Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321abe9e4ea48318f5ac6d
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07873 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH3O Nom du ressortissant : [L] [G] [G] C/ PREFET DE LA MOSELLE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [G] né le 02 Janvier 1980 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [C] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA MOSELLE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 16 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2023 afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise le 16 août 2023 par le préfet de la Moselle et notifiée à [L] [G] le 17 août 2023, le tribunal administratif de Lyon ayant, par jugement du 21 août 2023, annulé l'interdiction de retour, mais confirmé la décision pour le surplus. Par ordonnances des 19 août 2023 et16 septembre 2023, dont la seconde a été confirmée en appel le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[L] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 15 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 12 par le greffe, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 octobre 2023 à 13 heures 36, a fait droit à la requête du préfet de la Moselle. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023 à 10 heures 31, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures 30. [L] [G] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[L] [G] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Moselle, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne comprend pas pourquoi son épouse a obtenu un titre de séjour et pas lui, alors qu'ils sont arrivés en France ensemble en 2014 et que leurs trois filles sont nées sur le territoire français. Il n'acceptera d'être éloigné que si des garanties lui sont données de ce qu'il pourra revenir en France pour ses filles. Il ajoute que cet éloignement forcé est d'autant plus absurde qu'il a une audience prévue devant le juge des enfants le 27 novembre 2023 pour le réexamen de ses droits de visite en vue de leur élargissement pendant les vacances. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». En l'espèce, le conseil d'[L] [G] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[L] [G], le préfet de la Moselle fait valoir : - que l'intéressé ne présentant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 18 août 2023, - qu'après une relance opérée le 28 août 2023, il a obtenu la délivrance d'un laissez-passer le 11 septembre 2023, - qu'[L] [G] a cependant refusé de prendre le vol pour l'Algérie prévu le 17 septembre 2023 à 13 h 35 à l'aéroport de [4], - que suite à la demande formulée le 18 septembre 2023 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement, un second vol a été programmé le 5 octobre 2023 à bord duquel [L] [G] n'a pu monter en raison de difficultés d'envoi du nouveau laissez-passer consulaire, - qu'en revanche, le 11 octobre 2023, celui-ci a encore une fois opposé un refus d'embarquement sur le vol programmé à cette date, - qu'un autre routing a été sollicité le 11 octobre 2023, un nouveau vol étant d'ores et déjà programmé le 28 octobre prochain. Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu qu'[L] [G] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la seconde période de prolongation, en refusant catégoriquement par deux fois, les 17 septembre et 11 octobre 2023, de monter à bord de l'avion devant l'emmener en Algérie. Il est par ailleurs démontré qu'un autre transport aérien à destination de ce pays est d'ores et déjà organisé pour le 28 octobre 2023. Il doit encore être noté qu'il ressort des déclarations d'[L] [G] à l'audience que la contestation qu'il élève porte en réalité sur le bien fondé de la mesure d'éloignement, décision dont la critique échappe à la compétence de la présente juridiction, étant rappelé que le tribunal administratif a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de celle-ci. Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont remplies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du code de larticle L.742-5 du CESEDA sont remplies ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abe9e4ea48318f5ac6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel