Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abc9e4ea48318f5ac55
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 90 327 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accéléréeAppel sur une décision relative à l'admission du plan de sauvegarde
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Texte intégral
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXPU Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 janvier 2023 RG : 2022f1021 S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) C/ S.A.S. BCM ENERGY SELARL AJ PARTENAIRES SELARL AJ UP SELARL MARIE DUBOIS SELARL MJ SYNERGIE LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) au capital de 2.132.285.690,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Jean-Gabriel FLANDROIS, avocat au barreau de PARIS Plaidant par Me Nadia HADDAD et Me COUGNENC Matthieu, avocats au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.S. BCM ENERGY immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 813 273 554, représentée par son Président, Monsieur [I] [M] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jérôme LEPEE de la SELEURL JÉRÔME LEPEE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Bruno ANGER de la SPE SELAS O3 PARTNERS et par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS SELARL AJ PARTENAIRES au capital de 174.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479.375.743, représentée par son dirigeant en exercice, es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM ENERGY [Adresse 3] [Adresse 3] SELARL AJ UP au capital de 778.526 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 820.120.657, représentée par son dirigeant en exercice, es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM ENERGY [Adresse 6] [Adresse 6] SELARL MARIE DUBOIS au capital de 1.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901.604.736 représentée par son dirigeant en exercice, es-qualités de mandataire judiciaire de la société BCM ENERGY [Adresse 5] [Localité 7] SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires au capital de 160.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538.422.056, représentée par son dirigeant en exercice, es-qualités de mandataire judiciaire de la société BCM ENERGY [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Adresse 1] En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SA Réseau de Transport d'Electricité (ci-après « la société RTE ») est une société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français chargée d'acheminer l'électricité sur le réseau haute tension et très haute tension en France. Elle est en charge de l'équilibre des flux d'électricité sur les réseaux et facture les écarts lorsque les flux entrants (injection) sont inférieurs aux flux sortants (soutirage). Chaque client de la SA RTE a la charge de nommer un responsable d'équilibre qui assume cet écart. La SAS BCM Energy (ci- après la société BCM) est une filiale à 100% de la société Elmy Groupe, anciennement Oui Energy), spécialisé dans l'achat et la fourniture d'énergie verte, qui était constitué en holding avec deux filiales opérationnelles : - la société BCM, en charge de l'achat d'énergie sur les marchés ou en direct auprès des producteurs, l'agrégation et la revente d'énergie - la société Oui Energy, qui exploitait le fonds de commerce sous la marque « Planète Oui », qui opérait comme fournisseur d'énergie auprès des professionnels ou des particuliers. Au sein du groupe, la société BCM avait la qualité de responsable d'équilibre, depuis l'année 2016 sauf au mois de décembre 2021 pendant lequel cette charge a été attribuée à la société Oui Energy, période pendant laquelle une dette de 30,4 millions d'euros a été constatée. La société BCM a repris la qualité de responsable d'équilibre à compter du 1er janvier 2022. Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2022, la société Oui Energy a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 24 février 2022, un jugement de la même juridiction a arrêté un plan de cession, puis, par jugement du 1er mars 2022, la liquidation judiciaire de la société Oui Energy a été ordonnée. Le 18 mars 2022, la SA RTE a déclaré sa créance au passif de la société Oui Energy d'un montant de 28.709.258,82 euros TTC à titre définitif et de 25.103.098,56 euros TTC à titre estimé, créance contesté par la société Oui Energy. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société BCM Energy. Par acte du 28 mars 2022, la société RTE a déclaré une créance d'un montant de 30.401.206,85 euros TTC au passif de la procédure de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy. Par courrier du 11 avril 2022, la société BCM Energy a contesté le principe même de l'existence de cette créance. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de sauvegarde accélérée sans affecter la créance déclarée par la société RTE. Par déclaration au greffe du 2 mai 2022, la société RTE a formé opposition à l'égard de ce jugement. Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - déclaré irrecevable l'action en tierce opposition de la société RTE pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, - débouté la société BCM Energy de sa demande de condamnation de la société RTE au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la société RTE à payer à la société BCM Energy une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RTE à payer à la Selarl AJ Partenaires, AJ Up, Marie Dubois et MJ Synergie une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RTE aux dépens de l'instance. La société RTE a interjeté appel par acte du 20 janvier 2023. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2023 fondées sur les articles L. 622-24, L. 626-10, L. 626-30, L. 628-1, L. 628-6, L. 628-7, L. 661-3, R. 661-3 et D. 626-65 du code de commerce et les articles 546, 583, 700 et 901 du code de procédure civile, la société RTE a demandé à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré, - réformer le jugement déféré, des chefs critiqués suivants : - déclare irrecevable son action en tierce opposition pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, - la condamne à payer à la société BCM Energy une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne à payer à la Selarl AJ Partenaires, AJ Up, Marie Dubois et MJ Synergie une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de l'instance, statuer à nouveau, - déclarer recevable et bien fondée sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy, en conséquence : - rétracter le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy, en tout état de cause : - rejeter l'appel incident de BCM Energy, - confirmer le jugement du déféré, du chef suivant : - déboute la société BCM Energy de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter en conséquence BCM Energy de sa demande de condamnation portée à hauteur d'appel à 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement la société BCM Energy, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl AJ UP, ès-qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la société BCM Energy, ainsi que la Selarl MJ Synergie et à la Selarl Marie Dubois, ès-qualités de mandataires judiciaires de la société BCM Energy, à lui payer une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mai 2023 fondées sur les articles L. 661-3, R. 661-2, L. 628-6, L. 626-30, L. 626-10 et D. 626-65 du code de commerce, les articles 583 et 700 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, la société BCM Energy a demandé à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en tierce opposition de la société RTE pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, - condamné la société RTE à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RTE à payer à la Selarl AJ Partenaires, AJ Up, Marie Dubois et MJ Synergie une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RTE aux dépens de l'instance, à titre subsidiaire, si la cour réforme le jugement critiqué, statuant à nouveau, - rejeter la demande de rétraction du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2022 de la société RTE, comme étant irrecevable et mal-fondée. en tout état de cause, - infirmer le jugement déféré du 3 janvier 2023 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de condamnation de la société RTE au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau - condamner la société RTE à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société RTE à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RTE au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2023 fondées sur les articles L. 661-3 et R. 662-1 du code de commerce et les articles 582 et 583 du code de procédure civile, les Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, AJ Up, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, Marie Dubois, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BCM Energy, et MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BCM Energy ont demandé à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en tierce opposition de la société RTE pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, - condamné la société RTE à payer à la société BCM Energy une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RTE à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RTE aux dépens de l'instance, y ajoutant : - condamner la société RTE à leur payer une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société RTE aux entiers dépens d'appel, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait le jugement entrepris, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, - rejeter les prétentions formulées par la société RTE tant irrecevables qu'infondées, - condamner la société RTE à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société RTE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le ministère public, par avis du 19 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 20 juin 2023, a requis la confirmation du jugement ayant solidement motivé une irrecevabilité de la société RTE tirée de son défaut de qualité pour agir. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023, les débats étant fixés au 7 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition La société RTE a fait valoir : - la recevabilité de sa tierce-opposition puisqu'elle est créancière de l'une des parties, le jugement ayant été rendu en fraude de ses droits ou des moyens qui lui sont propres, - l'application des dispositions de la procédure de sauvegarde à la procédure de sauvegarde accélérée, - l'existence à son profit d'une créance délictuelle en raison de la date de son fait dommageable soit le 1er décembre 2021, date à laquelle la société Oui Energy a été nommée en qualité de responsable d'équilibre, soit antérieurement à la date de procédure de sauvegarde accélérée de la société BCM, - la déclaration régulière au passif de la société BCM de sa créance ce qui lui confère la qualité de créancier de la procédure collective pour le montant de 30.401.206,85 euros TTC, - la réponse apportée par les mandataires judiciaires qui n'ont pas contesté l'existence de cette créance, seul le juge-commissaire pouvant rejeter cette créance, - l'octroi de la qualité de créancier même en l'absence de l'inscription de la créance dans les comptes de la société intimée en l'absence d'obligation légale à ce titre - l'absence d'indication de la SA RTE dans la liste des créances et créanciers déposées au greffe du tribunal de commerce - l'absence d'obligation de saisine d'une juridiction au fond ou d'une décision au fond pour procéder à une déclaration de créance, la qualité de créancier ne dépendant pas de l'issue du contentieux lié aux ordonnances de saisies relatives à une action in futurum - l'absence dans le jugement arrêtant le plan d'indication concernant le traitement de sa créance qui n'est placée ni dans les parties affectées, ni dans les parties non affectées, ce qui démontre l'existence d'un moyen propre qui lui permet d'agir, - l'obligation de traiter sa créance dans le plan en sa qualité de fournisseur d'accès au réseau d'électricité, soit d'acteur nécessaire à l'activité de la société BCM, - à défaut, la nécessité de la considérer comme une partie non affectée, afin de pouvoir agir selon les voies de recours de droit commun, ce qui lui confère un droit à agir dans le cadre d'une tierce-opposition - la volonté des administrateurs judiciaires d'écarter sa créance afin d'obtenir un accord large des créanciers consultés pour obtenir un plan de sauvegarde. La société BCM a fait valoir : - le caractère semi-collectif de la procédure de sauvegarde accélérée, la référence aux procédures de droit commun étant inopérantes, la procédure en cours ne concernant que les parties affectées et non la collectivité des créanciers, - la notion de partie affectée, qui concerne un créancier dont les droits sont nés avant l'ouverture de la procédure, et qui voit ses droits modifiés par le projet de plan proposé par le débiteur, la SA RTE n'en faisant pas partie, - le défaut de qualité de créancier de l'appelante à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, de même qu'à la date de la décision, - la qualité de débiteur de la SA RTE à la date d'ouverture de la procédure pour la somme de 733.903,27 euros TTC - l'absence de toute créance de la SA RTE dans sa comptabilité, réalisée par des expert-comptables indépendants, afin de dresser la liste de l'intégralité des créanciers, - la régularité de l'absence de consultation de l'appelante puisqu'elle n'est pas créancière, - le caractère incertain de la créance réclamée par l'appelante d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucun élément objectifs, ou d'une décision définitive permettant de la fonder, - l'absence de preuve de la fraude alléguée, considérée par l'appelante comme étant le fait générateur de son dommage, - l'irrecevabilité de l'action étant rappelé que la simple déclaration de créance ne permet pas de conférer la qualité de créancier, - l'octroi de la qualité et d'un intérêt à agir uniquement aux parties affectées, qui peuvent former un recours dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, ce qui n'est pas le cas de l'appelante, - l'absence de preuve par l'appelante d'un moyen propre lui permettant de soutenir son action, aucun créancier non affecté n'étant cité, sachant qu'elle n'est pas la seule dans cette position, cette situation étant un effet de l'article L628-6 du code de commerce, - l'absence de droit de la SA RTE, en tant que partie non affectée d'agir pour faire valoir sa créance sachant que le plan ne lui apporte aucun avantage ni désavantage, - l'absence de demande par l'appelante d'être rattachée à la classe des créanciers ordinaires qui ont accepté d'être payés à hauteur de 50% sur une durée de 5 ans, ce qui démontre son défaut d'intérêt à agir, - même en cas de recevabilité de la demande de l'appelante, l'absence de proposition de l'intimée à celle-ci, proposition qui n'interviendra pas dans le futur puisque aucun créancier ne peut s'octroyer la qualité de partie affectée. Les Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCP Energie, AJ Up, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, Marie Dubois, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BCM Energy, et MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BCM Energy ont fait valoir : - l'absence de caractère certain de la créance dont se prévaut l'appelante, d'autant plus s'agissant d'une créance dite indemnitaire, outre le fait que cette créance est contestée, - la qualité de débiteur de la SA RTE à l'égard de la société BCM pour la somme de 733.903,27 euros, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, - le caractère postérieur de la créance revendiquée par la SA RTE, étant rappelé qu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Oui Energy, prononcée le 1er mars 2022, alors que la procédure de sauvegarde accélérée de la société BCM a été ouverte le 19 janvier 2022, - le défaut de qualité à agir de la SA RTE du fait du caractère contestable de la créance alléguée, cette situation ne lui permettant pas d'être reconnue comme créancier affecté, - la nécessité pour la SA RTE d'en passer par une procédure classique pour faire reconnaître sa créance, - l'impossibilité pour le tribunal qui homologue un plan de qualifier un créancier de partie affectée, seul le débiteur pouvant indiquer les créanciers, - la présence de la SA RTE dans le cadre de la procédure de conciliation au profit de la société Oui Energy, et son absence dans celle concernant la société BCM, ce qui démontre qu'elle n'est pas une partie affectée, - le traitement plus favorable des parties non affectées que des parties affectées dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, - l'établissement du plan conformément à l'article D626-65 du code de commerce, qui indique expressément que la SA RTE n'est pas une partie affectée, - l'absence de moyens propres de la SA RTE, distinct de la masse des créanciers qui lui permettrait de démontrer une atteinte préjudiciable à ses droits, - la qualité de procédure semi-collective de la sauvegarde accélérée qui n'a pas à prendre en considération l'admission de l'ensemble des créances déclarées. Sur ce, L'article L.624-2 du code de commerce dispose que : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.' L'article L.628-1 du code de commerce dispose que : 'Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.' L'article L.626-30 du code de commerce dispose que : 'I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés ' détenteurs de capital '. Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.' L'article L.661-3 du code de commerce dispose que : 'Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.' Sur ce, Il convient de rappeler que la procédure de sauvegarde accélérée obéit à des conditions strictes d'ouverture qui se présentent sous la forme de critères cumulatifs : - l'existence d'une procédure de conciliation antérieure conformément à l'article L628-1 alinéa 2 à laquelle sont appelés les créanciers de la société concernée, le conciliateur établissant un rapport sur lequel le tribunal statue lors de l'examen de la demande de sauvegarde accélérée et qui donne des éléments sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du plan par le créancier concerné, - la présentation d'un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise, projet qui devra être susceptible de recueillir de la part des créanciers à l'égard de qui la procédure produira ses effets un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai de trois mois, - des conditions tenant à la taille de l'entreprise qui doit, soit établir des comptes consolidés, soit avoir des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou un par un expert-comptable et un nombre de salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan supérieurs à des seuils fixés par décret. En outre, l'objectif de la procédure de sauvegarde accélérée est de parvenir à l'adoption d'un plan malgré l'opposition de créanciers minoritaires, l'administrateur judiciaire nommé ayant pour charge d'établir des classes de créanciers en fonction de leur qualité (notamment fournisseurs, détenteurs de sûretés, administrations fiscales ou sociales, détenteurs de capital), d'autres créanciers pouvant déclarer leurs créances après le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée. Contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne saurait être fait application à la procédure de sauvegarde accélérée des dispositions relatives à la procédure de sauvegarde classique eu égard aux différences de procédure mais aussi de contenu du dispositif légal de chacune. La procédure de sauvegarde accélérée ne comporte pas de renvoi à la procédure de sauvegarde classique quant à son déroulement, son contenu ou bien concernant le traitement des créanciers, étant rappelé que les dispositions légales et réglementaires spécifiques ne peuvent que prévaloir. L'appelante fait grief à la décision du 13 avril 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde accélérée d'avoir statué sans affecter sa créance, à savoir la créance déclarée le 28 mars 2022 pour un montant de 30.401.206,85 euros TTC, de nature délictuelle, étant rappelé que par courrier du 11 avril 2022, la société BCM a contesté l'existence même de cette créance. Pour affirmer sa qualité et son droit à agir, l'appelante fait état de ce que la créance déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oui Energy a pour origine une faute de la société BCM, qui durant un mois en décembre 2021, lui a transféré la charge de responsable d'équilibre dans l'approvisionnement, étant indiqué que l'appelante a également déclaré sa créance au passif de la société liquidée pour la somme de 25.103.098,56 euros, créance qui fait l'objet de contestation. Elle indique également que cette créance est née postérieurement à la procédure de conciliation soit au mois de décembre 2021, et doit être affectée. Il est constant que lors de l'ouverture de la procédure de conciliation mais également lors du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, la SA RTE était débitrice de la société BCM pour une somme de 733.903,27 euros TTC, ce qui menait à ne pas inclure l'appelante dans les discussions relatives à la conciliation dont il convient de rappeler le caractère confidentiel. En outre, une difficulté ne peut qu'être relevée quant au fait que la SA RTE, qui a déclaré sa créance au passif de la société Oui Energy entend également déclarer une créance à l'encontre de la société BCM au motif d'une faute délictuelle de cette dernière quant à la transmission de la qualité de responsable d'équilibre, sans pour autant exciper d'une décision ou d'un élément objectif à l'appui de sa déclaration. La SA RTE conclut à l'existence d'une fraude de la part de l'intimée sur ce point, ce dont la présente juridiction ne peut juger, n'étant pas dotée du pouvoir juridictionnel nécessaire. La procédure de sauvegarde accélérée prévoit que ne peuvent être admises dans une des classes de parties affectées ou non affectées, que les créances apparaissant dans des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou un par un expert-comptable en application de l'article L628-1 du code de commerce. Or, la créance dont se prévaut la SA RTE n'entre pas dans ces conditions, étant rappelé qu'elle n'existait pas lors de l'ouverture de la procédure de conciliation, outre son caractère non établi. De plus, la qualité de créancier affecté ne concerne que les créanciers dont les droits sont nés avant l'ouverture de la procédure et qui sont modifiés du fait du plan proposé par le débiteur, ce qui n'est pas le cas de la SA RTE puisque le plan n'affecte pas la créance déclarée. La simple déclaration par la SA RTE d'une créance qu'elle estime fondée, ne suffit pas à lui conférer un caractère réel, certain et exigible ni la qualité de créancier, étant rappelé qu'aucun élément objectif n'est fourni à l'appui de sa position, et que l'existence à son sens d'un système frauduleux ne vaut pas non plus élément lui permettant de prétendre à une existence de sa créance et à son affectation dans une catégorie particulière. Dès lors, la SA RTE ne dispose pas d'une qualité à agir à l'encontre du jugement du 13 avril 2022 arrêtant un plan de sauvegarde, plan qui n'affecte ni ses droits ni sa créance. S'agissant de l'existence de moyens propres à la SA RTE lui permettant de disposer d'un intérêt à agir distinct de ceux des autres créanciers, la SA RTE fait valoir que n'étant placée ni dans la catégorie des créanciers affectés, ni dans la catégorie des créanciers non affectés, sa position de créancière est méconnue de même que l'existence de sa créance. Toutefois, il est rappelé que l'existence de la créance revendiquée par la SA RTE n'est pas en l'état avérée et ne l'était pas lors de la procédure de conciliation, ne pouvant dès lors lui permettre d'être admise dans la catégorie des créanciers affectés. En outre, la contestation sérieuse de sa créance lui laisse la possibilité, puisqu'elle n'a été placée dans aucune catégorie de créanciers, de saisir la juridiction du fond compétente en matière de droit commun pour en faire reconnaître le bien-fondé et le quantum. Dans l'attente, elle ne peut prétendre former tierce opposition à la décision arrêtant le plan puisque son statut de créancier pour la somme de 30.401.206,85 euros TTC n'est pas certain. En outre, le plan de sauvegarde mis en 'uvre ne créant aucun avantage ou désavantage à l'égard de la SA RTE, cette dernière ne peut prétendre à le faire modifier, sans compter qu'en la présente espèce, les créanciers affectés rattachés à la classe ordinaire ont accepté d'être payés à hauteur de 50% pendant une durée de 5 ans, soit une condition pénalisante, qui ne touche pas l'appelante qui, de fait, ne dispose pas d'un intérêt à agir ou d'un moyen propre à ce titre. De plus, seul le débiteur, c'est-à-dire la société BCM, peut déterminer la liste des créanciers, en application des dispositions de l'article D 626-65 du code de commerce, dispositions qui le somment en outre d'expliquer pour quels motifs certains créanciers ne sont pas inclus dans le plan, et ne seront donc pas affectés par les mesures. La société BCM, en n'incluant pas l'appelante dans les créanciers affectés par le plan n'a donc pas nui à ses droits, étant rappelé au surplus que lors du dépôt du plan, la société BCM disposait d'une créance non contestée sur la SA RTE. Cette disposition empêche de fait la SA RTE de s'octroyer la qualité de créancier affecté par le biais d'une procédure de tierce-opposition et ne lui octroie pas de moyens propres à la différencier des autres créanciers. En outre, le tribunal de commerce ne statuant que sur l'approbation du plan et non sur la qualité des différentes parties, ne peut que l'approuver ou le rejeter, et non le modifier en raison de la spécificité de la procédure de sauvegarde accélérée. Ces éléments ne permettant pas de qualifier des moyens propres à l'appelante qui la distinguerait de la masse des autres créanciers, la SA RTE ne dispose pas d'un intérêt à agir à ce titre, sa tierce-opposition n'étant pas recevable. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la tierce-opposition de la SA RTE ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité. Sur la demande indemnitaire formée par la société BCM La société BCM Energy a fait valoir : - la mauvaise foi de la SA RTE, qui agit dans le but d'éliminer un acteur indépendant du marché de l'énergie, comme le démontre divers entretiens donnés par l'ancien président de la Commission de Régulation de l'Énergie, - les différentes contradictions de la SA RTE dans ses écritures, - le caractère évident de l'affectation de la SA RTE dans les parties non affectées, ce qui lui confère une position certaine, - l'absence de manifestation de la SA RTE pendant la procédure de sauvegarde accélérée alors qu'elle connaissait la date d'ouverture et le calendrier - la déclaration de la créance le dernier jour du délai, de même que l'introduction de la tierce-opposition le dernier jour du délai imparti, - l'absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée, - l'absence d'avantage économique propre à l'action en tierce-opposition en cas de succès. La société RTE a fait valoir : - le caractère libre de l'exercice des voies de recours, et l'absence de preuve du caractère dilatoire ou abusif de son action, - le fait que la tierce-opposition était sa seule voie de recours pour préserver ses droits et les faire valoir dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, - son exclusion du plan et de la procédure, et son absence dans la liste des parties non affectées, sans garantie pour elle de pouvoir saisir les juridictions de droit commun , - la nécessité de faire valoir ses droits en raison de la création de la notion de « classe de parties affectées » dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, - l'existence d'un réel intérêt et avantage économique en cas de succès de son appel, le recours ayant été formé pour protéger ses droits, - l'exercice normal de ses droits du fait de son refus d'approuver le plan, sans compter la déclaration dans les délais impartis de sa créance. Sur ce, L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' En l'espèce, la société BCM a l'obligation à rapporter la preuve d'un abus d'ester de la part de la SA RTE qui a estimé devoir faire valoir ses droits, quand bien même ses demandes pourraient être rejetées, ce, dans le cadre d'une procédure nouvelle dont la jurisprudence n'est pas fixée. L'appel interjeté par la SA RTE fait partie l'exercice des droits juridictionnels qui lui sont accordés puisque lui permettant de bénéficier du double degré de juridiction. Enfin, pour envisager le caractère abusif d'une action en justice, il est nécessaire de présenter des éléments relatifs à l'action elle-même et non de prendre en compte un contexte global dans lequel différentes actions en justice sont en cours, même si elles font l'objet de nombreuses contestations. S'agissant de la présente instance, la société BCM ne rapporte pas les preuves nécessaires permettant de caractériser un abus de droit de la part de la société appelante. De ce fait, la demande présentée par la société BCM ne saurait prospérer et ne pourra qu'être rejetée. La décision déférée sera ainsi confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires La SA RTE échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société BCM une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA RTE sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre. L'équité commande d'accorder à la SELARL AJ UP, ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, à la SELARL MJ- Synergie, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BCM Energy et à la SELARL Marie Dubois, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BCM Energy, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA RTE sera condamnée à leur verser la somme unique de 5.000 euros à ce titre, en raison d'une défense commune. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la SA Réseau de Transport d'Électricité à supporter les dépens de l'instance d'appel, Condamne la SA Réseau de Transport d'Électricité à payer à la SAS BCM Energy la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Réseau de Transport d'Électricité à payer à la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société BCM Energy, à la SELARL MJ- Synergie, en en qualité de mandataire judiciaire de la société BCM Energy et à la SELARL Marie Dubois, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BCM Energy la somme unique de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.661-3 du code de commerce dispose quearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La SA RTarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.626-30 du code de commerce dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321abc9e4ea48318f5ac55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel