Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab49e4ea48318f5ac29
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 194 011 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/06950 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N2YZ Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 06 juillet 2021 RG : 1121000702 Association ENTRE 2 TOITS C/ [H] [O] [H] [H] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Octobre 2023 APPELANTE : L'association ENTRE 2 TOITS, anciennement dénommée ASLIM, association dont le siège est situé [Adresse 7], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158 INTIMÉS : 1° M. [D] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 11] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032859 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) 2° Mme [I] [O] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 11] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000249 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) 3° Mme [W] [H] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 11] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032860 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) 4° Mme [T] [H] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 11] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032861 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) 5° M. [S] [H] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 11] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032862 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentés par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de sous-location à titre temporaire du 2 mars 2007, l'ASLIM (Action de soutien au logement d'insertion et au meublé) désormais association Entre 2 Toits, a mis à disposition de Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] à compter du 28 février 2007 et pour une durée renouvelable de trois mois, une maison située [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant un loyer de 488 euros charges comprises. Par convention d'occupation précaire, logement d'urgence du 11 avril 2011, la Communauté urbaine de [Localité 8] mettant cette maison à disposition de l'ASLIM pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2011 et ce au profit de ménages en difficulté en partenariat avec le SIAL. Par avenant du 19 mars 2012, et à compter du 1er mai 2012, une indemnité annuelle d'occupation d'un montant de 1 620 euros a été mise à la charge de l'ASLIM. Par courrier daté du 3 mars parvenu le 6 mars 2020 et adressé à l'association Entre 2 toits venant aux droits de l'ASLIM, la Métropole Grand [Localité 8] a,en évoquant un congé donné par le propriétaire, dénoncé la convention d'occupation temporaire à effet au 31 août 2020. Le 9 mars 2020, l'association Entre 2 Toits a, par lettre recommandée avec accusé de réception, en évoquant un congé donné par le propriétaire, donné congé à Monsieur et Madame [H] avec effet au 31 août 2020. Par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2021, l'association Entre 2 Toits a fait délivrer à Monsieur et Madame [H] une sommation de payer la somme de 426,88 euros et de quitter les lieux sous huit jours. Par acte d'huissier de justice du 10 février 2021, l'association Entre 2 Toits a fait assigner Monsieur et Madame [H] afin que la validité de la dédite soit constatée et que l'expulsion des occupants soit ordonnée avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et afin d'obtenir une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges. Sont intervenus volontairement à l'instance Mme [W] [H], Mme [T] [H] et M. [S] [H], enfants majeurs du couple. Par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, a : Constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire en date du 2 mars 2007 depuis le 1er septembre 2020 ; Déclaré que les consorts [H] ainsi que tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 6] depuis cette date ; Condamné solidairement les consorts [H] à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés. D'ores et déjà, Condamné solidairement les consorts [H] à payer à l'association Entre 2 Toits une somme de 679,94 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 avril 2021 ; Dit que les défendeurs et tous occupants de leurs chefs bénéficient d'un délai de 3 ans à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ; Passé de délai, Autorisé l'association Entre 2 Toits à faire procéder à l'expulsion des consorts [H] ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs ; Débouté l'association du surplus de ses demandes ; Condamné les consorts [H] aux entiers dépens. Le tribunal a retenu en substance : Que les défendeurs ne contestent ni la résiliation du bail par l'association Entre 2 Toits, ni la somme réclamée au titre des loyers impayés ; Qu'ils sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020 ; Que la procédure de relogement a échoué du fait de l'inadaptation de l'habitation au handicap d'un membre de la famille et il n'y a lieu de priver les occupants du délai de 2 mois pour quitter les lieux ; Que les lieux étaient loués paisiblement depuis l'année 2007 et que la difficulté ne provient que de la résiliation du bail principal par [Localité 8] Métropole et de ses conséquences sur le bail des occupants ; Qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la Communauté urbaine de [Localité 8] était partie au contrat conclu le 2 mars 2007 ; Que l'occupation actuelle se déroule sans aucune nuisance et que les délais nécessaires pour permettre une location dans un logement adapté sont particulièrement longs puisque la famille justifie avoir demandé un nouveau logement social sans obtenir satisfaction depuis plus de cinq années. Par déclaration en date du 13 septembre 2021, l'association Entre 2 Toits a interjeté appel limité sur le montant des indemnités d'occupation impayées et le délai accordé aux occupants pour quitter les lieux. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 avril 2022, l'association Entre 2 Toit demande à la cour d'appel de Lyon de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [H] à payer à l'association Entre 2 Toits une somme de 679,94 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 avril 2021 et dit que les défendeurs et tous occupants de leurs chefs bénéficient d'un délai de 3 ans à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux. Le réformer comme suit : Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [I] [H] à payer : Une somme de 1 940,11 euros au 31 mars 2022, après remboursement du dépôt de garantie ; Une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Le confirmer sur les points suivants : Constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire en date du 2 mars 2007 liant les parties depuis le 1er septembre 2020 ; Déclaré que les consorts [H] ainsi que tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 6] depuis cette date ; Condamné solidairement les consorts [H] à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ; Autorisé l'association Entre 2 Toits à faire procéder à l'expulsion des consorts [H] ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs à l'issue du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. A l'appui de ces moyens, l'association Entre 2 Toits soutient essentiellement : Qu'il ressort du compte de départ que la famille [H] présente des impayés pour la somme de 1 940,11 euros au 31 mars 2022, après remboursement du dépôt de garantie. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 02 mars 2022, Monsieur [D] [H],Madame [I] [O] épouse [H], Madame [W] [H], Madame [T] [H], Monsieur [S] [H] demandent à la cour d'appel de Lyon de : Dire et juger qu'aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté l'expulsion immédiate des intimés Madame [I] [O], épouse [H], Monsieur [D] [H], Madame [W] [H], Madame [T] [H], Monsieur [S] [H] ; Dire et juger que ne peut avoir lieu dans des conditions normales le relogement des intimés Madame [I] [O], épouse [H], Monsieur [D] [H], Madame [W] [H], Madame [T] [H], Monsieur [S] [H]. En conséquence, Confirmer le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a accordé un délai de trois ans aux intimés sur le fondement des articles L412-3 et L412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution, de même les dispositions d'application directe des articles 8.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à la situation personnelle des intimés Madame [I] [O], épouse [H], Monsieur [D] [H], Madame [W] [H], Madame [T] [H], Monsieur [S] [H], à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; Confirmer le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile eu égard à la situation personnelle de précarité des intimés Madame [I] [O], épouse [H], Monsieur [D] [H], Madame [W] [H], Madame [T] [H], Monsieur [S] [H] ; Rejeter la demande de l'association Entre 2 Toits d'expulsion sans délai des intimés ; Rejeter la demande de l'association Entre 2 Toits de condamner les intimés in solidum à la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ces moyens, l'association la famille [H] soutient essentiellement : Que le délai de 36 mois pour quitter le logement ne rentre pas en concurrence avec un objectif du propriétaire du bien (aucun projet d'habitation) ; Que la situation personnelle de la famille [H] fait état d'une particulière vulnérabilité et que des démarches actives pour accéder à un relogement ont été dûment réalisées ; Que la famille [H] s'acquitte sans difficulté du règlement de l'indemnité d'occupation depuis 2007. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022, Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour constate que la résiliation au 31 août 2020 de la convention d'occupation précaire du 2 mars 2007 n'est pas contestée. L'appel de l'association Entre 2 toits ne porte que sur le montant des indemnités d'occupation impayées et le délai accordé aux occupants pour quitter les lieux. Il n'y a pas d'appel incident. I- Sur les indemnités d'occupation impayées : Le locataire qui se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail est redevable, au profit du bailleur, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. La cour confirme la décision attaquée ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2020 au montant du loyer courant. La demande en paiement de l'arriéré n'est pas contestée. En considération du relevé de comptes détaillé en date du premier avril 2022 ayant déduit le dépôt de garantie, il reste dû par M. [D] [H] et Mme [I] [H] la somme de 1940,11 euros. La cour infirme sur la somme due la décision attaquée et condamne solidairement M. [D] [H] et Mme [I] [H] à payer à l'association Entre 2 toits la somme de 1940,11 euros au titre des indemnités d'occupation impayées. II- Sur le délai pour quitter le logement : En droit, l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions". Par ailleurs, l'article L.412-4 de ce même code en sa version applicable à l'espèce dispose que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce, la famille [H], composée des époux et de leurs enfants [W], [T] et [S], habite en effet l'immeuble en cause depuis 2007, soit depuis près de 14 ans. La famille [H] a effectué une première demande de logement social en décembre 2015, demande renouvelée. Le foyer n'a reçu qu'une seule proposition de logement en juillet 2020, et les intimés font valoir qu'elle était inadaptée à l'état de santé des époux [H] et du père de monsieur [H], personne à mobilité réduite et qu'ils ne disposent que de ressources limitées. Cependant même si renoulevé depuis 2007, le contrat de sous location de la maison indiquait clairement que la location était consentie pour 3 mois renouvelables et que les logements étaient conçus pour accueillir des personnes en difficulté. Sans que la cour ne méconnaisse les difficultés de relogement, l 'association Entre 2 Toits n'a pas à justifier d'un préjudice subi par l'octroi de délai alors qu'il est établi qu'elle n'est pas la propriétaire des lieux, que si le contrat de sous-location a été renouvelé depuis 2007, la maison n'était louée que pour une occupation précaire et que la Métropole propriétaire lui a donné congé à effet au 31 août 2020. Au surplus, depuis mars 2020, la famille [H] sait que son déménagement est inévitable au regard de la résiliation du bail principal entre l'association Entre 2 toits et la Métropole de [Localité 8] et a bénéficié, de fait, d'un délai. La cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que les défendeurs et tous occupants de leurs chefs bénéficient d'un délai de 3 ans à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires : Succombants, M et Mme [H] sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure civile au profit de l'Association Entre 2 Toits. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel : condamnation au paiement de la somme de 679,94 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 avril 2021 et délai de trois ans accordé à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les consorts [H] à payer à l'association Entre 2 Toits une somme de 679,94 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 avril 2021, et en en ce qu'elle a dit que les défendeurs et tous occupants de leurs chefs bénéficient d'un délai de 3 ans à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux. Statuant à nouveau : Condamne solidairement les consorts [H] à payer à l'association Entre 2 Toits une somme de 1 940,11 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 31 mars 2022 après remboursement du dépôt de garantie. Y ajoutant, Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [I] [H] aux dépens à hauteur d'appel, Dit n'y avoir l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L412-3 du Code des procédures civiles darticle 7 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile eu égardarticle 4 du Code de procédure civile et ne saiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab49e4ea48318f5ac29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel