Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321abd9e4ea48318f5ac67
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07864 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2Z Nom du ressortissant : [D] [F] [F] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [F] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] de nationalité Gambienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 31 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2022 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [D] [F] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois. Par ordonnances du 02 août 2023, confirmée en appel le 04 août 2023 et par ordonnance en date du 30 août 2023, confirmée en appel le 01 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 29 septembre 2023 confirmée en appel le 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [F] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 13 octobre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 16 octobre 2023 à 14 heures 46 [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture ne se fonde pas sur l'obstruction mais sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai et qu'il n'est pas justifié que la délivrance d'un tel laissez-passer va intervenir à bref délai, qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [D] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures 30. [D] [F] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfete du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a eu une audition hier avec le consulat de Tanzanie mais qu'il ne comprenait pas le monsieur. Il ajoute qu'il ne sait pas dire où il est né car il veut tout oublier. Le conseiller délégué a sollicité une note de l'avocat de la préfecture afin de vérifier si une audition consulaire a eu effectivement lieu. Par courriel reçu ce jour à 16 heures 21 et régulièrement transmise aux parties, l'avocat de la préfecture indique qu'il a été effectivement organisé un entretien téléphonique entre M. [F] et l'ambassade de Tanzanie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [D] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [D] [F] a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable le 09 août 2023, - la préfecture a saisi les autorités gambiennes dés le 31, juillet 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, [D] [F] circulant sans document de voyage en cours de validité ; - le 10 août 2023 des photos et empreintes ont été transmises, - le 08 septembre 2023 une audition consulaire n'a pas pu utilement prospérer faute d'escorte et le vol du 08 septembre 2023 a du être annulé, - le 19 septembre 2023 une nouvelle audition consulaire a été programmée pour le 05 octobre 2023 ; - l'audition consulaire n'a pas permis l'identification de M. [V] qui n'est donc pas de nationalité gambienne, - le 09 octobre 2023 les autorités tanzaniennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire ; Que suivant compte rendu d'audition de l'ambassade de Guinée en date du 05 octobre 2023 il ressort que [D] [F] n'est pas connu de la Gambie et a déclaré être né à Dar es Salam en Tanzanie le 01 janvier 1999 ; Attendu que seule l'audition consulaire a permis d'établir que, contrairement aux dires de [D] [F], il est né non pas en Gambie mais en Tanzanie ; Que ceci relève d'un acte d'obstruction ; Que par ailleurs [D] [F] a déclare avoir été entendu le 16 octobre 2023 par téléphone par le consulat de Tanzanie, audition confirmée selon mail reçu de l'avocat de la préfecture ; Que [D] [F] déclare à l'audience ne pas avoir compris ce que son interlocuteur disait ; Que ceci est surprenant s'il est effectivement de Tanzanie et que l'intéressé se perd dans des propos contradictoires sur la réalité de sa nationalité ; Attendu que la fausse identité de [D] [F] a été révélée le 05 octobre 2023 et que le fait de dissimuler sa véritable filiation et nationalité relève d'un acte d'obstruction dans les 15 derniers jours ; Que l'attitude délibérée de [D] [F] a pour conséquence d'empêcher son éloignement et correspond à l'obstruction et aux circonstances exceptionnelles prévues par le texte susvisé ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que de surcroît l'audition consulaire de Tanzanie est intervenue le 16 octobre et si l'intéressé est identifié par ce pays, la préfecture établit que le laissez-passer va intervenir dans le bref délai qui subsiste, le consulat disposant de tous les éléments pour ce faire ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abd9e4ea48318f5ac67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel