Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aba9e4ea48318f5ac44
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 18 305 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 22/05465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJZ Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE du 20 juillet 2022 RG : 21/00154 S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS C/ S.E.L.A.R.L. [G] S.C.I. SCI DES COLLINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS au capital de 102 000,00 € , venant aux droits de la société NACC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 407 917 111, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant elle-même aux droits et obligations de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 3] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et plaidant par Me SEBAOUI, avocat au barreau de LYON INTIMEES : La SELARL [G] & ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 183 058 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI DES COLLINES, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 501 822 407, prise en personne de Maître [N] [G], désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal Judiciaire de ROANNE en date du 8 avril 2021 [Adresse 2] [Localité 6] S.C.I. DES COLLINES au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 501 822 407, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 substitué et plaidant par Me CANCIANI, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCI des collines a pour objet l'acquisition, l'exploitation, la location de tous immeubles ou terrains. Par contrat du 31 janvier 2008, elle a souscrit un prêt d'un montant de 850.000 euros auprès de la société Crédit agricole mutuel. Un différend est né entre la SCI et la banque sur les modalités de remboursement de l'emprunt et la date d'exigibilité du prêt. Par courrier du 29 décembre 2017, le Crédit agricole mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par acte du 27 avril 2020, le Crédit agricole mutuel a cédé sa créance de prêt à la société NACC. Cette cession a été signifiée à la SCI des collines le 8 juillet 2020. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI des collines, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 janvier 2021 et désigné la Selarl [G] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 7 mai 2021, la société NACC, venant aux droits du Crédit agricole mutuel, a déclaré sa créance pour un montant de 573.982,25 euros. Par courrier du 29 septembre 2021, le mandataire judiciaire a informé la société NACC qu'une partie de sa créance était contestée par la SCI des collines. Par lettre du 12 octobre 2021, la société NACC a maintenu sa déclaration de créance. Les parties ont été renvoyées devant le juge-commissaire. Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Roanne : - s'est déclaré incompétent et a sursis à statuer sur la contestation de créance, - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la société NACC à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion, - dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance à la SCI des collines, la société NACC et la Selarl [G]. La SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, a interjeté appel par acte du 26 juillet 2022. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2023, la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, venant elle-même aux droits et obligations de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, demande à la cour de : ' A titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, - juger que la créance des intérêts contractuels est justifiée dans son montant et ses modalités de calcul, - juger que la contestation de créance est dépourvue de caractère sérieux, - prononcer par conséquent l'admission de la créance au passif du redressement judiciaire de la SCI des collines pour un montant total de 75.890,28 euros, correspondant à : 5.954,99 euros : au titre des intérêts de retard au taux de 4,65 % majoré de 3 points, du 15 août 2016 au 29 décembre 2017, 69.935,29 euros : au titre des intérêts contractuels de 4,65 % calculés sur le capital restant dû de 458.992,20 euros, du 30 décembre 2017 au 8 avril 2021 date du redressement judiciaire, ' A titre subsidiaire, - juger que la cour de céans a le pouvoir juridictionnel de vérifier le caractère excessif d'une clause pénale à condition de le caractériser, - juger que la créance des intérêts de retard de 5.954,99 euros ne présente pas un caractère excessif, - prononcer par conséquent l'admission au passif du redressement judiciaire de la SCI des collines de la totalité des intérêts déclarés pour la somme de 75.890,28 euros correspondant à : 5.954,99 euros : au titre des intérêts de retard au taux de 4,65 % majoré de 3 points, du 15 août 2016 au 29 décembre 2017, 69.935,29 euros : au titre des intérêts contractuels de 4,65 % calculés sur le capital restant dû de 458.992,20 euros, du 30 décembre 2017 au 8 avril 2021 date du redressement judiciaire. ' En tout état de cause, - condamner la SCI des collines à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI des collines aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2023, la SCI des collines et la Selarl [G] & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond, - tirer les dépens en frais privilégiés de procédure. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023, les débats étant fixés au 7 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'admission des créances La société B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, venant elle-même aux droits et obligations de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et R. 624-5 du code de commerce, que : - la créance déclarée litigieuse correspond à des intérêts contractuels acceptés par la SCI des collines lors de la conclusion du contrat de prêt, alors que le juge-commissaire s'est contenté de constater l'existence d'une contestation sérieuse au regard des seules affirmations de la SCI ; - les intérêts litigieux correspondent à des intérêts contractuels dus à compter de la déchéance du terme et jusqu'à la date du placement en redressement judiciaire ; - il convient d'admettre sa créance pour un montant rectifié à la baisse de 75.890,28 euros correspondant à 5.954,99 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,65 % majoré de 3 points pour la période du 15 août 2016 au 29 décembre 2017, et à 69.935,29 euros au titre des intérêts contractuels de 4,65 % calculés sur le capital restant dû (d'un montant de 458.992,20 euros) du 30 décembre 2017 au 8 avril 2021, date du redressement judiciaire ; - sa demande d'admission d'une créance rectifiée n'est pas forclose et est recevable puisqu'elle est formée à la baisse, soit dans les limites du montant initialement déclaré ; - subsidiairement, si sa créance de 5.954,99 euros déclarée au titre des intérêts de retard devait être considérée comme une clause pénale, la cour constatera qu'elle n'est nullement excessive au regard notamment de la durée totale du prêt, du capital restant dû, et du fait que la SCI n'a plus réglé une seule mensualité depuis août 2016, soit depuis plus de cinq ans avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'elle-même subit un préjudice en raison de cette procédure et du risque afférent pour sa créance, soulignant qu'elle n'a pas déclaré les intérêts postérieurs à l'ouverture du redressement alors qu'elle y avait droit en application de l'article L. 622-28 du code de commerce. La SCI des collines et la Selarl [G] & Associés, son mandataire judiciaire, répliquent, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, que : - la créance d'intérêts litigieuse est de nature indemnitaire ; - elle s'analyse en une clause pénale dont le montant est excessif ; - la société B-Squared Investments ne peut pas modifier le fondement de sa demande pour échapper au contrôle du juge-commissaire et de la cour d'appel ; elle en a modifié le montant et le fondement au-delà du délai initial pour déclarer sa créance. - dès lors qu'il s'agit d'intérêts de retard liés à l'exécution du contrat, le juge peut en réduire le montant s'ils sont excessifs ; que tel est le cas en l'espèce : les intérêts litigieux représentent 17 % de la créance principale alors que la déchéance du terme est intervenue dans un contexte qui n'est pas imputable à la SCI mais à la banque. - la créance liée aux intérêts de retard est de nature indemnitaire, résultant de l'inexécution de la SCI des collines et, dès lors, le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur l'admission d'une créance résultant d'un manquement contractuel. Sur ce, Selon l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce, 'le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus'. Il est de jurisprudence constante que sont ainsi visés tous les intérêts, peu important que la résiliation du contrat par le jeu de la clause de déchéance du terme soit intervenue avant l'ouverture de la procédure collective (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.869, Bull. IV n° 362). L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, prévue par ce texte, en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective (Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. IV n° 114). En l'espèce, la créance de la société B-Squared Investments est issue du contrat de prêt immobilier consenti à la SCI des collines pour une durée de vingt ans, au taux d'intérêts fixe de 4,65 %. Ce contrat prévoit que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu au paiement d'intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points. La déchéance du terme a été prononcée le 29 décembre 2017 et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du 8 avril 2021. La déclaration de créance formée le 3 mai 2021 par la société NACC, venant aux droits de la banque, mentionne précisément : - échéances impayées du 15/08/2016 au 29/12/2017 se décomposant en : * capital : 458.992,20 euros * intérêts contractuels : 37.637,43 euros - intérêts de retard sur les échéances au taux de 4,65 % majoré de 3 % : 5.954,99 euros - intérêts de retard sur les échéances au taux de 4,65 % calculé sur le capital du 30/12/2017 au 08/04/2021 : 71.391,63 euros. La contestation porte sur les deux derniers montants déclarés, représentant la somme globale de 77.352,62 euros, au titre des intérêts de retard. Or, conformément à l'article L. 622-28 ci-dessus rappelé, les intérêts moratoires, y compris au taux majoré, doivent être admis, étant précisé qu'en l'espèce la clause mentionnant cette majoration n'est pas prévue pour le seul cas d'ouverture de la procédure collective. La société B-Squared Investments, venant aux droit de la société NACC, rectifie à la baisse le montant des intérêts pour la période du 30 décembre 2017 au 8 avril 2021, en justifiant son calcul (p. 7 de ses conclusions), duquel il doit être compris que la société NACC avait commis une erreur qui est ainsi rectifiée. Il ne s'agit manifestement pas d'une demande distincte de celle mentionnée dans la déclaration de créance, en ce qu'elle procéderait d'une modification, en son principe et son quantum, de la créance contestée, comme le soutiennent les intimés, dès lors qu'il est bien mentionné, dans la déclaration de créance, que la somme de 71.391,63 euros constitue les intérêts calculés au taux contractuel pour la période postérieure à la déchéance du terme et jusqu'au jugement de redressement judiciaire, ce à quoi correspond exactement la somme rectificative de 69.935,29 euros. Aucune forclusion n'est donc encourue pour cette simple rectification d'erreur de calcul. Il convient ainsi d'admettre la créance de la société B-Squared Investments à ce titre, pour la somme de 69.935,29 euros. Quant à la somme de 5.954,99 euros déclarée au titre des intérêts majorés, il est de jurisprudence constante que la clause de majoration du taux d'intérêts constitue une clause pénale en ce qu'elle est destinée à sanctionner l'inexécution, par l'emprunteur, de son obligation de paiement. En tant que telle, elle est susceptible d'être réduite, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il est aussi constant que le juge-commissaire, et la cour d'appel à sa suite, ont le pouvoir de réduire cette clause pénale si celle-ci présente un tel caractère (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-20.169, Bull. 2016, IV, n° 61). En l'espèce, il convient de relever qu'aux termes des écritures de l'appelante, les intérêts majorés sont calculés sur la seule période du 15 août 2016 au 29 décembre 2017, correspondant à la période des échéances impayées jusqu'à la déchéance du terme, bien antérieure à la procédure de redressement judiciaire ; que ces intérêts d'un montant de 5.954,99 euros représentent une très faible fraction de la créance totale déclarée, en ce compris le capital restant dû et les intérêts des mensualités échues et impayées. De plus, comme le soutient à bon droit la société B-Squared Investments, celle-ci ne réclame pas les intérêts contractuels postérieurs à l'ouverture de redressement judiciaire, auxquels elle avait pourtant droit en application de l'article L. 622-28 du code de commerce dès lors que le contrat de prêt était conclu pour une durée supérieure à un an et échappait ainsi à l'arrêt du cours des intérêts. Au vu de ces éléments, il convient de dire que l'application, par la société B-Squared Investments, de la clause pénale de majoration des intérêts n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire. En conséquence, il convient d'admettre la créance de la société B-Squared Investments à ce titre, pour la somme de 5.954,99 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure collective ; l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société créancière, de sorte que la société B-Squared Investments sera débouée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Prononce l'admission au passif du redressement judiciaire de la SCI des collines, de la somme de 75.890,28 euros correspondant à : 5.954,99 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,65 % majoré de 3 points, pour la période du 15 août 2016 au 29 décembre 2017 ; 69.935,29 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 4,65 %, pour la période du 30 décembre 2017 au 8 avril 2021. Rejette la demande formée par la société B-Squared Investments au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce dès lors que le carticle 1152 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321aba9e4ea48318f5ac44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel