Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aba9e4ea48318f5ac3f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 52 494 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02207 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OGHP Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 17 janvier 2022 RG : 11-21-0037 [K] C/ Etablissement L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 6] HA BITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Octobre 2023 APPELANT : M. [D] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005621 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2902 INTIMÉ : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 6] HABITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND [Localité 6], Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de LYON sous le n°399 898 345, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2018, l'Epic Grand [Localité 6] Habitat a donné à bail à Monsieur [D] [K] un local à usage d'habitation de type f2 situé [Adresse 2]. Grand [Localité 6] Habitat a fait assigner Monsieur [K] aux fins d'obtenir au principal le prononcé de la résiliation du contrat de bail du 9 mars 2018, ainsi que l'expulsion de M. [K]. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a : Prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur un logement d'habitation sis [Adresse 3], ayant lié les parties depuis le 9 mars 2018, à compter du prononcé du présent jugement ; Autorisé Grand [Localité 6] Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [K] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné monsieur [D] [K] à payer à Grand [Localité 6] Habitat : * une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, soit 524,94 euros outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués, * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejeté la demande de Grand [Localité 6] Habitat au titre de la suppression du délai prévu par l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'habitation ; Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, Condamné Monsieur [D] [K] aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas la sommation d'avoir à cesser les nuisances, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a retenu en substance : Sur le trouble de jouissance et la résiliation du bai : les manquements de M. [K] sont à la fois graves, dangereux et répétés sur une durée de plus de 3 ans malgré les rappels au bail adressés à son encontre et des tentatives de conciliations amiables ; Sur l'expulsion : la résiliation du bail aura pour conséquence de rendre M. [K], occupant d'un logement sans droit ni titre, Par déclaration en date du 21 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2022, Monsieur [K] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 412-3 et 412-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Accueillir Monsieur [D] [K] en son appel sur la forme, Et sur le fond, y faisant droit, A titre principal, Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur un logement d'habitation sis [Adresse 2], ayant lié les parties depuis le 9 mars 2018, à compter du présent jugement ; Infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Grand [Localité 6] Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [K] ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [K] à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courantes, soit 524,94 euros et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Constater que le relogement de M. [K] ne peut se faire dans des conditions normales ; Accorder les plus larges délais de M. [D] [K] pour quitter les lieux afin de lui permettre de retrouver un logement ; Réserver les dépens. A l'appui de ces moyens, Monsieur [K] soutient essentiellement : Sur la résiliation du bail : Qu'il conteste les allégations de Grand [Localité 6] Habitat, qu'il s'est toujours rendu aux convocations et que ses chiens sont promenés en laisse ; Que ces éléments ne justifient pas la résiliation du bail pour troubles de jouissance du bien. Sur la demande de délai pour quitter le logement : Qu'à la suite d'une agression, il a été reconnu adulte handicapé qui l'empêche de faire les démarches administratives en l'absence d'aide extérieur, et qu'il n'est plus en mesure de travailler ; Que ses demandes de logement social ont été refusées ; Qu'il n'est pas en mesure de se reloger dans le secteur privé. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2022, l' EPIC Office public de l'habitat dénommé grand [Localité 6] habitat, anciennement dénommé OPAC du Grand [Localité 6] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu l'article 1235 du Code civil, Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Grand [Localité 6] Habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Catherine Gauthier, avocat, qui en a fait la demande. A l'appui de ces moyens, Grand [Localité 6] Habitat soutient essentiellement : Sur la résiliation du bail : Qu'il est indéniable que M. [K] entraîne des troubles de jouissance pour le voisinage ; Que Grand [Localité 6] Habitat lui a fait à plusieurs reprises des rappels au bail sans changement de sa part ; Qu'une sommation d'avoir à cesser le trouble en date du 17 septembre 2021 lui a rappelé sans effet l'article 16 de son contrat ; Qu'aucun élément adverse ne démontre le contraire. Sur la demande de délai pour quitter le logement : Que Grand [Localité 6] Habitat a tout mis en oeuvre pour mettre un terme aux troubles causés par M. [K] en prenant en compte sa situation personnelle ; Qu'aucun élément ne vient justifier des démarches entreprises par M. [K] pour retrouver un logement ; Que les troubles perdurent encore ; Qu'une dette locative demeure. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 février 2023, Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, la cour indique que lorsque les demandes des parties tendant à voir"constater" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. L'appel est recevable. - Sur la résiliation du bail L'article 1728 du Code civil invoqué par le bailleur dans le corps de ses conclusions prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » L'article suivant de ce même code précise par ailleurs que si le preneur n'use pas la chose raisonnablement, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé 'd'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'. Le bailleur quant à lui doit, au regard de l'article 6 et 6-1 de cette même loi, 'assurer au locataire la jouissance paisible du logement'. De plus, le bail qui tient lieu de loi entre les parties, dispose en son article 16 que le locataire devra 'respecter la tranquillité de ses voisins'. En l'espèce, il ressort clairement des multiples attestations et pièces produites par Grand [Localité 6] Habitat que des troubles anormaux du voisinage ont été générés par M. [K] dès son installation dans les lieux durant l'année 2018 comme le démontre le premier rappel au bail du 4 octobre 2018. Ces troubles sont constitutifs de manquements graves et répétés au bail et à l'usage paisible des locaux loués comme l'établissent le courrier de la ville de [Localité 7] en date du 10 février 2020, la pétition des voisins de ce même jour, le cumul de nuisances sonores attestées par les voisins et la police municipale en date du 18 mars 2021, le comportement dangereux des chiens attesté par les attestations du 26 février 2021 produites et par les constats du personnel de Grand [Localité 6] Habitat. Au surplus, il convient aussi de noter que même après le jugement de première instance, les services de police ont dû se rendre chez Monsieur [K] le 10 juin 2022. Monsieur [K] conteste ces éléments mais n'apporte aucun justificatif allant à l'encontre de ces allégations. Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail, autorisé Grand [Localité 6] habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [K], condamné celui-ci au paiement jusqu'au départ effectif d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, soit 524,94 euros outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués. - Sur la demande de délais Selon l'article L 413-3 du Code des procédures civiles d'exécution : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.' L'article L412-4 en sa version applicable à l'espèce prévoit que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' M. [K] invoque sa situation d'adulte handicapé, des pathologies l'empêchant de travailler. Il justifie de sa situation par une copie de sa carte d'invalidité et des attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales. Cependant aucune pièce ne corrobore les allégations de M. [K] concernant des potentielles recherches, ou des potentiels refus de logement, le locataire ne démontrant d'aucune démarche administrative même assisté. La cour rejette sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux en relevant au surplus que depuis la décision attaquée, il a bénéficié de fait d'un délai de plus de 20 mois. - Sur les demandes accessoires Monsieur [K] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné celui-ci aux dépens à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne Monsieur [K], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. En équité, la cour condamne Monsieur [K] à payer à Grand [Localité 6] Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Reçoit l'appel de M. [K], Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée. Y ajoutant, Rejette la demande de délais, Condamne M. [D] [K] aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Catherine Gauthier, avocat pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [D] [K] à payer à l'Office Public de l'Habitat dénommé Grand [Localité 6] Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile par Maarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 413-3 du Code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1235 du Code civilarticle 1728 du Code civil invoqué par le bailleurarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aba9e4ea48318f5ac3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel