Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321abf9e4ea48318f5ac71
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07876 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH3W Nom du ressortissant :[I] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [Z] né le 01 Novembre 1989 à [Localité 7] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [I] [Z] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Le 14 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête reçue au greffe le 14 octobre 22023 à 19 heures 19, [I] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 15 octobre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 28, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 octobre 2023 à 12 heures 12, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [I] [Z], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [Z], - rejeté la demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023 à 10 heures 25, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation mais également de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention. [I] [Z] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures. [I] [Z] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les termes de la requête d'appel, sauf à renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte critiqué qu'il avait déjà abandonné en première instance. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique que son cousin, qui l'a déjà hébergé en juillet 2023 à [Localité 3], était à prêt à l'accueillir de nouveau, mais que compte tenu des doutes du premier juge, il a demandé à son oncle qui vit à Toulous s'il était d'accord pour l'héberger le temps qu'il prépare son retour en Espagne, d'où les nouveaux justificatifs qu'il communique ce jour. Il précise qu'il souhaite regagner l'Espagne où il a vévu jusqu'en fin d'année 2021 avec un titre de séjour qui a expiré après son arrivée en France pour voir sa famille car il se sentait trop seul suite au décès de sa mère. Il ne compte en outre quitter le territoire qu'après sa convocation en justice pour répondre des faits de violence sur sa compagne qu'il conteste. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [I] [Z] ne reprend pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [I] [Z] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet ne fait pas état de sa véritable identité pourtant connue des autorités administratives et du fait qu'il a remis son passport en cours de validité. Il souligne également que la menace à l'ordre public n'induit pas un risque de soustraction à la mesure. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [I] [Z] déclare être arrivé en France au mois de décembre 2022, sans justifier de la date ni des conditions exactes de son entrée sur le territoire français, sachant qu'il affirme être venu sous couvert d'un titre de séjour espagnol, dont il n'est même pas en mesure d'établir l'existence, - que depuis qu'il est en France, il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, - que même si [I] [Z] est en possesssion d'un passeport en cours de validité et indique disposer d'une adresse à [Localité 9], il a été interpellé le 13 octobre 2023 pour des faits de violence conjugale à l'endroit qu'il présente comme sa résidence principale, - que cette circonstance fait nécessairement obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une assignation à résidence dans ce lieu, occupé par la personne victime des violences, - qu'il ne lui est pas connu d'autre adresse stable et effective en France, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence, - qu'au cours de son audition, il a en outre déclaré expressément n'avoir aucune intention de retourner en Tunisie, - que sa demande de retourner en Espagne ne saurait être sérieusement accueillie, dès lors qu'il se maintient depuis près d'un an en France et n'établit pas être légalement admissible dans ce pays, reconnaissant lui-même ne pas avoir renouvelé le titre de séjour qui lui aurait été délivré par cet Etat, - que l'examen de la situation de [I] [Z] ne révèle aucune vulnérabilité particulière et celui-ci ne mentionne pas de traitement médical que la rétention viendrait interrompre ou qui ne pourrait être suivi dans son pays d'origine, - qu'au demeurant, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention administrative. La seule lecture des différentes considérations rappelées ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [I] [Z] avant de décider de son placement en rétention. Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que prétend [I] [Z], le préfet de l'Isère a bien précisé que celui-ci avait remis l'original de son passeport en cours de validité et ne s'est pas prévalu du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public. Il sera par ailleurs observé que les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors des auditions en garde à vue par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 9] le 13 octobre 2020 à 20 heures 10, puis le 14 octobre 2023 à 9 heures 20 (PV n°00137/2023), mais également aux renseignements figurant dans les pièces de la procédure pénale. Il est ainsi à noter que dans ses auditions, [I] [Z] n'a pas fourni d'autre adresse que celle de Mme [H] [X] à [Localité 9] puisqu'il s'est borné à mentionner qu'il a de la famille à [Localité 8] et à [Localité 6] sans donner de coordonnées plus précises, lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'être accueilli par proches ou des amis résidant légalement en France. Or, de son côté, Mme [X] a clairement indiqué aux forces de l'ordre qu'elle voulait que celui-ci quitte son domicile. [I] [Z] a par ailleurs fait savoir qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie, car il a sa vie en Espagne et plus de logement en Tunisie où son père s'est remarié. Il découle de ces observations que l'autorité préfectorale pris en considération des éléments de la situation personnelle de [I] [Z] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant en particulier de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard à l'absence de résidence stable et effective en France en raison de l'impossibilité, pour M. [Z], de demeurer dans son lieu de vie actuel et du fait qu'il ne justifie pas d'une autre adresse sur le territoire français, mais également de la volonté clairement exprimée par l'intéressé de ne pas retourner dans le seul pays où il justifie être légalement admissible, la Tunisie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention de [I] [Z] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [I] [Z] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose d'un domicile chez un membre de sa famille. Il sera cependant rappelé que devant les forces de l'ordre, [I] [Z] n'a pas été en mesure de fournir une adresse autre que celle de sa compagne à [Localité 9]. Il ne peut par conséquent être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte des deux possibilités d'hébergement différentes dont se prévaut désormais [I] [Z] dans le cadre de la présente instance, alors que ces informations n'étaient pas portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a pu considérer que [I] [Z] ne justifiait d'une résidence stable et effective en France. Il doit en outre être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le refus de [I] [Z] de retourner en Tunisie, opposition qu'il a d'ailleurs réitérée à l'audience en faisant part de sa volonté de retourner en Espagne, pays où il ne justifie toutefois pas être légalement admissible. Ces deux motifs sont suffisants pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de [I] [Z], quand bien même celui-ci a remis son passeport en cours de validité aux autorités. Ce moyen ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». S'il est constant que [I] [Z] a remis l'original de son passeport aux autorités, il reste que les documents qu'il produit ne permettent pas pas de retenir qu'il dispose d'une résidence stable et effective sur le territoire français, dès lors qu'il a communiqué deux attestations d'hébergement totalement différentes en moins de 48 heures, l'une sur [Localité 3], l'autre sur [Localité 8], sans qu'il soit possible de déterminer s'il a déjà été accueilli ou non par les personnes concernées et pendant quelle période et alors même qu'au moment de son interpellation, il était hébergé par Mme [X] à [Localité 9] depuis août 2013 et n'a pas été en mesure de dire où il vivait précédemment. L'insuffisante fiabilité des domiciliations dont il se prévaut et ses velléités de ne pas se conformer aux modalités de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à son encontre conduisent à rejeter la damande d'assignation à résidence de [I] [Z]. Dès lors, à défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abf9e4ea48318f5ac71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel