Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abb9e4ea48318f5ac48
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 97 585 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
N° RG 22/07150 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSQ7 Décision du Juge commissaire de Bourg-en-Bresse du 10 octobre 2022 RG : 19/02496 [Z] [B] C/ LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Société AVENIR BOIS STRUCTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTES : Mme [J] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 7] [Localité 2] Mme [W] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (LANDES) [Adresse 9] [Localité 1] Représentées par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700 INTIMEES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 4] [Localité 12] En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 120.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro D 538 422 056, représentée par Maître [O] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Suisse), nommé à cette fonction par jugement duTribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 06 juin 2013 [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN S.A.R.L. AVENIR BOIS STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942, postulant et par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [Z], agriculteur, et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 27 juin 2022, la Selarl MJ Synergie a saisi le juge-commissaire de la procédure collective de M. [Z] aux fins qu'il autorise : - Mme [J] [T] née [Z], fille de M. [Z], à acquérir les 875 parts de la société Force de la Nature détenues par M. [Z] au prix de 6.400 euros, soit 50 % du capital, - Mme [W] [Z] et Mme [J] [T] née [Z], respectivement épouse et fille de M. [Z] à acquérir les 1.571 parts sociales de la société Agri [K] détenues par M. [Z] au prix de 9.975,85 euros, soit 61,58 % du capital, dont 332 parts pour Mme [W] [Z] et 1.249 parts pour Mme [J] [Z], - sous réserve d'une requête du procureur de la République s'agissant de cessions intra familiales. Par requête du 12 juillet 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a saisi le juge-commissaire de la procédure collective de M. [Z]. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [Z] a : - rejeté la demande d'autorisation de cession de parts sociales, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les moins de M. le greffier : - à M. [Z], débiteur, - à Mme [W] [Z], - à Mme [J] [Z] épouse [T], - à Me Mignot, conseil de la société Avenir Bois Structures, créancier inscrit à la procédure de liquidation judiciaire, - dit que la présente ordonnance sera communiquée par les soins de M. le greffier à la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Mme [Z] et Mme [B] ont interjeté appel par acte du 26 octobre 2022. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2023 fondées sur les articles L. 642-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, Mme [Z] et Mme [B] ont demandé à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - autoriser les cessions de parts sociales dont les modalités seront les suivantes : - Force de la nature : - M. [Z] cède, sous les garanties ordinaires et de droit, la pleine propriété de 875 parts, numérotées de 1 à 875, qu'il possède dans le capital de la société Force de la nature à Mme [J] [T], - un prix définitif de 6.400 euros pour les parts de M. [Z] dans la société Force de la nature sera versé, - Agri [K] : - M. [Z] cède, sous les garanties ordinaires et de droit, la pleine propriété des 1.571 parts, numérotées de 1 à 1571, qu'il possède dans le capital de la société EARL Agri [K] à de la manière suivante : ' 1.249 parts, numérotées de 1 à 1249, à Mme [J] [T], ' 322 parts, numérotées de 1250 à 1571, à M. [W] [Z], - Un prix définitif de 9.975,85 euros, pour les parts de M. [Z] dans la société Agri [K] sera versé, - rejeter l'intégralité des demandes des intimés formulées à leur encontre, - condamner la société Avenir Bois Structures à leur verser la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Avenir Bois Structures aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2022, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], a demandé à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel formé par Mmes [Z] et [T], - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2022, la société Avenir Bois Structures, a demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les appelants à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le ministère public, par avis du 8 décembre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 14 décembre 2022, a demandé à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, - faire droit aux demandes des parties appelantes. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2023, les débats étant fixés au 7 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de cessions de parts À l'appui de leur position, Mme [Z] et Mme [B] ont fait valoir : - l'objet de la cession à savoir la cession de parts détenues dans deux sociétés familiales agricoles, sachant que les parts sont invendables sans l'accord des associés et ne peuvent être vendues qu'à des membres de l'entourage de M. et Mme [Z], - l'absence de marché pour ce type de parts sociales, - l'absence de tout autre acquéreur, - la validation de l'offre transmise par le Procureur de la République, - l'indication par Mme [Z] qu'elle souhaite s'installer comme jeune agricultrice pour faire perdurer les deux sociétés familiales dans lesquelles ses parents pourront encore intervenir, - le défaut de pertinence de l'analyse économique de la société Avenir Bois Structures, qui ne démontre pas en outre que la liquidation judiciaire permettrait d'obtenir des fonds, - s'agissant de la société Force de la Nature, la cession par M. [Z] à sa fille Mme [J] [Z] des parts 1 à 875 pour un prix de 6.400 euros - s'agissant de la société Agri [K], la cession par M. [Z] à sa fille, Mme [J] [Z] des parts 1 à 1.249 et des parts 1270 à 1571 à son épouse Mme [B] épouse [Z], avec un prix définitif de 9.975,85 euros, - les évaluations réalisées par les expert-comptables concernant les parts, avec une décote de 30% pour la société Agri [K] en raison de la spécificité de la cession, du défaut de liquidité et du caractère monovalent, la même décote étant appliquée s'agissant de la société Force de la Nature pour la même raison, - les éléments comptables communiqués, liasses fiscales et bilans comptables qui montrent l'équilibre précaire des deux sociétés, pour les exercices 2020 et 2021, - la nécessité dans le cadre des évaluations de tenir compte de l'intégralité des éléments comptables, y compris les leasings, engagements financiers outre les dettes globales, et pas uniquement des fonds propres, - la spécificité des entreprises agricoles et des apports en nature (cheptel, matériel), qui sont apportés en valeur réelle et non en valeur nette comptable, ce qui de fait, mène à la fixation d'une valeur économique différente de la valeur nette revendiquée par l'intimée, - l'obligation pour Mme [B] d'acheter des parts, étant rappelé qu'elle n'est pas associée exploitant, cette qualité nécessitant de détenir plus de 50% des parts, ce qui là encore mène à une dépréciation de la valeur puisque l'acquéreur doit avoir la qualité d'exploitant agricole, La société Avenir Bois Structures a fait valoir : - le prix anormal de la cession de parts au sein de la structure Force de la Nature étant relevé fixé à 6.400 euros pour 50% du capital alors même que les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 font ressortir un montant de capitaux propres de 124.813 euros soit un prix inférieur à l'actif net, - l'existence d'un compte courant d'associé de M. [Z] pour un montant de 25.089 euros sans indication du sort donné, - l'absence de mention dans le projet de cession du nantissement pris par l'intimée sur les parts sociales de la société Force de la Nature, - concernant la société Agri [K], les mêmes remarques étant rappelé qu'un prix de 9.975,85 euros est proposé sans référence au nantissement, pour la majorité des parts du capital social (1.571 sur 2.551), et l'existence de capitaux propres pour 167.839 euros au 31 décembre 2020, outre l'indication au passif de l'intégralité des parts de Mme [B] épouse [Z], - la reprise par le premier juge de ces différents points qui montre une faible valorisation des parts en contradiction avec les éléments réels de la société, - l'absence de démonstration que s'agissant d'une société familiale, aucun autre acquéreur ne saurait être trouvé ce qui mènerait à une estimation basse des parts, - au titre de l'année 2021, le même procédé de valorisation à la