Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321ac29e4ea48318f5ac81
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01408 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQLM Minute n° 23/00217 [M] C/ FC [Localité 7], S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2019/02924 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : FC [Localité 7] Société Anonyme Sportive Professionnelle SASP, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS régime spéciale de Sécurité Sociale. [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Localité 7] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK, Présidente de Chambre M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 29 novembre 2017, M. [O] [M] a chuté dans les escaliers d'accès à la tribune ouest du stade [10] de [Localité 7] alors qu'il venait assister à un match de football. Le lendemain, il a consulté un médecin qui a constaté un hématome lombaire et des entorses des deux poignets sans fracture. Par actes d'huissier des 8 et 14 octobre 2019, M. [M] a assigné la SASP FC [Localité 7], la SA AXA France et la CPAM de Moselle devant le tribunal de grand instance de Metz et le 10 décembre 2019, la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants est intervenue volontairement à la procédure. Au dernier état de la procédure, M. [M] a demandé au tribunal de : - dire et juger sa demande recevable - dire et juger que la société FC [Localité 7] est entièrement responsable du préjudice subi le 29 novembre 2017 et la condamner à réparer les conséquences dommageables de sa chute - avant dire droit la condamner à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation, ordonner une expertise médicale et réserver aux parties le droit de conclure au fond après dépôt du rapport d'expertise - dire le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants et opposable à la SA AXA France IARD qui devra garantir les condamnations de son assurée, - débouter la SA AXA France IARD de ses demandes et condamner la SASP FC [Localité 7] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASP FC [Localité 7] et la SA AXA France IARD se sont opposées aux demandes et ont demandé au tribunal de condamner M. [M] à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement d'ordonner un partage de responsabilité en limitant la sienne à 25%, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise aux frais avancés par M. [M] et rejeter subsidiairement limiter la demande de provision. La caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants a demandé au tribunal de condamner solidairement la SASP FC [Localité 7] et son assurance à lui régler la somme de 1.016,71 euros, lui réserver le droit de conclure au fond après le dépôt du rapport d'expertise et les condamner solidairement à lui régler la somme de 254,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal a': - déclaré M. [M] recevable en son action - dit et jugé que M. [M] échoue à rapporter la preuve de la responsabilité délictuelle de la SASP FC [Localité 7] sur le fondement de l'article 1242 du code civil, à défaut de démontrer le rôle causal du sol dans la réalisation de son dommage - en conséquence débouté M. [M] de son action en responsabilité fondée sur l'article 1242 du code civil à l'encontre de la SASP FC [Localité 7], de sa demande d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle formées contre celle-ci, de son appel en garantie de la SA AXA France IARD et de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [M] à payer à la SASP FC [Localité 7] et à la SA AXA France IARD la somme de 1.600 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. Au visa de l'article 1242 du code civil, le premier juge a relevé que les témoignages sont concordants sur le fait que le 29 novembre 2017 entre 18 heures et 19 heures alors qu'il arrivait au stade, M. [M] a glissé sur les marches de l'escaliers menant à la tribune ouest basse du stade [10] et est tombé en arrière sur le dos, que les divergences sur l'endroit précis des escaliers où la chute s'est produite ne remettent pas en cause la véracité des témoignages et que l'omission de la mention de la chute dans la fiche d'activité du match ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la matérialité de la chute à l'intérieur du stade, de sorte que les circonstances de temps et lieu de sa chute sont avérées. Après avoir rappelé qu'il appartient à M. [M] de démontrer le rôle actif des escaliers dans la réalisation de son dommage et plus particulièrement le caractère anormalement glissant, le tribunal a relevé que le rapport du cabinet CET IRD qui retient une glissance augmentée et un risque de chute patent, est contredit par celui du cabinet Saretec qui indique le contraire, ajoutant que les installations sont conformes à l'article CO61 de l'arrêté du 25 juin 1980 applicable à ce type d'ERP et qu'il n'est pas établi l'existence d'autres chutes. Il en a déduit que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la SASP FC [Localité 7] et a rejeté ses demandes. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 juin 2021 sous le RG 21/1408, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant déclaré son action recevable. Il a déposé une seconde déclaration d'appel dans les mêmes termes le 7 juin 2021 (RG 21/1446) et par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le RG 21/1408. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer la SASP FC [Localité 7] entièrement responsable du préjudice subi le 29 novembre 2017 et en conséquence la condamner à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de sa chute survenue le 29 novembre 2017 au stade [10] de Metz - ordonner une expertise médicale avec une mission habituelle en la matière, notamment celle de : ' déterminer une date de consolidation de l'état de la victime ' déterminer l'existence, les périodes, l'importance et les taux respectifs des postes de préjudice patrimoniaux et extra patrimoniaux qu'il a subi ' qualifier les préjudices de souffrance, esthétique et d'agrément ' dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ' dire si malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à conserver l'activité qu'elle exerce - lui réserver le droit de conclure sur l'indemnisation après dépôt du rapport d'expertise - condamner la SASP FC [Localité 7] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur sa future indemnisation - en tout état de cause dire et juger que la SA AXA France IARD devra garantir toutes condamnations prononcées contre son assurée, la SASP FC [Localité 7], et déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle et à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants - condamner la SASP FC [Localité 7] et son assureur, la SA AXA France IARD, au règlement d'une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au visa de l'article 1242 du code civil, il expose que le tribunal a justement retenu la matérialité des faits invoqués, que le caractère anormalement glissant des marches est la cause de sa chute ainsi qu'il ressort des attestations produites, qu'une autre personne a chuté ce soir-là et que les témoignages démontrant l'état anormalement glissant du sol suite à la pluie sont corroborés par le rapport d'expertise du cabinet CET IRD alors que celui de la société Saretec est purement formel, ajoutant que les escaliers avaient été repeints pendant l'été 2017. L'appelant soutient que le fait que la tribune a été utilisée avant qu'il ne l'emprunte est sans emport, de même que l'avis favorable de la commission départementale de sécurité, que le tribunal a exclu à tort l'application de l'article CO51 de l'arrêté du 25 juin 1980 relative aux règles de sécurité dans les ERP et que la SASP FC [Localité 7], qui a la garde des escaliers d'accès aux tribunes du stade, doit veiller à leur conformité aux normes de sécurité, à leur bon état et à leur absence de dangerosité et doit être vigilante sur leur caractère glissant lorsqu'ils sont mouillés par la pluie. Il conclut à la responsabilité pleine et entière de l'intimée et sollicite une expertise médicale et une provision à valoir sur son indemnisation, au regard des blessures attestées par les éléments médicaux et des difficultés à exercer sa profession de ramoneur. Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 novembre 2021, la SASP FC [Localité 7] et la SA Axa France IARD demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [M] à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au visa de l'article 1242 du code civil, elles exposent que l'appelant doit rapporter la preuve de l'anormalité de la chose, qu'il est constant que les marches de l'escalier de la tribune ouest du stade dans sa partie basse sont recouvertes d'eau lors d'intempéries, que la présence de pluie est un phénomène constant, prévisible et visible qui ne présente aucun caractère d'anormalité, que M. [M] a une parfaite connaissance des lieux pour être titulaire d'un abonnement dans cette partie de la tribune ouest depuis plusieurs années, de sorte qu'il était informé de la présence d'eau sur les marches en cas de pluie et éclairé sur la chose et ses propriétés. Elles soutiennent que le caractère accidentogène de cet escalier n'a jamais été établi, qu'il ne présente aucun caractère d'anormalité, qu'il n'a pas fait l'objet d'une remarque ou réserve par les services de sécurité lors des contrôles effectués dans le cadre des ERP et que la commission de sécurité n'a jamais relevé le caractère anormalement glissant des marches ni la nécessité de mettre en place un revêtement ou des équipements spécifiques. Subsidiairement, elles soulignent que le rapport d'expertise produit par l'appelant indique que le caractère prétendument glissant est visible et parfaitement palpable. Les intimées contestent la valeur probante des attestations produites et la réalité d'une autre chute par glissade ce soir-là. Elles exposent que selon l'arrêté du 25 juin 1980, la réglementation applicable aux escaliers est différente selon leur nature (extérieurs ou intérieurs), que le stade est classé en ERP 1ère catégorie type PA (plein air), qu'il existe un article spécifique pour les escaliers et ascenseur à l'air libre (article CO 61) et que l'article CO 51 de l'arrêté n'a pas vocation à s'appliquer. Enfin, elles critiquent la valeur probante du rapport d'expertise établi à la demande de l'assurance de l'appelant et qui est contredit par la réalité factuelle et par leur propre rapport d'expertise qui n'a relevé aucun défaut ni caractère glissant sur cet escalier. Subsidiairement, elles concluent à une limitation de leur responsabilité à 25% compte tenu de la faute d'imprudence commise par la victime. Par acte d'huissier du 13 septembre 2021 remis à personne habilitée, M. [M] a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de la Moselle et par acte du 20 septembre 2021 remis à personne habilitée il a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de Meurthe et Moselle venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, les intimées n'ayant pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la responsabilité Selon l'article 1242 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état, la charge de la preuve incombant à celui qui invoque la responsabilité du gardien de la chose. En l'espèce, le premier juge a exactement relevé au vu des attestations produites par l'appelant qu'il établit avoir glissé sur les marches des escaliers menant à la tribune ouest partie basse du stade et chuté sur le dos mais que seules deux attestations dont celle de son épouse évoquent un sol très glissant. Il n'est pas démontré que le fait que les escaliers ont été repeints en vert courant 2017 aurait rendu le revêtement plus glissant comme allégué, les attestations de deux ouvriers ne faisant état que de travaux de peinture sans plus de précision. Le premier juge a exactement relevé que si le rapport d'expertise non judiciaire contradictoire établi par le cabinet CET IRD mentionne une 'glissance des escaliers fortement augmentée et un risque de chute patent', ces affirmations sont contredites par le rapport d'expertise non judiciaire contradictoire établi par le cabinet Saretec qui indique que 'la non conformité des installations et notamment une glissance anormale des escaliers de la tribune ouest n'est pas établie'. Il est observé que le rapport du cabinet CET IRD n'est corroboré par aucune pièce objective et notamment technique démontrant une augmentation anormale de la glissance de ces escaliers lorsqu'ils sont mouillés. C'est à tort que l'appelant invoque les dispositions de l'article CO51 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux règles de sécurité des établissements recevant du public (ERP) alors que s'agissant de tribunes et gradins non démontables dans l'enceinte d'un stade en plein air, ce sont les dispositions de l'article CO61 qui s'appliquent à l'escalier litigieux et ces dispositions ne détaillent que les charges d'exploitation, les normes de construction et les dimensions requises, sans aucune indication relative au revêtement des marches ou leur caractère glissant. Il n'est en outre pas démontré par l'appelant que les marches de cet escalier étaient soumises à une obligation réglementaire imposant un revêtement ou accessoire spécifique, tel que des bandes anti-dérapantes et il ressort de l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité dans les EPR daté du 11 août 2016 qu'il n'a été relevé aucune détérioration, usure ou anormalité des escaliers des tribunes. L'appelant échoue à établir qu'il y aurait eu plusieurs chutes dans les escaliers ce soir-là alors que les attestations qu'il produit sont imprécises et non circonstanciées et qu'elles sont contredites par la fiche de match produite par les intimées faisant seulement état de la chute mécanique d'une femme sans plus de précision sur les circonstances. Enfin, il est relevé que les escaliers et sièges de la tribune où M. [M] bénéficiait d'un abonnement depuis plusieurs années ne sont pas protégés des intempéries par la couverture partielle du stade et sont donc exposés à la pluie, ce qui était parfaitement visible et connu de l'appelant, de sorte que la présence d'eau sur les marches un soir de pluie fin novembre ne présentait aucun caractère d'anormalité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [M] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'une anormalité de la chose inerte comme étant l'instrument du dommage et qu'il est mal fondé à invoquer la responsabilité du gardien de la chose. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de son action en responsabilité, de ses demandes d'expertise judiciaire et de provision et il n'y a pas lieu de dire que la SA AXA France IARD devra garantir la SASP FC [Localité 7] son assurée de toute condamnation. Sur les autres dispositions Les autres dispositions du jugement en ce qu'il a débouté la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de l'ensemble de ses demandes et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle n'étant pas contestées par les parties, il convient de les confirmer. Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Moselle et à la CPAM de Meurthe et Moselle venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, puisque ces organismes sont parties à la procédure d'appel pour avoir été intimées par l'appelant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [M], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SASP FC [Localité 7] et la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit et jugé que M. [O] [M] échoue à rapporter la preuve de la responsabilité délictuelle de la SASP FC [Localité 7] sur le fondement de l'article 1242 du code civil, à défaut de démontrer le rôle causal du sol dans la réalisation de son dommage - en conséquence débouté M. [O] [M] de son action en responsabilité fondée sur l'article 1242 du code civil à l'encontre de la SASP FC [Localité 7], de sa demande d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle formées contre celle-ci, de son appel en garantie de la SA AXA France IARD et de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [O] [M] à payer à la SASP FC [Localité 7] et à la SA AXA France IARD la somme de 1.600 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [M] de ses demandes tendant à dire que la SA AXA France IARD devra garantir toute condamnation de prononcée à l'encontre de la SASP FC [Localité 7] et déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Moselle et à la CPAM de Meurthe et Moselle venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants ; Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [O] [M] à verser à la SASP FC [Localité 7] la somme de 2.000 euros et à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321ac29e4ea48318f5ac81
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- Résumé officiel