros. La cour relève que Mme [L] ne conteste pas ce montant dans ces dernières écritures sauf quant à la somme prescrite à hauteur de 928,34 euros que la cour déduit du total réclamé. Par conséquent, la cour infirme la décision attaquée. Sur le montant de la dette en condamnant Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 17 412,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 30 septembre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse. Contrairement à ce qu'indiquait le premier juge, les intérêts n'ont pas tous couru à compter du commandement de payer. À compter de celui-ci, 28 décembre 2017, les intérêts ont couru sur la somme réclamée 6 949,05 euros puis à compter de l'assignation des intérêts ont porté sur la somme de 1 144, 60 euros( 8 093, 65 - 6 949, 05) et à compter du jugement attaqué pour le surplus. Sur la clause pénale : M. et Mme [S] sollicitant leurs conclusions la somme de 1 776, 90 euros au titre de la clause pénale, le premier juge a réduit celle-ci à néant et a débouté les bailleurs. Ils n'ont pas interjeté appel incident puisque le dispositif de leurs conclusions demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement intervenu. La cour n'est pas saisie de la clause pénale. Sur la demande de délais de paiement par Mme [L] : En droit, l'article 1343-5 du Code civil dispose que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". Toutefois, l'article 24, V., de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...), au locataire en situation de régler sa dette locative sur demande du locataire, du bailleur ou d'office. En l'espèce, Mme [L] sollicite de s'acquitter de sa dette par mensualité pendant deux ans. Toutefois, elle ne fournit aucune information ni pièces permettant d'attester sa capacité à payer la dette locative par mensualité et sur deux ans. La seule information connue de la cour est qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision du 19 août 2021. Ses ressources et ses charges à la date de ses dernières conclusions du 28 janvier 2022 ne sont même pas communiquées. Alors, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [L]. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance : Mme [L] sollicite des dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance en raison de l'indécence du logement et du préjudice économique qu'il en résulte. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestent pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation". Par ailleurs, cet article précise aussi que le bailleur est obligé de "délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement". En l'espèce, Mme [L] soutient que le logement loué présente de nombreux éléments qui permettent de caractériser une indécence : - Défectuosité du cumulus, - Canalisations d'eau obstruées, - Présence d'humidité, - Défectuosité des placards en raison de l'humidité, - Fissures sur la façade de l'immeuble et de la terrasse, - Présence d'humidité et de débris de peinture sur l'allée menant au logement, - Porte d'entrée ressemblant à une porte de chambre très peu sécurisée. Elle se réfère à sa pièce n°2 "pièce jointe" sans expliquer à quoi correspond cet écrit et s'il a été porté à la connaissance des propriétaires et à la pièce n°9 : dépôt de plainte pour tentative de vol par effraction. Mme [L] verse également aux débats : des photos qu'elle indique être du logement, ainsi que deux attestations de Mme [R] établies le 11 mai 2020 faisant état d'odeurs nauséabondes en provenance de la terrasse de Mme [L], des fuites d'eau, et des problèmes de chauffage. un procès-verbal de constat en date du 8 février 2021 faisant état de la présence d'un radiateur d'appoint dans le séjour, de la dégradation d'installations électriques, du dysfonctionnement des radiateurs muraux, du chauffe-eau et de la robinetterie de la cuisine, d'un refoulement d'eaux usées sur la terrasse ainsi que des traces d'humidité dans plusieurs pièces du logement. un rapport du 15 juin 2020 établi par l'Inspection de salubrité de la ville de [Localité 10] à la suite d'une enquête sur place le 13 mars 2020, mentionnant un moyen de production d'eau chaude non fonctionnel, un moyen de chauffage non fonctionnel, et une mauvaise évacuation des eaux usées ou un assainissement défaillant. Il ressort des pièces produites par le bailleur qu'il a alors été saisi par la ville de [Localité 10] pour y remédier dans le délai de deux mois. Par courriel du 17 août 2020 M. [S] répondait avoir adressé en vain un courrier recommandé mais la locataire refusait le contact. Lui-même se tenait à sa disposition pour accéder au logement et faire un premier diagnostic des réparations. Par courriel du 18 septembre 2020 il avisait sa locataire avoir commandé un nouveau chauffe-eau et lui proposait de venir le 21 septembre avec l'inspecteur de salubrité afin d'identifier les travaux et planifier les interventions des sociétés chargées d'exécuter les travaux. Précédemment dans un courriel du 19 mars 2020 adressé à son avocate, M. [S] écrivait être prêt à faire le nécessaire pour respecter ses obligations d'offrir un logement bon état à condition que la locataire l'autorise à aller voir le logement. Or, elle refusait tout contact téléphonique et physique. Par lettre recommandée du même jour présentée à la locataire le 6 avril 2020, le propriétaire lui demandait ses disponibilités afin d'identifier organiser les réparations. L'appelante produit par ailleurs trois factures EDF du 14 janvier 2018, 20 mars 2018 et du 22 avril 2019 ainsi qu'une facture ENI du 3 avril 2019. Les trois factures EDF témoignent d'une importante somme qui est notamment due à des impayés de facture et non à la consommation. Les éléments produits par Mme [L] ne font pas état d'une surconsommation d'énergie. La cour relève d'une part que Mme [L] n'avait pas saisi aux fins de réparation le bailleur des désordres qu'elle lui reproche et lorsque celui-ci en a été avisé par l'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 10], elle n'a pas donné suite à ses demandes aux fins d'accéder aux lieux à remetttre en état. Elle ne démontre pas d'un préjudice de jouissance. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [L] de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et du préjudice économique qu'il en résulte. Par conséquent, la cour confirme la décision déférée. Sur les demandes accessoires : Mme [L] succombant au principal, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et én équité au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne également Mme [L] aux dépens à hauteur d'appel et en équité au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, sur le rejet des autres chefs de demande, sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [L] à payer à M. [H] [S] et à Mme [Z] [S] la somme de 17'769 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtée au 30 septembre 2020 échéance du mois de septembre 2020 incluse, intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Statuant à nouveau : Condamne Mme [W] [L] à payer à M. [H] [S] et à Mme [Z] [S] la somme de 17'412,66 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 30 septembre 2020 échéance du mois de septembre 2020 incluse, intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 sur 6 949,05 euros, à compter du 21 mars 2018 sur 1 144,60 euros et à compter du jugement du 13 avril 2021 sur le surplus. Y ajoutant, Condamne Mme [W] [L] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne Mme [W] [L] à payer à M. [H] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code des procédures civiles darticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 1343-5 du Code civil dispose quearticle 1729 du Code civil et larticle 700 du Code de procédure civile.article 2248 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile et ne saiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab29e4ea48318f5ac1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel