Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ac19e4ea48318f5ac7d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 95 380 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01160 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJSO Minute n° 23/00192 [X] C/ S.A. BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01580 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, représentée par son représentant légal, APPEL INCIDENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2010 la société de droit allemand Aktiv Personalleasing GmbH a ouvert un compte courant auprès de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, ou ci-après la banque. Par acte sous seing privé du 9 janvier 2015, M. [B] [X], gérant de la société de droit allemand Aktiv Personalleasing GmbH, s'est porté caution solidaire «tous engagements» de cette dernière auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) dans la limite de la somme de 25.000 euros, ce jusqu'au 9 janvier 2017. Par jugement du tribunal de Sarrebruck du 1er avril 2015, une procédure collective de droit allemand a été ouverte à l'encontre de la société Aktiv Personalleasing GmbH. La SA BPALC a déclaré sa créance d'un montant de 24.019,03 euros auprès de la procédure collective. Le 9 juin 2017, la société de droit allemand Aktiv Personalleasing GmbH a été supprimée du registre du commerce et des sociétés allemand. Par acte d'huissier du 4 octobre 2018 remis en l'étude, la SA BPALC a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir, aux visas des articles 2288 et suivants, 1905 et 1154 ancien du code civil, selon ses dernières conclusions : - condamner le défendeur à lui payer une somme de 24.393,11 euros, outre intérêts à compter du 24 avril 2015, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses prétentions, - le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir. En réponse, M. [X] a demandé au tribunal de: A titre principal, - dire et juger que la demanderesse ne justifiait pas de l'exigibilité de la créance, - dire et juger le cautionnement souscrit nul pour défaut de cause, - dire et juger que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit pour ne pas s'être informée sur sa situation financière et patrimoniale, - condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - dire et juger que la SA BPALC avait commis une faute en ne s'informant pas sur la situation financière et patrimoniale de la caution et qu'elle avait ainsi manqué à son devoir d'information et de mise en garde, - dire et juger que le cautionnement souscrit l'avait été pour une durée de 24 mois, l'étendue de l'engagement de caution étant limitée au 9 janvier 2017, - prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a: - condamné M. [X] à payer à la SA BPALC la somme de 24.393,11 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [X] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a d'abord considéré que les courriers versés aux débats ne démontraient pas l'existence d'une transaction conclue entre les parties selon les articles 2044, 2048 et l'ancien article 1326 du code civil faute de mentionner le montant dû par M. [X] et la renonciation des parties à agir en justice. Il a précisé que l'existence de ces pièces n'empêchait pas M. [X] de contester les sommes réclamées par la banque, celles-ci pouvant juste, le cas échéant, servir de preuve. Le tribunal a ensuite jugé que la créance de la banque au titre du solde du compte courant de la société de droit allemand Aktiv Personalleasing GmbH était exigible, entraînant ainsi l'exigibilité de plein droit de la dette de la caution. Il a en effet considéré que la publication de l'avis de suppression de cette société au portail d'immatriculation allemand des sociétés permettait d'en présumer la dissolution, celle-ci constituant en principe le dernier acte d'une telle procédure. Il en a ainsi déduit qu'une clôture formelle de compte courant n'était pas nécessaire afin de rendre la créance de la banque exigible. Le tribunal a également considéré que le contrat de cautionnement litigieux n'encourait pas la nullité pour absence de cause au sens des anciens articles 1131 et 2289 du code civil. En ce sens, il a considéré que M. [X] ne démontrait pas que la débitrice principale était dans l'incapacité manifeste de rembourser sa dette au moment de la conclusion du cautionnement, ce contrat ayant été conclu antérieurement à l'ouverture de sa procédure collective. Après avoir relevé que les documents comptables versés aux débats ne pouvaient être en partie analysés faute d'avoir été traduits en français, il a en tout état de cause rappelé que l'existence d'un éventuel endettement de la débitrice principale au moment de la conclusion du cautionnement ne permettait pas à elle seule de prouver une telle incapacité manifeste à payer ses dettes. Le tribunal a enfin considéré que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement de M. [X], ce dernier ne démontrant pas que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion selon l'ancien article L341-4 du code de la consommation. Sur la demande en paiement, le tribunal a d'une part considéré que la banque n'était ni tenue de mettre en garde M. [X], ni de rechercher des justificatifs de renseignements sur sa situation financière. Il a en effet retenu que ce dernier devait être considéré comme caution avertie, sa qualité de chef d'entreprise lui permettant de connaître précisément la situation de sa société ainsi que la portée de son engagement. Il a d'autre part estimé que la demande de déchéance de la banque en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier était sans effet. Il a en ce sens relevé que la banque ne demandait aucun frais, pénalité ou intérêt de retard autre que les intérêts moratoires et qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information, M. [X] ayant reconnu dans son engagement avoir été informé de la situation financière et juridique de la débitrice principale pour la période au cours de laquelle le montant réclamé en principal par la banque avait été arrêté.Il en a ainsi conclu qu'il y avait lieu de condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 24.393,11 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 et ordonné l'anatocisme selon l'article 1343-2 du code civil. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 juillet 2020, M. [X] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il: - l'a condamné à payer à la SA BPALC la somme de 24.393,11 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, et capitalisation annuelle des intérêts, - l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1.500 euros à la SA BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté ses moyens et demandes tendant à: voir dire et juger que la SA BPALC ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit, qui n'était pas exigible, qui était nul, qui était disproportionné ; voir dire et juger que la SA BPALC ne l'avait pas correctement informé ; la condamnation de la SA BPALC aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à titre subsidiaire à voir prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Par conclusions déposées le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour de: - recevoir son appel et le dire bien fondé, - rejeter l'appel incident de la SA BPALC et le dire mal fondé, - infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel Et statuant à nouveau, - dire et juger que la demanderesse ne justifie pas de l'exigibilité de la créance, ni des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective, - déclarer le cautionnement souscrit nul et de nul effet pour défaut de cause du cautionnement, Vu les articles 1131 et 2289 anciens du code civil, - déclarer le cautionnement souscrit nul et de nul effet pour défaut de cause du cautionnement, Vu l'article L341-4 du code de la consommation, - dire et juger que la SA BPALC ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit, manifestement disproportionné, pour ne pas s'être informée sur la situation financière et patrimoniale de la caution, - prononcer l'inopposabilité de ce cautionnement par la SA BPALC En conséquence, - déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de la SA BPALC et les rejeter, - condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire, Vu les articles 1134 et suivants du code civil, - dire et juger que la banque a commis une faute en ne s'informant pas sur la situation financière et patrimoniale de la caution, en manquant à son devoir d'information et de mise en garde, en obtenant de manière déloyale un cautionnement personnel pour des dettes antérieures et peu avant l'ouverture de la procédure collective, - condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer une somme de 24.393,11 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, subsidiairement la somme de 21.953,80 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, - ordonner la compensation des créances réciproques, - dire et juger que le cautionnement souscrit l'a été pour une durée de 24 mois, l'étendue de l'engagement de caution étant limitée au 9 janvier 2017, - condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] soutient d'abord que la demande de paiement de la banque est irrecevable, en ce qu'elle ne démontre ni l'existence, ni l'exigibilité de sa créance au titre du compte courant conformément à l'article 1315 du code civil. D'une part, il souligne, sur le fondement des articles L622-13-1 alinéa 1 et L631-14 alinéa 1 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure collective