Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abc9e4ea48318f5ac57
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 72 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3PI Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 01 mars 2023 RG : 2023001032 S.A.R.L. HAIR ZEN C/ LA PROCUREURE GENERALE Organisme URSSAF RHONE ALPES SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. HAIR ZEN au capital de 5.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro 749 907 846, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & Associés, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692 SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [M], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL HAIR ZEN [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 14 février 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes a assigné la SARL Hair Zen devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci. Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - constaté l'état de cessation des paiements de la société Hair Zen, - prononcé l'ouverture du redressement judiciaire, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements du 14 février 2023, - désigné en qualité de juge-commissaire M. Yves Duverne avec, pour suppléant, M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire, - nommé comme mandataire judiciaire la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [M], [Adresse 8], - désigné Me [C] [F] - [Adresse 3], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 637-9 et R. 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement, - ouvert une période d'observation de 6 mois, - invité, le cas d'échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe, - fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois, - employé les dépens en frais privilégiés. La société Hair Zen a interjeté appel par acte du 17 mars 2023. Par ordonnance du 26 avril 2023, la première présidente de la cour d'appel de Lyon, saisie par la société Hair Zen, a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, la société Hair Zen demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à prononcer son redressement judiciaire, - condamner la Selarl MJ Synergie et l'Urssaf à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Hair Zen, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande de réformation du jugement déféré, - en tout état de cause, débouter la société Hair Zen de sa demande tendant à la voir condamner à supporter les dépens de l'instance, - condamner la société Hair Zen aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de réformation du jugement déféré par la société Hair Zen, - condamner la société Hair Zen à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Le ministère public, par avis du 15 mai 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 12 juin 2023, a requis l'infirmation du jugement. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023, les débats étant fixés au 7 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'état de cessation des paiements La société Hair Zen fait valoir que : - l'expert-comptable atteste le 3 avril 2023 qu'elle est à jour dans le paiement des cotisations sociales et ne connaît pas de problème de trésorerie, - la dette est uniquement constituée par la créance de l'Urssaf, suite à un problème de mauvaise déclaration d'un apprenti ; l'Urssaf a procédé à un redressement et émis des avis de cotisation ; la société a un solde créditeur et sera en mesure de solder cette seule dette existante ; de plus, son chiffre d'affaire est en progression, de l'ordre de 5.000 à 6.000 euros par mois, - la déclaration de la créance par la banque au titre du prêt garanti par l'Etat est automatique en cas de mise en redressement judiciaire ; l'exigibilité intégrale du prêt au lieu d'un amortissement sur 4 ou 5 ans, du fait de cette procédure collective, aurait des conséquences importantes, - l'état de cessation des paiements n'est pas avéré. L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que : - la dette à son égard est caractérisée par l'amende en lien avec la situation de travail dissimulé mise en évidence à la suite d'un contrôle, - sa dette est de 6.672,28 euros ; le relevé de compte communiqué met en évidence un solde créditeur de nature à la solder ; le dirigeant s'est engagé à apporter la trésorerie nécessaire et au besoin de solder la dette par son compte personnel, - d'autres créanciers de la société Hair Zen ont été identifiés, savoir une banque pour un prêt garanti par l'Etat, dont le remboursement demeure encadré par un échéancier ; une créance de 100,59 euros pour la société AG2R la mondiale et 39,64 euros pour la société SGC Bourg En Bresse ; de surcroît, la société Hair Zen doit supporter des frais de justice ; il semble néanmoins que le passif peut être couvert. La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Hair Zen fait valoir que : - le passif échu ne se limite pas à la seule créance de l'Urssaf, de 6.664,44 euros outre 4.038,25 euros à titre provisionnel ; il comprend également une créance de 100,59 euros pour la société AG2R la mondiale et 39,64 euros pour la société SGC Bourg En Bresse, - le passif à échoir est constitué d'un prêt garanti par l'Etat déclaré par la société Banque Populaire pour une somme de 5.106,82 euros, dont la déclaration est automatique en cas de placement en redressement judiciaire, qui n'emporte cependant pas déchéance du terme, - dans l'hypothèse où a créance provisionnelle de l'Urssaf ne serait pas convertie à titre définitif, les liquidités dont dispose le dirigeant seraient manifestement suffisante pour la solder ; il convient néanmoins de prendre en compte les frais de justice à la charge de la société Hair Zen. Le ministère public fait valoir que : - au jour de la note en délibéré et l'ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 2023, rapportant des éléments nouveaux qui n'avaient pas été communiqués aux premiers juges, l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé compte tenu du résulté de l'exercice 2012 de -4.462 euros mais des sommes sur le compte de la société du dirigeant personne physique. Sur ce, En application de l'article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. » Il résulte de l'article R.631-2 qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière. L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, aux termes du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la dette envers l'Urssaf Rhône Alpes s'élève à 6.664,44 euros. Le mandataire judiciaire indique dans ses écritures, que s'y ajoutent deux dettes, l'une de 100,59 euros envers la société AG2R La Mondiale et l'autre de 39,64 euros envers SGC Bourg-en-Bresse. Toutefois, selon l'attestation du comptable de la société Hair Zen, celle-ci est à jour du paiement des cotisations sociales et 'ne connaît pas de problème de trésorerie particulier'. De plus, la société Hair Zen produit son relevé de compte courant ainsi que celui du gérant M. [G], lesquels présentaient, au 19 avril 2023, un solde positif de respectivement 2.282 euros et 12.725 euros, suffisants à couvrir les dettes. Dans ses écritures, la société Hair Zen indique que le dirigeant s'engage à apporter la trésorerie nécessaire pour faire face à ces dettes. Enfin, la société Hair Zen justifie d'un chiffre d'affaire mensuel de janvier à mars 2023 de l'ordre de 5.000 à 6.000 euros, pouvant laisser présager une progression par rapport à l'année précédente. Compte tenu de ces éléments, l'état de cessation des paiements n'est pas avéré et il convient donc de réformer le jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf Rhône-Alpes, partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Hair Zen n'est pas en état de cessation des paiements. Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Rejette la demande de l'Urssaf Rhône Alpes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Urssaf Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.631-1 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321abc9e4ea48318f5ac57
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