Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abf9e4ea48318f5ac75
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07883 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH4M Nom du ressortissant : [N] [T] [T] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [T] né le 03 Mai 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 janvier 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [N] [T] par le préfet du Rhône qui l'a assigné à résidence le même jour. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 14 janvier 2020 les policiers de la DZPAF ont relevé que [N] [T] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 09 et 13 janvier 2020. Le 12 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [N] [T] par le préfet du Rhône qui l'a assigné à résidence le même jour avec, notamment, obligation de pointage. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 21 janvier 2021 les policiers de la DZPAF ont relevé que [N] [T] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 14 et 18 janvier 2021. Le 23 juin 2021 le préfet du Rhône a assigné [N] [T] à résidence avec, notamment, obligation de pointage. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 29 juin 2021 les policiers de la DZPAF ont relevé que [N] [T] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 24 et 28 juin 2021. Le 26 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [T] par le préfet du Rhône qui l'a assigné à résidence le jour même. Le 21 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [T] par le préfet de l'Hérault. Le 20 septembre 2023 le conseiller délégué de la cour d'appel Toulouse rejetait la requête en prolongation de la rétention administrative formée par le préfet de l'Hérault. Le 15 octobre 2023 [N] [T] était interpellé et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle le parquet de Lyon lui faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de vol et usage de cocaïne pour l'audience du 19 février 2025 du tribunal judiciaire de Lyon. Le 15 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 16 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 04, [N] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 16 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 17 octobre 2023 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 17 octobre 2023 à 17 heures 32, [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à 10 heures 30. [N] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [N] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle se désiste du moyen tiré de l'incompétence. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était ivre lorsqu'il a été interpellé ce qui explique qu'il a donné dans un premier temps une identité erronée. Il souligne qu'il a toujours la même adresse depuis 10 ans, [Adresse 1]. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [N] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner sa vie privée et sa situation familiale puisque toute sa famille est régularisée sur le territoire français. Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [N] [T] a fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français les 08/01/2020, le 12/01/2021 et 26/03/2022,décisions qu'il n'a jamais contestées, - qu'il a fait également l'objet d'arrêtés prononçant son assignation à résidence qu'il n'a jamais respectées totalement, - qu'il s'est malgré tout maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en toute connaissance de cause ; - [N] [T] déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] sans en justifier et qu'il n'établit pas l'existence d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu qu'il ne peut être fait grief à la préfecture d'avoir mentionné l'adresse qui était déclarée par l'intéressé lors de son audition devant les services de police ; Que les affirmations de l'intéressé sur sa vie familiale relève d'arguments qui tendent à critiquer la pertinence de la mesure d'éloignement alors que ce contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [N] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il vit au [Adresse 1] à [Localité 4] alors qu'il a commis une simple erreur en évoquant le domicile de la [Adresse 2] outre le fait que l'administration a en sa possession une copie de son passeport périmé ; Qu'il fournit une attestation d'hébergement ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que [N] [T] verse une attestation d'hébergement dressée le 16 octobre 2023 par laquelle Mme [H] [T] déclare héberger [N] [T] depuis le 01 janvier 2023 ; Que ce document n'est signé uniquement par l'hebergeant et pas par M.[T], hébergé ; Que par ailleurs si cette adresse est si stable il est difficilement compréhensible que [N] [T] se soit présenté lors de son interpellation le 15 octobre 2023 comme X se disant [F] [T] demeurant [Adresse 2], pour ensuite dire qu'il s'appelait en réalité [N] [T] toujours domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] avant d'indiquer au juge des libertés et de la détention ainsi qu'à l'audience de ce jour qu'il demeure en réalité au [Adresse 1] depuis 10 ans environ ; Que le premier juge a relevé à juste titre l'instabilité de la domiciliation de [N] [T] qui fait état de deux adresses avant de soutenir que son domicile réel était [Adresse 1] ; Que le premier juge a relevé que l'intéressé a déclaré lors de son placement en garde à vue le 15 octobre 2023 demeurer [Adresse 2] à [Localité 4] (adresse qui a d'ailleurs été retenue pour sa convocation en justice devant le Tribunal correctionnel) et qu'à aucun moment il n'a indiqué être hébergé par sa s'ur (ou son père, comme cela est évoqué à la fin de la requête d'appel) [Adresse 1] à [Localité 4] ; Que dans ses observations faites à la préfecture le 15 octobre 2023 il indique : « Je veux rester en France » ; Que par ailleurs les procès-verbaux de carence à l'obligation de pointage établissent qu'il ne respecte pas les obligations qui lui sont fixées dans les termes imposés ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [N] [T] à l'exécution de trois précédentes décisions lui faisant l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées les 08 janvier 2020, 12 janvier 2021, 26 mars 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, de l'instabilité de sa domiciliation réelle, la préfète du Rhône a pu considérer que [N] [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [N] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abf9e4ea48318f5ac75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel