Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321abd9e4ea48318f5ac65
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07863 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2Y Nom du ressortissant : [P] [W] [W] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [W] alias [X] [Y] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [W] sous son identité de X se disant [X] [Y] par l'autorité administrative. Le 22 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [W] sous son identité de X se disant [X] [Y], par le préfet du Rhône, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 25 février 2022. Le 12 octobre 2023 X se disant [X] [Y] était interpellé par les services de police puis placé en garde à vue pour détention de faux documents pour avoir présenté une carte d'identité portugaise au nom de [P] [W]. Le 13 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [P] [W] par le préfet du Rhône. Le 15 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 15 octobre 2023 à 16 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 16 octobre 2023 à 14 heures 07, [P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite son assignation à résidence et précise avoir remis son passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs de son domicile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023, à 10 heures 30. [P] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfete du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais dit aux policiers qu'il allait tout casser à [Localité 2] . Il précise que l'original de son passeport est à la maison. Enfin il précise qu'au mois de janvier 2023 il était en prison pour avoir fait une bêtise. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Qu'il limite son appel à la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu que [P] [W] se prévaut des pièces qu'il produit et qui établissent la réalité de ses garanties de représentation en justice ; Qu'il déclare que l'original de son passeport se trouve chez lui ; Attendu que la procédure établit : - que lors de son interpellation à la gare de la [5] l'intéressé s'est présenté comme étant [X] [Y] né le 14 septembre 1995 en Tunisie domicilié à [Localité 6], - que le procès-verbal d'interpellation mentionne qu'à l'actionnement de la caméra piéton il déclare : « que le lendemain à [Localité 2], ce sera la guerre et qu'il sera là pour tout casser » , - que certains procès-verbaux notent qu'il se dit sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3] ; - qu'il était porteur d'une carte d'identité portugaise au nom de [P] [W] né le 14 novembre 1991 en Algérie ; - que dans son audition le 12 octobre 2023 l'intéressé s'est présenté comme [P] [W] né le 14 novembre 1991 en Algérie domicilié [Adresse 1] et a déclaré avoir acheté la fausse carte d'identité portugaise pour la somme de 400 € ; - que la consultation decadactylaire établit qu'il est signalisé à 9 reprises sous le nom de [X] [Y] né le 14 septembre 1995 et sous l'alias de [X] [R] ; - qu'il figure en procédure également une copie d'une carte Visto délivrée en Italie au nom de [P] [W] algérien ; - qu'une procédure de divorce a été engagée par son épouse, l'assignation établissant qu'au mois d'août 2023 il était incarcéré, - qu'il produit une attestation d'élection de domicile qui établit que du 02 août 2023 au 01 août 2024 sous son identité de [P] [W] il dispose d'une domiciliation postale au CCAS de [Localité 8] ; Que dans ses observations faites à la préfecture du Rhône le 12 octobre 2023 il déclare : « Je veux rester en France, j'ai un enfant, je suis marié et j'ai une adresse » Que son épouse qui est domiciliée au [Adresse 1] a produit une attestation d'hébergement mais que par ailleurs elle a engagé une procédure de divorce, l'assignation en divorce du 03 août 2023 déposée au dossier établissant qu'elle sollicite l'autorité parentale exclusive en raison du désintérêt du père de l'enfant ; Que le 19 juillet 2022 [P] [W] a formé une demande de titre de séjour et que la préfecture lui a fixé un rendez-vous pour le 09 janvier 2023 auquel il ne s'est pas rendu ; Qu'au jour de l'audience l'intéressé indique qu'il était en prison à ce moment là ; Qu'enfin le rapport du SPIP dressé au mois de juillet 2023 établit qu'il n'a pas de solution de logement et de travail à la sortie de détention ce qui permet d'expliquer la domiciliation postale dont il a bénéficié ; Attendu en conséquence et au-delà de la difficulté de savoir où réside effectivement [P] [W] alias [X] [Y], ce dernier n'a pas remis l'original de son passeport aux policiers du centre de rétention et que ce préalable nécessaire et indispensable au sens des dispositions légales susvisées n'étant pas rempli, sa demande d'assignation à résidence ne pouvait pas utilement prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [W] alias [X] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abd9e4ea48318f5ac65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel