Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abc9e4ea48318f5ac53
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOI Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 18 octobre 2022 RG : 22/00023 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [P] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 INTIMES : M. [L] [P] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (algerie) [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1053 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004375 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme [Y] [G] divorcée [P] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocat au barreau de LYON, toque : T 607 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte notarié en date du 20 mars 2009, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti à M. [L] [P] et Mme [Y] [G] deux prêts d'un montant respectif de 15.200 euros et 106.800 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à M. [L] [P] et Mme [Y] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 152.095,70 euros, arrêtée au 9 août 2021. Le commandement a été publié le 8 décembre 2021 à la conservation des hypothèques de Lyon, 1er bureau, 2021 S n°21. Par acte d'huissier en date du 7 février 2022, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [P] et Mme [G] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré prescrite l'action en recouvrement de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de Mme [Y] [G] - débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l'encontre de Mme [G] - fixé la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de M. [P] à la somme de 152.095,70 euros, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs au 9 août 2021 - débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'autorisation de vente amiable - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [L] [P] et Mme [Y] [G] sur la mise à prix de 60.000 euros (...) - débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure formée en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les frais d'ores et déjà exposés seront compris dans les frais exposés à taxe. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement, le 3 janvier 2023, en le limitant au chef du jugement qui a déclaré prescrite son action en recouvrement à l'égard de Mme [Y] [G] et l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [G]. Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le président délégué par le premier président a autorisé la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à faire assigner à jour fixe Mme [Y] [G] et M. [L] [P] devant la cour d'appel de Lyon pour l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2023. Les assignations ont été signifiées à Mme [Y] [G] et M. [L] [P] par actes de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 remis en l'étude du commissaire de justice. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite sa créance à l'égard de Mme [G] - de confirmer le jugement sur le surplus - de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que la déchéance du terme à l'égard de Mme [G] a été prononcée par lettre recommandée en date du 30 mars 2015 reçue le 1er avril 2015, que Mme [G] a saisi la commission de surendettement le 12 février 2018 et que sa demande a été déclarée recevable le 8 mars 2018. Elle fait valoir que la saisine de la commission de surendettement vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, que, si la reconnaissance de dette intervient postérieurement à l'expiration du délai de prescription, elle entraîne une renonciation à se prévaloir de celle-ci, que le délai de prescription a donc été interrompu jusqu'au constat d'échec prononcé par la commission de surendettement le 11 octobre 2018, qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir et a été interrompu par le commandement de payer (aux fins de saisie-vente) délivré le 12 mars 2019 à M. [P], s'agissant d'une dette solidaire. Elle observe que, postérieurement à la déchéance du terme, Mme [G] lui avait adressé une lettre, le 13 avril 2015, lui faisant part de sa bonne foi et de sa volonté de s'acquitter mensuellement de sa dette. Mme [Y] [G] demande à la cour : - de confirmer le jugement - de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle expose que la lettre recommandée de déchéance du terme est datée du 30 mars 2015 et a été reçue le 1er avril 2015, rendant ainsi immédiatement exigible l'intégralité des sommes dûes, que le commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 27 octobre 2021 et l'assignation pour parvenir à la vente le 7 février 2022, soit plus de deux ans après la déchéance du terme. Elle fait valoir que la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription et qu'il appartient au juge du fond d'examiner les circonstances propres à caractériser une reconnaissance de dette. Elle indique qu'en l'espèce, la procédure de surendettement n'a pas abouti, que la commission de surendettement a prononcé un constat d'échec le 11 octobre 2018 et qu'elle-même n'a ni reconnu devoir la somme réclamée, ni renoncé à la prescription. Elle ajoute que le nouveau délai qui, selon la banque, aurait commencé à courir le 11 octobre 2018 a pris fin sans qu'aucune interruption n'intervienne, car le commandement de payer signifié à M. [P] le 12 mars 2019, date à laquelle les époux étaient divorcés, n'était pas susceptible d'interrompre la prescription à son égard. M. [L] [P] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. SUR CE : Aux termes de l'article L137-2 ancien du code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat de prêt notarié, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. En l'espèce, à l'égard de Mme [G], le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement du capital restant dû est la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée, à savoir le 30 mars 2015. L'article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2251 du même code dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. A la date à laquelle Mme [G] a saisi la commission de surendettement, le 12 février 2018, l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à son égard était déjà prescrite. Cette action était prescrite, de la même façon, lorsque Mme [G] a procédé au règlement d'une somme de 50 euros le 2 juillet 2018. En effet, aucun acte d'exécution interruptif de prescription n'avait été diligenté contre la débitrice dans le délai de deux ans suivant le 30 mars 2015, soit avant le 1er avril 2017, ni dans le délai de deux ans suivant la lettre de Mme [G] du 13 avril 2015, soit avant le 14 avril 2017. La seule saisine de la commission de surendettement par Mme [G], simple particulier, et la déclaration par ses soins lors du dépôt de cette demande d'une dette immobilière d'un montant total de 128.698,51 euros envers la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 12 février 2018 ne peuvent constituer à elles seules des actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de Mme [G] de renoncer à la prescription. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de Mme [Y] [G]. Mais le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [G]. En effet, l'action étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le recours est rejeté, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l'appel : CONFIRME le jugement qui a déclaré prescrite (et donc irrecevable) l'action en recouvrement de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de Mme [Y] [G] sur le fondement de l'acte notarié du 20 mars 2009, INFIRME le jugement qui a débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [G], STATUANT à nouveau sur ce point, DIT n'y avoir lieu à débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [G], CONDAMNE la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel, CONDAMNE la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2240 du code civil énonce que la reconnaisarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65321abc9e4ea48318f5ac53
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