Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab99e4ea48318f5ac39
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 91 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODDJ Décision du Juge commissaire de BOURG-EN-BRESSE du 20 janvier 2022 RG : 2021008226 S.A.S. RIVIERE GROUP C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. [F] GROUP inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 450 697 958, au capital de 5.520.000 €, prise en la personne de son Président en exercice, M. [O] [F], domicilié es qualité dudit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 519, postulant et ayant pour avocat plaidant Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE INTIME : M. [V] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PACK LINE, au capital de 100.000 €, RCS BOURG EN BRESSE (01) 378 059 653, dont le siège social est [Adresse 3], nommé à cette fonction par jugement du TC de BOURG EN BRESSE du 24/06/2020 [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et plaidant par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN INTERVENANTS : SASU PACK LINE en liquidation judiciaire prise en la personne de Me [U], mandataire liquidateur [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante Me [V] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et plaidant par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sasu Pack Line. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [V] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line. Par courrier du 25 janvier 2021, la société Sas [F] Group a déclaré une créance de 104.551,36 euros à titre chirographaire au passif de la société Pack Line, s'estimant créancière de la société Pack Line suite à la réalisation de travaux dans deux villas pour son compte et pour lesquels des malfaçons sont apparues. Par courrier du 3 février 2021, le liquidateur judiciaire de la société Pack Line a indiqué à la société [F] Group qu'elle était forclose à agir. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pack Line a relevé la société [F] Group de sa forclusion. Par courrier du 17 mars 2021, la société [F] Group a déclaré une créance de 104.551,36 euros à titre chirographaire au passif de la société Pack Line. Par courrier recommandé du 8 septembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société Pack Line a contesté cette déclaration de créance. La société [F] Group a maintenu sa déclaration. Par requête du 5 octobre 2021, le liquidateur judiciaire de la société Pack Line a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pack Line. Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - constaté l'existence de contestations sérieuses dépassant l'office juridictionnel du juge-commissaire, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - invité la société [F] Group à saisir les juges du fond dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte, - dit qu'en cas d'absence de saisine de la juridiction compétente, le mandataire en avisera le greffe, à l'effet qu'il soit statué sur les conséquences de la forclusion, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, - employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société [F] Group a interjeté appel par acte du 1er février 2022. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023 fondées sur l'article L. 621-9 du code de commerce, la société [F] Group demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, en conséquence, - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - prononcer l'admission de ses créances envers la société Pack Line comme suit : 25.910 euros pour la villa La Rafale, 104.551,36 euros pour la villa Grand Cap, - débouter la société Pack Line de toutes ses demandes, fins et prétentions, - rejeter la contestation de créances de la société Pack Line, - condamner la société Pack Line au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que de nombreuses malfaçons ont affecté les travaux et qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé, la société Pack line étant absente aux opérations de réception, qu'elle ne l'avait pas dénoncée au mandataire mais inscrite malhonnêtement comme débitrice, que rien ne prouve que les réserves aient été levées, qu'elle a dû faire procéder à des travaux de reprise par une autre entreprise et qu'elle est par ailleurs à jour du règlement des créances de son adversaire, qu'elle retient seulement l'argent des malfaçons et qu'elle a appliqué des retenues. Elle affirme par ailleurs que le rôle du juge commissaire n'est pas de statuer au fond mais d'apprécier la régularité de la créance. Elle ajoute que les réserves ne peuvent être chiffrées dans les procès-verbaux de réception. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2022, Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, demande à la cour de : - rejeter l'appel de la société Rivière Group, - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner la société Rivière Group à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rivière Group en tous les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société Pack Line a effectué les travaux permettant la levée des réserves. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023, les débats étant fixés au 16 mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2023. Le 17 mars 2023, la cour a invité les parties à faire une note sans réouverture des débats sur la recevabilité de l'appel en application de l'article 553 du code de procédure civile et de l'article L 624-3 du code ce commerce, s'agissant d'un litige indivisible et le débiteur n'ayant pas été appelé en la cause. Maître [U] a indiqué par courrier du 20 mars 2023, qu'effectivement, le débiteur n'avait pas été appelé en la cause de sorte que l'appel paraissait irrecevable en application des dispositions susvisées. La société appelante a assigné en intervention forcée du 11 août 2023 la société Pack Line en la personne de son liquidateur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 553 du code de procédure civile, 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'. Aux termes de L 624-3 code de commerce, 'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire'. En l'espèce, appel a été formé seulement contre le mandataire. Si le droit d'appel contre le débiteur était réservé en application de l'article 552 du code de procédure civile, force est de constater que la société créancière a procédé par voie d'assignation en intervention forcée et non d'appel, alors que le débiteur était partie en première instance, et qu'en outre, l'assignation n'a pas été délivrée à son dirigeant, ne serait ce qu'à son dernier domicile connu en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, mais à Maître [U], peu important que l'adresse de la société ait été mentionné sur la première page de l'assignation. Force est donc de constater en conséquence que par application des dispositions susvisées, le débiteur n'a pas été appelé à l'instance de sorte que l'appel est irrecevable à l'encontre de toutes les parties s'agissant d'un litige indivisible. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante a la charge des dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer à Maître [U] ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Déclare l'appel de la société [F] Group irrecevable. Condamne la société Sas [F] Group d'appel et à payer à Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article L 624-3 du code ce commercearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321ab99e4ea48318f5ac39
Données disponibles
- Texte intégral
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