baisse des parts, en deçà des capitaux propres (179.133 euros pour Agri [K] et 28.740 euros pour Force de la Nature après la prise en compte d'une perte de 96.072 euros correspondant à la dotation aux amortissements), - le défaut de prise en compte de l'EBE dans la valorisation alors qu'une valorisation doit toujours être calculée par rapport à la capacité de remboursement d'une société, - la qualité d'associé majoritaire de M. [Z], ce qui n'implique pas, contrairement aux associés minoritaires, de décote dans la valorisation. Sur ce, L'article L642-3 alinéa 2 du code de commerce dispose que les interdictions d'acquisitions de parts prévus à l'alinéa 1 du texte à l'encontre de la famille du dirigeant ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal pouvant déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Il est constant que les parts dont les appelantes entendent se porter acquéreurs sont des parts d'une entreprise agricole, étant rappelé que Mme [Z] est la fille du cédant et Mme [B] son épouse. S'agissant du litige autour de la valorisation des parts, et du prix de cession, il convient d'apprécier le prix proposé par les appelantes pour chaque société en tenant compte de l'intégralité des éléments relatifs à la situation comptable et financière de l'EARL Agri [K], de la société Force de la Nature ainsi que des possibilités de cession. En l'état, s'agissant d'une activité agricole mais aussi de deux sociétés familiales, il est établi par le mandataire judiciaire dans la requête transmise au Procureur de la République en première instance, qu'aucun acquéreur ne s'est manifesté en vue d'acquérir les parts sociales de la personne faisant l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire. Les éléments versés aux débats par les appelantes viennent appuyer cette constatation. Il est constant par ailleurs que le caractère agricole et familial des deux sociétés ne peut que limiter le nombre d'acquéreurs potentiels, notamment concernant l'EARL Agri [K] qui exige que le porteur de parts majoritaire exerce une activité agricole. Il est rappelé Mme [B] est contrainte de racheter une partie des parts au sein de l'EARL, tout en devant rester minoritaire par rapport à l'exploitant agricole, c'est-à-dire Mme [Z], en application de l'article L324-8 du code rural, cette dernière rapportant la preuve de ce qu'elle entend s'installer en tant que jeune agricultrice, aux termes des documents versés aux débats par l'appelante. S'agissant de la valorisation des parts, la société Avenir Bois Structures a entendu faire valoir l'existence pour chaque société des capitaux propres permettant d'envisager une valorisation des parts sociales supérieure à celle retenue dans le cadre de la requête en cession. L'intimée cite ainsi les éléments issus des bilans comptables concernant les liquidités financières disponibles immédiatement. Toutefois, la société Avenir Bois Structures a également indiqué que n'avaient pas été pris en compte le nantissement qu'elle avait pris sur les parts de la société Force de la Nature de même que le compte d'associé de M. [Z] dans cette même société. Enfin, elle a fait grief au mandataire et à l'expert-comptable de ne pas avoir tenu compte de l'excédent brut d'exploitation dans le calcul réalisé. Aux fins de fixation du prix des parts des deux sociétés, il est nécessaire de prendre en compte certes les capitaux propres, mais également les dettes, ainsi que les mesures de sûreté éventuellement mises en 'uvre sur les parts par une tierce personne, ce qui ne peut que minorer la valeur de la part, ainsi que les engagements financiers pris sur plusieurs années par les sociétés concernées, la valorisation d'une part ne pouvant être réalisée au regard des seuls éléments d'actif des sociétés concernées. S'agissant de la société Force de la Nature, il convient de prendre en compte son endettement global à hauteur de 882.000 euros ainsi que les engagements de leasing pour 553.788 euros, ainsi que le compte-courant d'associé de M. [Z] outre le nantissement des parts, ce qui indique qu'en cas de vente, une retenue risque d'intervenir sur le prix ou bien que la mesure de sûreté sera poursuivie ce qui ne peut qu'amoindrir la valeur des parts. S'agissant de l'EARL Agri [K], il convient de prendre en compte son endettement global à hauteur de 144.192 euros, ainsi que ses engagements de leasing pour la somme de 101.412 euros. De faite, la situation nette de la société Force de la Nature en 2021 doit être fixée à 28.742 euros et pour l'EARL Agri [K] au montant de 29.123 euros, une fois les pertes et les dettes intégrées. La décote appliquée par l'expert-comptable à hauteur de 30% concernant la valeur des parts doit être retenue eu égard à la nature des deux sociétés, à savoir familiales et agricoles. Si la société Avenir Bois Structures entend faire valoir l'EBE (excédent brut d'exploitation), elle ne peut pour autant faire fi de l'endettement des deux structures et du résultat comptable obtenu au terme de la rédaction des bilans comptables, ainsi que de la situation particulière des deux sociétés. Enfin, il est établi qu'aucun acquéreur ne s'est manifesté, ce qui n'est pas contesté par l'intimée qui entend seulement critiquer le prix des parts, tout en ne tenant pas compte de l'endettement des sociétés, rendant inopérants les moyens qu'elle soulève, moyens qui ne résistent pas non plus à la lecture des bilans comptables versés aux débats. Au regard des éléments comptables, mais aussi de la particularité de la situation, il convient d'infirmer la décision déférée dans son intégralité. En conséquence, il convient d'autoriser la cession des parts sociales de la société Force de la Nature et de l'EARL Agri [K] selon les modalités suivantes : Force de la Nature : - M. [X] [Z] cède, sous les garanties ordinaires et de droit, la pleine propriété de huit cent soixante-quinze (875) parts numérotées de 1 à 875 qu'il possède dans le capital de la société à Mme [J] [Z] épouse [T] - Fixe le prix définitif de 6.400 euros pour l'intégralité des parts de M. [X] [Z] dans la société Force de la Nature. EARL Agri [K] : - M. [X] [Z] cède sous les garanties ordinaires et de droit, la pleine propriété de Mille cinq cent soixante et onze (1.571) parts, numérotées de 1 à 1.571 qu'il possède dans le capital de la manière suivante : - mille deux cent quarante-neuf (1.249) parts numérotées de 1 à 1.249 à Mme [J] [Z] épouse [T] - trois cent vingt-deux (322) parts numérotées de 1.250 à 1.271 à Mme [W] [B] épouse [Z] - Fixe le prix définitif pour l'intégralité des parts de M. [X] [Z] dans l'EARL Agri [K] à la somme de 9.975,85 euros. Sur les demandes accessoires La société Avenir Bois Structures échouant en ses prétentions, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance. L'équité commande d'accorder à Mme [Z] et Mme [B], une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Avenir Bois Structures sera condamnée à verser à chacune la somme de 2.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Infirme dans son intégralité la décision déférée, Statuant à nouveau Autorise la cession de parts sociales avec les modalités suivantes de la SARL Force de la Nature et de l'EARL Agri [K] selon les modalités suivantes : SARL Force de la Nature : - M. [X] [Z] cède, sous les garanties ordinaires et de droit, la pleine propriété de huit cent soixante-quinze (875) parts numérotées de 1 à 875 qu'il possède dans le capital de la société à Mme [J] [Z] épouse [T] - Fixe le prix définitif de 6.400 euros pour l'intégralité des parts de M. [X] [Z] dans la SARL Force de la Nature EARL Agri [K] : - M. [X] [Z] cède sous les garanties ordinaires et de droit, la pleine propriété de Mille cinq cent soixante et onze (1.571) parts, numérotées de 1 à 1.571 qu'il possède dans le capital de la manière suivante : - mille deux cent quarante-neuf (1.249) parts numérotées de 1 à 1.249 à Mme [J] [Z] épouse [T] - trois cent vingt-deux (322) parts numérotées de 1.250 à 1.271 à Mme [W] [B] épouse [Z] - Fixe le prix définitif pour l'intégralité des parts de M. [X] [Z] dans l'EARL Agri [K] à la somme de 9.975,85 euros Condamne la SARL Avenir Bois Structures aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance, Condamne la SARL Avenir Bois Structures à payer à Mme [J] [Z] épouse [T] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Avenir Bois Structures à payer à Mme [W] [B] épouse [Z] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L324-8 du code ruralarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L642-3 alinéa 2 du code de commerce dispose que les iarticle 804 du code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321abb9e4ea48318f5ac48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel