Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321abd9e4ea48318f5ac59
- Date
- 18 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 905-2 du code de procédure civile) N° RG 23/03384 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O54B Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00014 Madame [L] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau D'AIN Madame [V] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau D'AIN APPELANTES Madame [D] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435 Monsieur [F] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435 INTIMÉS Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03384 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O54B, Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me Sandrine TRIGON le 24 avril 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 28 mars 2023 sous le N°RG 23/00014, Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés aux conseils des parties via RPVA par le greffe le 26 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, Vu le message RPVA du 10 juillet 2023 notifié par Me Sandrine TRIGON, conseil des appelantes, indiquant que les appelantes entendent se désister de leur appel et demandant au 'sic' conseiller de la mise en état de bien vouloir prendre acte de ce désistement, ainsi que celui du 17 octobre 2023, faisant suite au contact du greffe, indiquant que la caducité pouvait être prononcée, les appelantes ne souhaitant donner suite à leur appel, Attendu que les appelantes n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 26 juin 2023 à minuit, et qu'elles ne souhaitent donner suite à leur appel d'après leur conseil. PAR CES MOTIFS Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons les appelantes aux entiers dépens. Fait à [Localité 8], le 18 Octobre 2023 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321abd9e4ea48318f5ac59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel