Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321abc9e4ea48318f5ac4f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
N° RG 22/07899 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OUHX Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 17 octobre 2022 RG : 22/00994 S.A. XP FIBRE C/ S.C.I. [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Octobre 2023 APPELANTE : La société XP FIBRE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 844 717 587, dont le siège social est [Adresse 1]), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, toque : 2274 Ayant pour avocat plaidant Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La Société Civile Immobilière [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 350679130, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par son représentant légal en qualité de gérant, Monsieur [F] [O], domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La SCI [Localité 3], ayant pour gérants les époux [O], est propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] de la commune de [Localité 5] et d'un immeuble d'habitation situé sur cette parcelle, sis [Adresse 2] (département du [Localité 8]). Cet immeuble d'habitation constitue la résidence principale des époux [O]. Aux motifs qu'au mois de mai 2021, Monsieur [O], gérant de la SCI, avait constaté qu'en son absence, un opérateur téléphonique avait installé un câble aérien de faible hauteur au-dessus de la parcelle de la SCI [Localité 3], qui traversait le terrain sur une distance d'environ 65 mètres, cable fixé au poteau de terminaison de ligne EDF implanté sur cette parcelle, ce pour fournir un service d'internet à haut débit à un immeuble d'habitation appartenant à la SCI Les amis [Localité 5], propriété voisine, et qu'il en résultait un trouble manifestement illicite, la SCI [Localité 3] a, les 23 et 30 mai 2022, assigné devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la société SFR, considérée comme propriétaire du cable litigieux, et la société XP Fibre, opérateur d'infrastructure pour la fourniture du réseau de fibre optique dans la commune de [Localité 5], aux fins de leur voir enjoindre, sous astreinte, de procéder à la dépose du câble surplombant la parcelle [Cadastre 7]. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a : Mis hors de cause la société SFR, Enjoint la société XP Fibre de procéder à la dépose du câble surplombant la parcelle [Cadastre 7] propriété de la SCI [Localité 3] de la commune de [Localité 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de l'ordonnance, Condamné la société XP Fibre aux dépens, Condamné la société XP Fibre à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laissé à la charge de la société SFR les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Le juge des référés a retenu en substance : qu'en vertu de l'article L. 48 du Code des postes et télécommunications électroniques, les opérateurs de télécommunication peuvent obtenir des servitudes sur les propriétés privées pour y déployer des installations, après délivrance d'une autorisation par le maire au nom de l'Etat, après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet, les travaux ne pouvant commencer avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la société XP Fibre a développé son installation au-dessus de la parcelle privée de la société [Localité 3] avant même d'avoir obtenu toute autorisation, et formé sa demande écrite d'arrêté de servitude le 2 juin 2021, lequel a été pris le même jour ; que le déroulement de ces faits est absolument contraire aux dispositions légales, qui imposent aux opérateurs de télécommunication un délai de deux mois après l'information donnée par le maire aux débiteurs de la servitude, de manière à permettre à ceux-ci de présenter leurs observations sur le projet ; que le défaut de respect de ces modalités légales cause un trouble manifestement illicite à la société [Localité 3], qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, alors que la société XP Fibre aurait dû attendre pour commencer ces travaux l'écoulement de ce délai en liaison avec la mairie puis apporter réponse aux observations émises ; que ce défaut n'est pas régularisé par l'obtention de l'arrêté pris en dehors du respect du cadre légal. Cette ordonnance a été signifiée les 15 et 17 novembre 2022 à la société XP Fibre et à la société SFR. Le 9 décembre 2022, la société XP Fibre a fait procéder à la dépose du câble litigieux, ainsi que de celle d'un second câble installé le 20 septembre 2022 sur le même parcours que le précédent peu de temps avant l'audience de référé. La société SFR n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par acte régularisé par RPVA le 28 novembre 2020, la société XP Fibre a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision ayant mis hors de cause la société SFR. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 août 2023, la société XP Fibre demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2022, dans les termes de l'appel (repris au dispositif de ses écritures), Statuant à nouveau : Juger qu'il n'y a lieu à référé ; Débouter la société [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société [Localité 3] à verser à la société XP Fibre la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamner la société Chantermerle aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant : Condamner la société [Localité 3] à verser à la société XP Fibre la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamner la société [Localité 3] aux entiers dépens d'appel. La société XP Fibre expose : qu'elle est un opérateur d'infrastructure chargé de l'établissement et de la gestion de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, notamment dans la commune de [Localité 5] ; que c'est en cette qualité qu'elle a a installé le point de branchement optique (PBO) sur le poteau implanté en limite de propriété de la SCI [Localité 3] ; qu'elle a contracté avec les différents opérateurs commerciaux, dont SFR, afin que ces derniers réalisent, en qualité de sous-traitant de l'opérateur d'infrastructure, une prestation de raccordement entre le PBO et la prise terminale optique à l'intérieur des logements de leurs clients abonnés, qu'ainsi, ce n'est pas la société XP Fibre qui tire les câbles qui relient le PBO et le logement des particuliers connectés par ce biais, mais les opérateurs commerciaux ; que pour autant, ces derniers ne sont pas autorisés à tirer ces câbles avant que la société XP FIBRE leur indique que le point de branchement optique est opérationnel, mais qu'en pratique, il arrive que certains opérateurs commerciaux préparent les branchements en amont ; que c'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, l'opérateur commercial ayant visiblement tiré un câble avant d'avoir obtenu la validation de la société XP Fibre, avant que le PBO soit activé et avant que la servitude de passage soit octroyée à la société XP Fibre. La société XP Fibre soutient principalement que la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant la dépose du câble litigieux n'était en l'espèce pas rapportée. Elle fait valoir à ce titre : qu'afin d'être en mesure de déployer le réseau de fibre optique, elle a sollicité l'instauration d'une servitude de passage à son profit au-dessus des propriétés privées de la commune de [Localité 5], sur le fondement de l'article L 48 du Code des postes et des communications électroniques ; qu'en l'espèce, par arrêté du 2 juin 2021, le maire de [Localité 5] lui a accordé ladite servitude, ce dont le juge des référés a fait totalement abstraction, et qu'il n'existait donc pas de trouble manifestement illicite ; qu'en effet, le juge des référés doit se placer au jour où il statue pour apprécier le trouble manifestement illicite et non au jour où celui-ci est apparu, qu'en l'espèce, il ne devait pas apprécier l'existence de ce trouble au moment où l'opérateur commercial avait tiré un câble, mais tenir compte de ce que, au jour où il statuait, le maire de la commune avait bien octroyé une servitude à son bénéfice par arrêté du 2 juin 2021 ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en imputant à la société XP Fibre de ne pas avoir respecté le délai légal de deux mois prévu à l'article L 48 du Code des postes et télécommunications électroniques, alors que cet article n'impose aucunement aux opérateurs d'attendre un délai de deux mois pour effectuer les travaux à partir du moment où ils ont obtenu un arrêté, étant observé que l'obligation d'information pèse uniquement sur le maire, qui doit attendre l'expiration du délai de deux mois pour prendre son arrêté ; qu'ainsi, l'intimée ne peut soutenir que la société XP Fibre aurait commis une illégalité en ne s'assurant pas que la SCI [Localité 3] avait bénéficié du délai de deux mois pour faire valoir ses droits, la seule obligation de la société XP Fibre étant d'obtenir une servitude. A titre subsidiaire, elle dénonce l'excès de pouvoir commis par le juge des référés, aux motifs : que le juge des référés, en écrivant que l'arrêté avait été « pris en dehors du cadre légal », a statué sur la légalité de l'arrêté, alors qu'il n'avait ni le pouvoir ni la compétence pour ce faire en raison du principe de séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de statuer sur la légalité d'un acte administratif ; que la jurisprudence du Tribunal des conflits, dont fait état la SCI [Localité 3], ne peut s'appliquer en l'espèce, notamment parce que le juge des référés n'est pas juge du fond et qu'il ne peut statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite que si l'illicéité invoquée apparaît avec la force de l'évidence. Elle ajoute que le juge des référés a méconnu le principe de proportionnalité, car privant les riverains de la SCI [Localité 3] d'accès à la fibre, jusqu'à ce que le juge du fond statue et portant ainsi atteinte au droit des riverains à l'accès au réseau Fibre optique. En dernier lieu, l'appelante conteste avoir méconnu les termes de la servitude qui lui a été accordée par le maire le 2 juin 2021, faisant valoir : que l'intimée ne peut lui reprocher de ne pas avoir suivi le tracé d'ENEDIS et d'avoir mis en place un nouveau tracé de raccordement sans qu'une contrainte technique soit de nature à justifier une telle installation ; qu'en effet, pour des raisons techniques, elle n'a pas souhaité utiliser le chemin tracé par le réseau ENEDIS, qui impliquait de traverser une forêt comportant un dénivelé d'environ 50 mètres, ce qui créait un risque conséquent pour la fiabilité du réseau ; qu'elle a donc bien respecté les termes de la servitude en installant son réseau à proximité des réseaux existants en suivant au mieux leur tracé, au regard des contraintes techniques qui s'imposaient à elle ; qu'il ne peut pas plus lui être reproché de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L 45-9 du Code des postes et télécommunications pour n'avoir pas enfoui son réseau, ce qui l'aurait rendu inesthétique, alors que d'autres câbles aériens sont implantés à proximité, outre que le câble litigieux ne traverse pas la propriété de la SCI [Localité 3] mais est seulement implanté en bordure de sa propriété. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 février 2023, la SCI [Localité 3] demande à la Cour de : Vu les articles 544 et 552 du Code civil, les articles L45-9 et suivants du Code des postes et des communications électroniques, l'article 835 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2022, Débouter la société XP Fibre de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société XP Fibre au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCI [Localité 3] soutient au principal que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la dépose du câble surplombant sa parcelle, la preuve d'un trouble manifestement illicite étant rapportée, ce au visa des articles 835 alinéa 1er du Code de procédure civile et des articles 544 et 552 du Code civil concernant le droit de propriété. Elle rappelle qu'il ressort des dispositions du Code des postes et des communications électroniques, notamment des dispositions de l'article L 48 : que les propriétaires des parcelles concernées par la servitude doivent avoir été mis à même de présenter leurs observations sur le projet avant son édiction et, a fortiori, avant la mise en 'uvre des travaux ; que les opérateurs d'infrastructures doivent, avant d'effectuer les travaux, s'assurer qu'un délai de deux mois s'est écoulé pour permettre aux propriétaires pour formuler leurs observations sur le projet ; que cette procédure est instituée précisément pour que l'opérateur d'infrastructure s'assure de la conformité des installations envisagées avec le respect de l'environnement et la qualité esthétique des lieux. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société XP Fibre, qui reconnaît avoir procédé à la pose du câble litigieux, ne peut soutenir qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite aux motifs qu'elle s'est vue octroyer par le maire de la commune le 2 juin 2021 une servitude de passage, en ce que : les dispositions du Code des postes et des communications électroniques imposent aux opérateurs d'infrastructures de ne commencer les travaux qu'à l'issue d'un délai de deux mois après que les propriétaires concernés ont pu présenter leurs observations ; en l'espèce, la société XP Fibre a formulé sa demande de servitude le 2 juin 2021, alors même que les travaux de pose du câble litigieux avaient déjà été entrepris à cette date, et sans que la SCI [Localité 3] ait pu formuler ses observations ; la SCI avait des observations déterminantes à faire valoir, dans un contexte où l'ensemble du voisinage a fait procéder à l'enterrement des raccordements pour des raisons esthétiques, où le câble litigieux traverse sa propriété et surplombe des haies et arbres à croissance rapide, ce qui va engendrer des coûts d'élagage supplémentaires, alors que la société XP Fibre disposait en outre d'un chemin alternatif le long du réseau Enedis desservant les habitations concernées. Elle ajoute que la société XP Fibre n'est pas fondée à se prévaloir de l'arrêté du 2 juin 2021 lui octroyant une servitude pour régulariser, a posteriori, la pose du câble litigieux et qu'il soit retenu, dès lors, qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, alors que : le juge n'a pas considéré que l'illégalité manifeste résultait de l'absence de servitude à la date des travaux, mais uniquement qu'elle résultait du fait que la société XP Fibre n'avait pas respecté le délai de deux mois pour permettre à la SCI [Localité 3] de faire valoir ses observations et que l'arrêté du maire ne pouvait couvrir cette irrégularité ; que le délai de deux mois de l'article L. 48 de ce code doit être respecté non par le maire pour prendre l'arrêté de servitude, mais par l'opérateur d'infrastructure pour débuter les travaux ; qu'en outre, le premier juge ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrêté du maire de [Localité 5] mais a seulement constaté que celui-ci a été pris en-dehors du cadre légal. A titre subsidiaire, la SCI [Localité 3] fait valoir qu'en tout état de cause, la société XP Fibre n'a respecté ni l'arrêté du maire, ni les dispositions de l'article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques. Elle relève à ce titre : qu'aux termes de l'arrêté de servitude, il est indiqué que la servitude