de la société de droit allemand Aktiv Personalleasing GmbH n'a ni pour effet de rendre impossible son remboursement de l'avance en compte courant, ni d'entraîner automatiquement la résiliation de la convention de compte courant qu'elle a conclue avec la banque. Il en déduit que la présente demande de la banque est irrecevable, faute pour elle de démontrer avoir régulièrement clôturé le compte courant, prononcé la résolution du contrat y afférent et ainsi rendu sa créance à l'égard de sa débitrice principale exigible. D'autre part, il indique que la présente demande est irrecevable, car la banque ne justifie pas des sommes qu'elle aurait pu percevoir dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale, alors qu'elles déterminent le montant de sa présente créance. L'appelant expose ensuite que le présent contrat de cautionnement encourt la nullité pour défaut de cause au sens des anciens articles 1131 et 2289 du code civil. Il explose qu'au moment de la conclusion de ce contrat, la débitrice principale se trouvait déjà dans une situation compromettant irrémédiablement le remboursement de ses dettes, ce nonobstant l'absence de procédure collective à son égard à ce moment-là, de sorte que le cautionnement litigieux n'a conféré aucun avantage à sa société. M. [X] relève enfin que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux selon l'article L341-4 du code de la consommation, en ce qu'au moment de sa conclusion, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, notamment au regard de ses dettes antérieures et de ses charges familiales. Il précise n'être propriétaire d'aucun bien immobilier à ce jour et être actuellement en situation précaire du fait de son licenciement. De plus, il reproche à la banque de pas s'être renseignée sur sa situation financière au moment de la conclusion du cautionnement et en conclut qu'elle n'a pas exécuté son obligation d'information et de mise en garde à son égard sur les risques qu'il encourait du fait du cautionnement. Subsidiairement, il affirme que son engagement doit être arrêté au 9 janvier 2017, car il ne s'est engagé à garantir les dettes de la débitrice principale que pour une durée de 24 mois, et non jusqu'au remboursement de l'ensemble des sommes dues. A titre subsidiaire, M. [X] affirme que la banque a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, en ce qu'elle lui a demandé de garantir les dettes antérieures de sa société, plus précisément les dettes nées d'un compte courant ouvert en 2005, alors qu'elle savait que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'une procédure collective allait être ouverte à son encontre. Il indique d'une part que la banque recevait chaque année le bilan de l'exercice précédent de sa société, de sorte qu'elle avait connaissance de ses difficultés financières. Il précise d'autre part que la banque a sollicité son cautionnement concomitamment au moment où elle a renvoyé sa société vers une autre banque pour se faire financer après avoir appris qu'elle subissait des difficultés financières. Il estime que cette faute lui a causé un préjudice égal à la somme de 21.953,80 euros demandée par la banque et en tout état de cause une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 90% de cette même somme, dont il demande l'indemnisation. Sur les conclusions adverses, M. [X] affirme d'une part qu'aucune reconnaissance de dette valant transaction entre les parties n'a été conclue, de sorte que sa contestation de la créance de la banque est recevable. Il reprend la motivation du jugement entrepris sur ce point. Il précise d'autre part que les dettes garanties par le cautionnement litigieux ne concernent pas le compte courant ouvert le 21 avril 2010 par la débitrice principale, lequel a été clôturé en 2011, mais une convention de compte courant qu'elle a conclue avec la banque en 2005. Par conclusions déposées le 17 mai 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de: - rejeter l'appel de M. [X], - accueillir son seul appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X] recevable en ses demandes, - déclarer M. [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes compte tenu de la reconnaissance de sa dette intervenue par son courrier du 9 juin 2015, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 24.393,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, - ordonner la capitalisation liée à des intérêts qui auront couru pour une année entière, - subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - déclarer M. [X] irrecevable, et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles d'instance et les dépens de l'instance, - condamner M. [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 d'appel. La SA BPALC soutient que la prétention de M. [X] tendant à contester ses demandes est irrecevable. Elle explique en effet que M. [X] a, par courrier du 8 juin 2015, expressément reconnu sa dette au titre de son engagement de caution puis accepté un remboursement de celle-ci par mensualités, de sorte que ce dernier ne peut plus la contester. Sur le fond, elle affirme d'abord que sa demande de paiement est recevable. Elle reprend la motivation du jugement entrepris sur ce point. Elle explique aussi que les dispositions des articles L122-13-1 alinéa 1 et L631-14 alinéa 1 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce, la procédure collective ouverte à l'égard de la société débitrice principale n'étant pas une procédure de redressement judiciaire de droit français, mais une procédure d'insolvabilité de droit allemand. Elle ajoute que la procédure collective de la société débitrice principale a été clôturée, de sorte que cette dernière ne peut plus faire l'objet d'une procédure équivalente. La SA BPALC expose ensuite qu'elle n'est pas tenue de justifier des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective de sa débitrice principale. Elle indique d'une part que M. [X] s'est engagée en tant que caution personnelle et solidaire de sa société, de sorte qu'il a renoncé au bénéfice de division et de discussion. Elle rappelle d'autre part que selon l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au contraire à M. [X] de démontrer que sa dette est apurée. En tout état de cause, elle affirme ne pas avoir été désintéressée à l'occasion de la procédure collective de la société. Elle soutient également que le cautionnement litigieux demeure valable, M. [X] s'étant porté caution de l'ensemble des engagements de sa société, lesquels ont été régulièrement constitués dans ses livres. Elle rappelle en tout état de cause qu'un cautionnement peut être conclu pour une obligation future, tel qu'en l'espèce, et que l'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale postérieurement à la conclusion du cautionnement est sans emport sur sa validité. Au contraire, la SA BPALC expose que M. [X] s'est engagé en tant que caution en pleine connaissance du fonctionnement d'un tel engagement mais aussi de la situation de sa société à ce moment-là, ce dans le but d'en poursuivre l'activité grâce à l'obtention de crédit. Elle insiste sur le fait que si la situation de la société débitrice principale était irrémédiablement compromise, alors cette dernière aurait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dès 2015. La SA BPALC soutient que M. [X] ne démontre pas que le cautionnement litigieux est disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement selon l'article L341-4 ancien du code de la consommation. Elle indique qu'elle n'était pas tenue de faire remplir à M. [X] une fiche de renseignements pour les cautions. Elle affirme néanmoins avoir conclu le contrat litigieux en pleine connaissance de cause de la situation de M. [X] au regard de la fiche de renseignements que celui-ci lui a fournie, selon laquelle son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement au jour de sa conclusion. Elle rappelle à cet égard qu'elle n'était pas tenue de vérifier le contenu de cette fiche, laquelle a été certifiée sincère et conforme par M. [X]. Elle conteste ainsi le fait que le patrimoine exposé par M. [X] ne correspondrait pas à celui qu'il a déclaré dans sa fiche de renseignements. Elle affirme également que M. [X] disposait au jour de la conclusion du contrat litigieux d'un patrimoine foncier et financier lui permettant de faire face à son engagement. Subsidiairement, elle soutient que M. [X] était en mesure de faire face à son engagement au jour où il a été appelé en garantie. Elle rappelle que la situation actuelle de M. [X] est sans emport sur le présent litige, sa capacité à faire face à son engagement devant être évaluée non pas au jour où la juridiction statue mais à celui de sa saisine, soit le 4 octobre 2018. Par ailleurs, la banque soutient que l'engagement de M. [X] n'a pas expiré. En ce sens, elle soutient que l'arrivée du terme du cautionnement le 9 janvier 2017 a uniquement mis fin à l'obligation de couverture de M. [X], mais laisse son obligation de règlement persister pour les créances antérieures à cette date, lesquelles s'élèvent à la somme de 24.019,03 euros. La SA BPALC soutient en outre n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [X] et conteste ainsi avoir recherché une sûreté personnelle avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale. Elle rappelle que M. [X] s'est engagé en tant que caution en pleine connaissance de cause et qu'il a expressément reconnu sa dette à son égard, tel que précédemment exposé. Elle conteste avoir reçu les bilans annuels de la société débitrice principale. Elle relève également que