Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab49e4ea48318f5ac2d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 21/07093 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3GC Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 08 juillet 2021 RG : 11-20-2402 [E] C/ S.A. FRANFINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [U] [E] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA SOCIETE FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 assisté de Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Le 6 juin 2017, Mme [U] [E] a signé un bon de commande avec la société HMRenov 26 (ci-après dénommée HMRenov) pour l'installation de plusieurs portes à son domicile pour un montant total de 3.900 euros, ramené ensuite à la somme de 3.200 euros. Un accompte de 1.300 euros a été versé. Le 8 septembre 2017, Mme [U] [E] a signé un contrat de crédit intitulé crédit affecté auprès de la SA Franfinance d'un montant de 1.900 euros, remboursable en 10 mensualités de 190 euros portant sur 'des menuiseries' . Elle s'est plainte de malfaçons des travaux réalisés et de l'absence de finalisation des travaux par la société HMRenov. Elle a finalement fait appel à un artisan M. [P] pour terminer l'installation de la porte de garage. Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2020, Mme [E] a fait assigner la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de crédit signé entre la SA Franfinance et elle-même, - condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription abusive au FICP, - condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Franfinance aux dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire. La SA Franfinance s'est oppposée à l'ensemble de ses demandes et a sollicité la condamnation de Mme [E] au paiement des sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que la SA Franfinance et Mme [U] [E] ont mis fin à leur relation contractuelle, dans la mesure où la première ne réclame plus l'application du contrat de crédit signé le 9 septembre 2017 et où la seconde sollicite la nullité de ce même contrat, - dit que la demande en nullité du contrat est devenue sans objet, - rejeté les demandes en réparation formées par Mme [U] [E] pour inscription abusive au FICP et pour résistance abusive, - rejeté la demande de la SA Franfinance en dommages et intérêts pour procédure abusive, - rejeté la demande de la SA Franfinance formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [U] [E] a interjeté appel du jugement précité. Par ordonnance du 27 juin 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par Mme [E], a rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette dernière, dans l'attente de l'issue du dépôt de plainte pour faux et usage de faux déposé le 13 mai 2022 à l'encontre de HMRenov et Franfinance. Par ordonnance du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 et a dit que l'affaire serait clôturée le 5 septembre 2023. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2023, Mme [E] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 8 juillet 2021, - de prononcer la nullité du contrat de crédit qu'elle a signé avec la société Franfinance, - de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'inscription abusive au FICP ; - de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Franfinance aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que le contrat de crédit est nul, aux motifs qu'il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer dans le contrat, que les informations précontractuelles ne sont pas jointes, que la transmission de la décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours n'a pas eu lieu, que le déblocage des fonds a été réalisé sur la base d'une attestation de livraison qu'elle réfute avoir signée, les travaux n'ayant pas été terminés, et la société HMRenov ayant récupéré la porte de garage, - que l'infraction commise par la société HMRenov a été reconnue, en dépit du classement sans suite de la plainte déposée, - que la société Franfinance a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans vérification préalable, - qu'elle subit un préjudice lié à son inscription injustifiée au FICP et constitué par le recours à un avocat pour obtenir la radiation de cette inscription, et par le refus de tout moyen de paiement et d'autorisation de découvert, - que des dommages et intérêts pour procédure abusive sont justifiés. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023 , la société Franfinance demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E], - de condamner Mme [E] à payer à la société Franfinance les sommes de : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Elle soutient : - s'agissant de la demande de nullité du contrat, que Mme [E] n'a aucun intérêt à agir, puisque la société Franfinance a renoncé à se prévaloir du contrat de prêt et a ordonné la mainlevée de l'inscription au FICP, - s'agissant des demandes indemnitaires, qu'elles sont injustifiées, en l'absence de faute commise par le prêteur et de préjudice subi par Mme [E], - qu'elle était en possession du contrat de crédit signé par Mme [E] et d'une attestation de livraison également signée par cette dernière, de sorte que la déclaration au fichier des incidents de paiement n'est pas fautive, - que le préjudice fait défaut, dans la mesure où l'autorisation de découvert a été reconduite et que le lien de causalité n'est pas davantage établi, puisque même s'il était avéré que la signature sur le bon de livraison était un faux et que l'entrepreneur s'était vu remettre les fonds au moyen d'une fausse signature attribuée à l'emprunteuse, Franfinance serait victime d'une escroquerie. Cette situation serait dès lors sans incidence sur la responsabilité du prêteur comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, - s'agissant de sa demande reconventionnelle, elle estime que l'attitude de Mme [E] est abusive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, si la socité Franfinance invoque dans les motifs de ses conclusions l'absence d'intérêt à agir de Mme [U] [E] pour solliciter la nullité du contrat, elle ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions. La Cour n'a donc pas à statuer sur cette fin de non recevoir. - Sur la demande de nullité du contrat de crédit En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est tout d'abord invoqué le non respect des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation qui prévoit que 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur , compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de l'engagement'. Les dispositions de l'article R 312-2 dudit code qui précise les différentes informations devant figurer dans le contrat pour l'application de l'article L 312-12 du code de la consommation sont également visées. En l'espèce, si Mme [E] fait grief à la SA franfinance de ne pas lui avoir remis de fiche d'informations précontractuelles en contradiction avec l'article L 312-2 du code de la consommation, ce moyen est inopérant, dans la mesure où le non respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité du contrat. De même, concernant l'absence de l'ensemble des informations énumérées par les articles R312-2 du code de la consommation, la sanction est également la déchéance du droit aux intérêt et ne peut par la même fonder une demande de nullité du contrat. Ensuite, l'article L 312-24 du code de la consommation prévoit que l'organisme de crédit doit faire connaître sa décision d'accorder le crédit à l'emprunteur dans un délai de 7 jours. Si Mme [E] fait valoir qu'aucun accord ne lui a été transmis dans le délai de sept jours et en déduit la nullité du contrat de crédit, qui n'a selon elle jamais existé, il résulte cependant de l'article 2 du contrat de crédit qu'elle a signé, que toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l'emprunteur. Or, il est établi que la société Franfinance a mis à disposition les fonds, ce que Mme [E] ne conteste d'ailleurs pas, puisqu'elle estime que la société Franfinance a commis une faute en libérant les fonds sans attestation de livraison valide. Le seul courrier de HMRenov invoquant un contrat de crédit non finalisé ne peut contredire les éléments précités. Dès lors, les moyens de Mme [E] ne peuvent prospérer et elle est donc déboutée de sa demande de nullité du contrat de prêt. Le jugement déféré est réformé en ce sens. - Sur la demandes de dommages et intérêts pour inscription abusive au FICP L'octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, Il ne fait pas débat que Mme [E] a été inscrite au fichier des incidents de paiement le 18 juin 2018 pour non paiement des échéances. Si Mme [E] soutient tout d'abord que la société Franfinance a commis une faute en inscrivant un incident de paiement au FICP, alors que le contrat était inexistant, il a été rappelé précédemment que le contrat de crédit n'était pas nul, de sorte que ce moyen ne peut aboutir. Elle argue ensuite d'une faute de la société Franfinance, consistant en une libération des fonds sans autorisation entre les mains du vendeur. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] a signé un contrat avec la société HMRenov pour la pose de différentes portes et qu'un contrat de crédit le 8 septembre 2017 a été conclu pour la somme de 1.900 euros. Il a été transmis une attestation de livraison-demande de financement au nom de Mme [E] datée du 10 octobre 2017 comportant sa signature, au terme de laquelle le vendeur demande à Franfinance de lui adresser la somme de 1.900 euros. Si Mme [E] soutient que le déblocage des fonds a eu lieu au regard d'une attestation de livraison-demande de financement non valide, évoquant que les prestations n'étaient pas finalisées et qu'elle n'avait pas signé ce document, la société Franfinance a légitimement pu croire au regard de l'attestation produite et signée, que Mme [E] était l'auteur de cette signature, une différence avec celle figurant sur le contrat de prêt ne pouvant relever de l'évidence. De plus, la seule mention dans l'avis du parquet de classement sans suite de la plainte déposée à l'encontre de la société HMRenov de la formule 'l'auteur des faits a commis une infraction', étant observé que les faits reprochés ne se limitaient pas à un faux, n'est pas probante, en l'absence de décision caractérisant une infraction pénale. Au surplus, comme l'a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état, même à supposer que l'entrepreneur se soit fait remettre les fonds prêtés au moyen d'une fausse signature attribuée à l'empruteuse, la société Franfinance serait victime d'une escroquerie et cette situation serait sans incidence sur la responsabilité du prêteur. Dès lors, Mme [E] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société Franfinance et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inscription abusive au Ficp. En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Mme [E] ayant été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inscription abusive au FICP, sa demande pour résistance abusive compte tenu de ce fichage, ne peut par voie de conséquence qu'être rejetée et le jugement déféré également confirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA Franfinance pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de légèreté blamâble, d'intention équipollente au dol ou de mauvaise foi. En l'espèce, la société Franfinance ne caractérise pas la faute commise par Mme [E] dans l'exercice de son action. Il n'est démontré aucune intention de nuire. En conséquence, il convient de débouter la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts, conformément à la décision du premier juge. - Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées. Mme [E], succombant en cause d'appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée. L'équité commande également de débouter la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande en nullité du contrat est devenue sans objet, Statuant à nouveau Déboute Mme [U] [E] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu avec la SA Franfinance, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute Mme [U] [E] et la SA Franfinance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 312-12 du code de la consommation sont égalearticle L 312-12 du code de la consommation qui prévoiarticle L 312-24 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab49e4ea48318f5ac2d
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