est instituée « dans la mesure où XP Fibre se borne à utiliser l'installation, ou à s'installer à proximité immédiat, de réseaux existants » ou, « en cas de contrainte technique » à déployer l'installation « à proximité de [réseau] déjà existant, en suivant au mieux son cheminement ». que pourtant, le terrain appartenant à la SCI Les amis [Localité 5], était préalablement raccordé à un autre réseau de télécommunications, qui ne traversait pas la parcelle [Cadastre 7], la société XP Fibre ayant en réalité choisi le nouveau parcours uniquement afin de raccourcir la longueur de son installation ; qu'il est établi que la parcelle [Cadastre 6], dispose d'un raccordement direct au réseau principal situé le long de la route départementale D 24 opéré par France Telecom ; que quand bien même le réseau France Telecom serait amené à être déposé, comme le soutient la société XP Fibre, ce cheminement contient également un raccordement Enedis, raccordement qui est pérenne et a même fait l'objet d'une rénovation au début de l'année 2022 ; qu'elle produit un nouveau constat d'huissier, dressé le 31 janvier 2023, qui établit que ce raccordement pérenne permet l'alimentation en électricité des biens immobiliers situés à l'extrémité nord du chemin de [Localité 3], dont celle concernée par le cheminement litigieux installé par la société XP Fibre ; qu'il en résulte que le cheminement emprunté par la société XP Fibre ne se situe ni à proximité immédiate des réseaux existants, ni même à proximité de ces réseaux et que dans ces conditions, la société XP Fibre ne pouvait pas créer un cheminement totalement nouveau alors même que le raccordement internet haut débit pouvait parfaitement suivre un réseau existant sans méconnaître l'arrêté de servitude de passage dont elle entend se prévaloir ; que par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que l'installation doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 28 mars 2022, que l'ensemble des réseaux sont enterrés dans ce secteur et qu'il n'a donc pas été tenu compte de ce que l'ensemble des voisins proches de la propriété de la SCI Chantermerle a veillé à faire enterrer leurs installations pour des raisons esthétiques ; qu'en outre, la dépose des réseaux aériens permet également de supprimer les risques liés à la pousse des arbres, nombreux sur la propriété de la SCI [Localité 3] et en particulier sous le câble litigieux. S'agissant enfin, du principe de proportionnalité, la SCI [Localité 3] observe : qu'elle ne s'oppose en aucun cas à ce que ses riverains aient accès à la fibre, ni même à ce que les câbles traversent sa propriété par passage enterré ; que la société XP Fibre peut procéder au raccordement du terrain de la SCI Les amis [Localité 5] soit en utilisant l'ancien parcours, soit en enterrant le câble, ce à quoi la SCI [Localité 3] ne s'oppose pas ; que dans ces conditions, la société XP Fibre, qui place l'ensemble des propriétaires devant le fait accompli en procédant à la pose de câbles au-dessus de leurs terrains en violation manifeste de leur droit de propriété, sans qu'aucune des procédures prévues ne soit respectée, ne saurait invoquer le principe de proportionnalité à l'égard de la SCI [Localité 3], qui au demeurant persiste à proposer que ce raccordement soit enterré. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que la société XP Fibre, par l'intermédiaire de son opérateur SFR, a installé sur la parcelle appartenant à la SCI [Localité 3], à partir d'un poteau en béton implanté à l'extrémité sud-est de la propriété, un câble aérien qui traverse son terrain sur une distance d'environ 65 mètres, afin de fournir un service internet haut débit à un immeuble d'habitation situé sur la parcelle appartenant à la SCI Les amis de [Localité 5], positionné au nord de la parcelle appartenant à la SCI [Localité 3]. L'article L 48 du Code des postes et télécommunications électroniques précise les conditions dans lesquelles les opérateurs de télécommunication peuvent obtenir des servitudes sur les propriétés privées. Il indique notamment : c) La mise en 'uvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires.... ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Il ressort de ces dispositions : que dans un premier temps, les propriétaires appelés à subir la servitude sont informés du projet et appelés à présenter leurs observations, disposant pour cela d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, que le pouvoir d'autoriser la servitude appartient au maire de la commune, que les travaux de l'opérateur ne peuvent commencer avant l'expiration du délai. En l'espèce, il est constant que le maire de la commune de [Localité 5] a octroyé par arrêté la servitude de passage à la société XP Fibre le 2 juin 2021 et cette dernière ne conteste pas que le câble litigieux a été posé avant que la servitude de passage lui soit octroyée, vraisemblablement au mois de mai 2021. Elle ne conteste pas plus que la SCI Chantermerle n'a pas été informée de l'installation envisagée et n'a pas bénéficié d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Il ressort de ces simples constats que le câble litigieux, installé avant toute validation de servitude, a été posé en contravention avec les dispositions de l'article L 48 du Code des postes et télécommunications électroniques et donc en violation manifeste de la régle de droit. Pour autant, la société XP Fibre soutient que le juge des référés devait se placer au jour où il statue pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'à cette date, le trouble avait cessé d'être manifestement illicite puisqu'elle bénéficiait désormais d'une servitude autorisée par le maire de [Localité 5]. La Cour observe que dans son arrêté du 2 juin 2021, le maire de [Localité 5] : accorde à la société XP Fibre une servitude de passage de câble de fibre optique sur et au dessus les propriétés privées sur la commune de [Localité 5], ce dans la mesure où XP Fibre se borne à utiliser l'installation ou à s'installer à proximité immédiate de réseaux existants sans compromettre la mission propre de service public de ces réseaux ; (article 1) autorise XP fibre à réaliser les travaux nécessaires à la pose du réseau de fibre optique, notamment la pose de câble en façade des immeubles donnant sur la voie publique, précisant qu'en cas de contrainte technique, l'installation du réseau pourra être déployée à proximité de celui déjà existant, en suivant au mieux son cheminement. (article 2) Force est de constater : que cet arrêté ne concerne pas précisément la SCI [Localité 3] et qu'il se limite à accorder de façon générale à la société XP Fibre une servitude de passage pour l'installation du réseau de fibre optique au sein de la commune de [Localité 5] ; que le maire n'étant pas saisi d'une demande précise concernant la SCI [Localité 3], c'était nécessairement à la société XP Fibre qu'il appartenait d'informer celle-ci du projet d'installation de la fibre sur sa propriété et de recueillir ses observations avant de commencer ses travaux, dans le délai prescrit à l'article L 48 du Code des postes et télécommunications électroniques et dans le respect de ces dispositions. La Cour observe en outre que la nécessité de recueillir les observations de la SCP [Localité 3] se justifiait d'autant plus que celle-ci souhaitait faire valoir des éléments susceptibles d'être pris en considération, tels son accord pour un passage enterré, comme pratiqué par l'ensemble du voisinage pour des raisons esthétiques, la possibilité d'un cheminement alternatif le long du réseau Enedis desservant les habitations concernées,le coût d'élagage supplémentaire si le câble litigieux surplombait les haies et arbres à croissance rapide de sa propriété. Il en résulte que, n'ayant pas recueilli les observations de la SCI [Localité 3], en contravention avec les dispositions de l'article L 48 du Code des postes et télécommunications électroniques, la société XP Fibre est à l'origine d'un trouble manifestement illicite qui perdurait nécessairement lorsque le premier juge a statué, sans que la légalité ou non de l'arrêté du maire de [Localité 5] ait une quelconque incidence. A ce titre, le premier juge, à titre de mesure de remise en état, a enjoint à la société XP Fibre de procéder à la dépose du câble litigieux sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de l'ordonnance. La société XP Fibre argue d'une atteinte au principe de proportionalité de la mesure de remise en état ordonnée, aux motifs qu'une telle mesure prive les riverains de la SCI [Localité 3] d'accès à la fibre jusqu'à ce que le juge du fond statue, ce pour des motifs purement esthétiques. Pour autant, la Cour ne peut que constater que la SCI [Localité 3] ne s'oppose aucunement à l'installation du réseau et a proposé diverses solutions notamment un passage enterré sur son propre terrain ou utiliser le parcours Enedis préexistant et, dans ces conditions, il ne peut être retenu que la dépose du câble est de nature à priver les riverains d'un accès à la fibre, la société XP Fibre disposant d'autres possibilités, l'atteinte au principe de proportionnalité alléguée n'étant dès lors pas fondée. La Cour confirme en conséquence la mesure de remise en état décidée par le premier juge, qu'elle juge apte à faire cesser le trouble manifestement illicite retenu, et plus généralement, pour les raisons précédemment développées, confirme la décision déférée dans son intégralité. 2) Sur les demandes accessoires La société XP Fibre succombant, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société XP Fibre aux dépens et à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. La Cour condamne la société XP Fibre, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne la société XP Fibre à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Condamne la société XP Fibre aux dépens à hauteur d'appel ; Codamne la société XP Fibre à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 48 du Code des postes et des communicatiarticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civile disposearticle L 48 du Code des postes et télécommunicatiarticle L. 48 du Code des postes et télécommunicatiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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