M. [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la faute qui lui est reprochée ni qu'il n'aurait pas contracté son engagement de caution s'il avait su que sa société allait prochainement faire l'objet d'une procédure collective. Enfin, la SA BPALC estime n'être tenue à aucun devoir de mise en garde envers M. [X], dans la mesure où il peut être considéré, au regard de son expérience professionnelle et des précédents cautionnements qu'il a conclus, comme une caution avertie. En tout état de cause, elle rappelle que le présent cautionnement n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution. Elle précise que M. [X] ne démontre l'existence d'aucun préjudice résultant du manquement allégué et conteste l'existence d'une perte de chance de ne pas contracter au regard de la volonté de M. [X] de contracter pareil engagement auprès d'un autre établissement de crédit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu au préalable de relever que si la déclaration d'appel vise les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [X], ce dernier ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la recevabilité * Sur la recevabilité des prétentions formées par la SA BPALC Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. Le moyen tiré de l'inexigibilité de la créance de la SA BPALC soulevé par M. [X] suppose un examen au fond du bien-fondé des prétentions formées par la SA BPALC et ne relève pas de la recevabilité de celles-ci. De même l'appréciation des versements ayant été éventuellement faits pour apurer la dette relève du fond et non de la recevabilité de la demande en paiement. Ces moyens seront donc rejetés et les prétentions formées par la SA BPALC seront déclarées recevables. * Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [X] Il convient de relever que le moyen tiré de l'existence d'une reconnaissance de dette pour s'opposer aux contestations formées par le débiteur relève de l'examen au fond de la demande et de la preuve de la créance invoquée par la SA BPALC et non d'une fin de non-recevoir telle que visée par l'article 122 précité. Dès lors, ce moyen sera rejeté et les prétentions formées par M. [X] seront déclarées recevable. Il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement dans la mesure où le tribunal a examiné ce moyen sans statuer sur la recevabilité des prétentions, notamment dans son dispositif. Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause L'article 1131 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au litige dispose que «l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet». Dans le cadre d'un cautionnement, si la caution s'oblige, c'est pour permettre au débiteur d'obtenir du créancier un crédit ou un quelconque avantage. Le cautionnement est dès lors dépourvu de cause si l'avantage qu'il devait permettre au débiteur d'obtenir n'existe pas ou est illusoire ou dérisoire. La solvabilité du débiteur ne peut ainsi être la cause de l'engagement de la caution. En l'espèce, la situation financière de la société Aktiv Personalleasing GmbH n'a pas à être prise en compte pour apprécier l'existence la cause de l'engagement de caution de M. [X]. La cause de son engagement étant les concours financiers accordés à la société Aktiv Personalleasing GmbH par la SA BPALC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en nullité de son engagement de caution. Sur l'exigibilité de la créance Il résulte des pièces produites que la société Aktiv Personalleasing GmbH a d'abord fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er avril 2015, puis, selon l'avis publié le 9 juin 2017 au portail d'immatriculation commun des Lands allemands que cette société a été supprimée. Il faut ainsi en déduire qu'elle a fait l'objet d'une liquidation. Par ailleurs, la SA BPALC justifie que sa créance, qu'elle avait déclarée à hauteur de la somme de 24.019,03 euros au titre du solde du compte courant ouvert au nom de la société Aktiv Personalleasing GmbH, a été admise par décision du 9 mars 2016 pour son montant total, ce que confirme le mail adressé le 14 mars 2016 par Mme [D] [L] à la SA BPALC. Cette admission de créance, dont il n'est ni invoqué ni établi qu'elle a été contestée, est donc définitive. Dès lors, la SA BPALC justifie que sa créance est exigible envers la caution, même si elle n'a, elle-même, pas clôturé le compte courant ouvert au nom de la société Aktiv Personalleasing GmbH. Les moyens invoqués à ce titre par M. [X] seront donc rejetés. Sur l'existence d'une reconnaissance de dette Si la SA BPALC se prévaut de l'existence d'une reconnaissance de dette de la part de M. [X], il convient toutefois de relever que les correspondances sur lesquelles elle se fonde, (notamment le courrier de l'appelant du 8 juin 2015) ne mentionnent pas le montant de la dette, M. [X] proposant uniquement d'effectuer des versements mensuels variables allant de 500 à 1.500 euros « afin de trouver une solution permettant de résorber dans les meilleurs délais [son] engagement dans le découvert accordé par la SA BPALC à la société Aktiv Personalleasing GmbH », étant souligné que le courrier de la SA BPALC du 12 juin 2015 ne le précise pas non plus. Cet écrit ne peut donc valoir reconnaissance de dette. Le moyen invoqué à ce titre sera donc rejeté. Sur la disproportion de l'engagement de caution Selon l'ancien article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement. Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle donne à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts. Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque. Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Il convient au préalable de constater que, contrairement aux affirmations de M. [X], la SA BPALC a demandé à ce dernier des informations sur sa situation financière puisque l'intimée verse aux débats une fiche de renseignements sur la caution signée par M. [X] le 9 janvier 2015. Il résulte ainsi de cette fiche de renseignements que M. [X] a déclaré être marié selon le régime de la séparation de biens. Il a précisé être gérant de la société Aktiv Personalleasing GmbH depuis 2003 et percevoir à ce titre la somme de 4.500 euros par mois. Il sera observé que selon l'avis d'imposition 2015 versé aux débats, le total des salaires perçus en réalité par l'appelant en 2014 s'élevait à 60.813 euros ce qui correspond à 5.067,75 euros par mois. Il a indiqué également dans cette fiche de renseignements être propriétaire d'une maison qu'il a évaluée à la somme de 350.000 euros, cet immeuble étant grevé d'une hypothèque de la SA BPALC à hauteur de 36.000 euros, ainsi que d'un appartement estimé à 90.000 euros, faisant également l'objet d'une hypothèque de la SA BPALC pour la somme de 60.000 euros. Si M. [X] invoque le fait que son immeuble d'habitation ne lui appartenait pas, versant aux débats un avis d'imposition de taxe foncière au nom de son épouse, et produit un acte de vente permettant d'établir que son épouse était propriétaire pour moitié de l'appartement de [Localité 5], il convient de rappeler qu'il lui appartenait de déclarer son patrimoine avec loyauté et de compléter correctement la fiche de renseignements. A supposer que ces déclarations constitue des anomalies apparentes pour la SA BPALC dans la mesure où les prêts immobiliers avaient été souscrits auprès d'elle, il convient de relever que M. [X] et son épouse étaient tous les deux emprunteurs dans le cadre de ces deux prêts. Dès lors, en l'absence de tout autre élément, il ne peut être considérer que la SA BPALC savait que M. [X] n'était pas propriétaire des deux biens, comme il l'avait déclaré. Tout au plus, la SA BPALC pouvait en déduire que M. [X] et son épouse étaient propriétaires pour moitié chacun des deux biens. En conséquence, seul cet élément peut être opposé à l'intimée dans l'appréciation de la disproportion et il sera donc considéré que le patrimoine de M. [X] à prendre en compte comportait la moitié de la valeur des immeubles (soit 175.000 euros et 45.000 euros). Par ailleurs, M. [X] a déclaré, au titre de ses charges, des crédits immobiliers souscrits auprès de la SA BPALC remboursables à raison de 1.200 euros. Il a également mentionné un prêt personnel remboursable par mensualités de 300 euros. Il a enfin indiqué avoir souscrit un autre engagement de caution à hauteur de 30.000 euros au bénéfice du Crédit Agricole pour un découvert bancaire consenti à la société Aktiv Personalleasing GmbH. Il convient d'observer que, selon les pièces produites par M. [X], ce cautionnement était en réalité à hauteur de 39.000 euros. Ce dernier montant n'a pas à être pris en compte dans la mesure où il appartenait à M. [X] de déclarer loyalement ses charges et qu'il n'est pas établi que la SA BPALC en avait connaissance puisque ce cautionnement était souscrit auprès d'un autre établissement bancaire. Les pièces produites par l'appelant permettent d'apporter les précisions sur les prêts immobiliers souscrits et d'établir qu'à la date de l'engagement de caution, le 9 janvier 2015, il restait dû au titre du prêt immobilier souscrit par M. [X] d'un montant initial de 91.469,41 euros, modifié par avenant du 10 juin 2005, la somme de 35.594,88 euros. Il restait également dû au titre du prêt immobilier de 77.000 euros souscrit le 29 août 2011, la somme de 63.547,97 euros. L'épouse de M. [X] était également emprunteur solidaire de ces deux prêts. Si M. [X] ne produit pas le tableau d'amortissement du prêt de 20.000 euros souscrit auprès de la SA BPALC, il résulte d'un courrier de l'intimée du 31 décembre 2012 que ce crédit était remboursable en 48 mensualités à compter de février 2013. Il faut dès lors considérer qu'à la date de souscription du cautionnement, M. [X] avait ainsi remboursé la moitié de ce prêt. Au regard de la valeur des biens immobiliers pouvant être pris en compte au titre du patrimoine de M. [X] et opposés à la SA BPALC à la date de son engagement de caution, déduction faite du montant des hypothèques et des soldes des prêts restant dû, ainsi que d'un précédent engagement de caution, il restait à M. [X] un patrimoine disponible de 80.857,15 euros ainsi que des revenus mensuels de 5.000 euros de sorte que l'engagement de caution de 25.000 euros souscrit le 9 janvier 2015 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir juger que la SA BPALC ne peut se prévaloir de son cautionnement. Sur les sommes dues Il résulte de l'acte de cautionnement souscrit par M. [X] que ce dernier s'est porté caution pour tous les engagements de la société Aktiv Personalleasing GmbH auprès de la SA BPALC dans la limite de la somme de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 24 mois soit jusqu'au 9 janvier 2017 Il résulte des motifs susvisés que la créance de la SA BPALC a été admise le 9 mars 2016 au passif de la société Aktiv Personalleasing GmbH pour la somme de 24.019,03 euros, étant rappelé qu'aucune contestation de cette décision n'est invoquée. Elle doit donc être considérée comme définitive et seul ce montant doit être retenu. Cette dette est donc née pendant la période couverte par l'engagement de caution de M. [X]. Par ailleurs, l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, ne produit aucune pièce permettant de justifier que des règlements ont été effectués. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SA BPALC la somme de 24.393,11 euros et de le condamner à payer à la SA BPALC la somme de 24.019,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le jugement. Il sera rappelé toutefois que M. [X] n'est tenu que dans la limite de la somme de 25.000 euros. Par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur la responsabilité de la SA BPALC Par application de l'ancien article 1147 du code civil, applicable au litige, le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il ne peut être déduit du simple fait que M. [X] dirigeait la société Aktiv Personalleasing GmbH et qu'il avait déjà souscrit un engagement de caution qu'il était une caution avertie. Il ressort des motifs susvisés qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'engagement de caution souscrit par M. [X] à hauteur de 25.000 euros n'était pas adapté à ses capacités financières. Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve que le compte courant ouvert au nom de la société Aktiv Personalleasing GmbH était déjà débiteur à la date de l'engagement de caution de M. [X] et que le concours bancaire ainsi accordé n'était pas adapté aux capacités financières de la société Aktiv Personalleasing GmbH ce qui était de nature à créer un risque d'endettement pour la caution. Il y a lieu de souligner, en outre, qu'il n'est pas justifié que la SA BPALC avait connaissance de la situation financière complète de la société ni que celle-ci était irrémédiablement compromise. Il n'est pas non plus justifié du caractère déloyal du comportement de la SA BPALC, faute de preuve d'une quelconque man'uvre ou de la volonté d'avoir le cautionnement de M. [X] alors qu'elle savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise étant observé que la procédure collective de la société Aktiv Personalleasing GmbH n'a été ouverte que 4 mois plus tard. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe en appel sera condamné aux dépens. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. [X] à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros et à le débouter de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare les prétentions formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevables ; Déclare les prétentions formées par M. [B] [X] recevables ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [B] [X] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 24.393,11 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 qui sera infirmée ; Statuant à nouveau, Condamne M. [B] [X] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 24.019,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, dans la limite de la somme de 25.000 euros ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [X] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [B] [X] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [B] [X] de sa demande formée sur ce même fondement. Le Greffier La Présidente de Chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ac19e4ea48318f5ac7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel