Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ac29e4ea48318f5ac83
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 98 356 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQRS Minute n° 23/00191 S.A. BANQUE CIC EST C/ [C], [R], [D], S.A.R.L. GL CONSTRUCTION Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01610 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [P] [C] APPEL INCIDENT [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté Monsieur [O] [D] [Adresse 6] [Localité 4] Non représenté S.A.R.L. GL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 décembre 2010, la SARL GL Construction a ouvert un compte courant professionnel n°00020127501 auprès de la SA Banque CIC Est. Par acte sous seing privé du 18 août 2017, la SARL GL Construction a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel n°30087 3334900020127506 d'un montant de 25.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 1,7 % l'an. Par ce même acte, M. [P] [C], gérant de la SARL GL Construction, s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois. M. [C] a cédé ses parts sociales à M. [E] [R] et M. [O] [D] courant 2018. L'avenant du 10 novembre 2018, mentionne que M. [R] et M. [D] se sont portés chacun caution solidaire de l'engagement contracté par la SARL GL Construction dans les mêmes conditions que M. [C]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 février et 9 avril 2019, la banque a mis en demeure la SARM GL Construction de régulariser la situation débitrice du compte courant et de rembourser les échéances impayées du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019, la SA Banque CIC Est a résilié la convention de compte courant et prononcé la déchéance du terme du prêt. La SA Banque CIC Est a fait assigner M. [D], M. [C], M. [R] et la SARL GL Construction devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de solliciter le paiement de sa créance. La SARL GL Construction, M. [D] et M. [R] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a statué ainsi: - «rejette les demandes contre M. [D], -rejette comme irrecevables les demandes de garantie des cocautions, - rejette la demande d'anatocisme, - condamne la SARL GL Construction à payer 1.536,31 euros avec intérêts légaux depuis le 8 juin 19 (compte courant), - condamne la SARL GL Construction, M. [C] et M. [R] solidairement à payer 18.196,26 euros avec intérêts à 1,70% l'an sur le principal de 17.883 euros depuis le 08 juin 19 (prêt et cautionnements), - condamne la SARL GL Construction, M. [C] et M. [R] solidairement aux dépens sans indemnité pour frais irrépétibles, - ordonne l'exécution provisoire, - ordonne la transmission par le greffe d'une copie du présent jugement au président de la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines au titre de la prévention des difficultés d'entreprise (indices importants de cessation de paiement de la SARL GL Construction).» Le tribunal a d'abord relevé que M. [D] n'avait pas signé l'avenant du 10 novembre 2018, de sorte qu'il n'était pas prouvé que celui-ci s'était effectivement porté caution solidaire du prêt conclu par la SARL GL Construction. Il a considéré, au regard des pièces versées aux débats, que la banque démontrait la réalité de sa créance envers les autres défendeurs. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de déchoir la banque des intérêts et accessoires pour défaut d'information annuelle de M. [C], caution, la banque ayant démontré avoir exécuté son obligation. Il a en revanche considéré qu'il y avait lieu de réduire les indemnités conventionnelles à la somme de 1 euro estimant ces clauses étaient manifestement excessives. Après avoir rejeté la demande d'application de l'anatocisme, le tribunal a considéré que la créance de la banque au titre du prêt s'élevait à la somme de 18.196,26 euros dont 17.883 euros de principal et 1.536,31 euros d'intérêts légaux depuis la mise en demeure du 8 juin 2019. Enfin, le tribunal a considéré que la demande de garantie de M. [C] à l'encontre de MM. [R] et [D] était irrecevable, n'ayant jamais été portée à la connaissance des intéressés. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 juin 2021, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il: - a rejeté ses demandes contre M. [D], - a réduit les indemnités conventionnelles dues par les défendeurs au titre du prêt à la somme de 1 euro, - a rejeté la demande d'anatocisme, - a limité la condamnation solidaire de la SARL GL Construction, de M. [C] et de M. [R] à la somme de 18.196,26 euros, avec les intérêts à 1,70% l'an sur le principal de 17.883 euros depuis le 8 juin 2019, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de: - recevoir son seul appel principal, - rejeter l'appel incident formé par M. [C], - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - in'rmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement la SARL GL Constructions, M. [C], M. [R] et M. [O] [D], à lui payer la somme de 19.983,56 euros, outre les intérêts contractuels sur le principal restant dû, à savoir 17.883 euros, à compter du 8 juin 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154 du code civil). - condamner solidairement la SARL GL Constructions, M. [C], M. [R] et M. [O] [D] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le tribunal, - condamner solidairement la SARL GL Constructions, M. [C], M. [R] et M. [O] [D], au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant la cour d'appel. La SA Banque CIC Est soutient que ses demandes à l'encontre de M. [D] sont fondées, ce dernier s'étant porté caution solidaire du prêt conclu par la SARL GL Construction en signant, paraphant et rédigeant la formule manuscrite de son engagement de caution dans un avenant du 18 novembre 2018 distinct de celui signé par M. [R]. Elle estime ensuite qu'il n'y a pas lieu de réduire les indemnités conventionnelles, celles-ci tenant lieu de loi aux parties. D'une part, elle expose que l'indemnité conventionnelle proprement dite n'est pas constitutive d'une clause pénale et ne revêt d'ailleurs aucun caractère manifestement excessif puisqu'elle est égale à 5% des montants échus. D'autre part, elle affirme qu'il en va de même de la clause d'indemnité de recouvrement qui a pour unique objectif de compenser certains frais devant être engagés par le créancier en raison de la défaillance du débiteur et non d'indemniser le préjudice résultant de cette même défaillance, de sorte qu'elle n'a, contrairement à une clause pénale, aucun caractère coercitif ou comminatoire. Elle relève, en outre, qu'elle n'a aucun caractère manifestement excessif. Elle en conclut que sa créance s'élève à la somme de 19.983,56 euros outre les intérêts contractuels sur le principal restant dû de 17.883 euros à compter du 8 juin 2019. Par ailleurs, la banque souligne que la mise en 'uvre de l'anatocisme est de droit en l'espèce, qu'elle a été contractuellement stipulée par les parties et que ses conditions d'application sont remplies. Enfin, la banque conclut au rejet de la demande de M. [C] tendant à la déchéance des intérêts et accessoires pour manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution. Elle reprend la motivation du jugement entrepris sur ce point et affirme avoir régulièrement exécuté cette information. Par conclusions déposées le 5 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de: - rejeter l'appel de la SA Banque CIC Est en tant que dirigé à son encontre, - faire droit en revanche à son appel incident, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer solidairement avec la SARL GL Construction et M. [R] la somme de 18.196,26 euros avec intérêts à 1,70% l'an sur le principal de 17.883 euros depuis le 8 juin 2019, ainsi qu'aux dépens, Et statuant à nouveau de ces chefs, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la SA Banque CIC Est dans ses rapports avec lui, - enjoindre à la SA Banque CIC Est de produire aux débats le décompte de sa créance expurgé des intérêts contractuels, en procédant aux imputations des versements effectués par la SARL GL Construction dans les conditions légales de l'article L313-22 du code monétaire et financier, - débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - condamner la SA Banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel principal de la SA Banque CIC Est, M. [C] soutient d'une part que les indemnités conventionnelles stipulées dans le contrat de prêt doivent être considérées comme des clauses pénales, car elles ont pour but de contraindre le débiteur à exécuter son obligation et sont une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la banque. Il affirme que selon l'évolution récente de la jurisprudence, l'indemnité de recouvrement est une clause pénale. Il expose que ces indemnités présentent un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi par la banque, de sorte qu'il y a bien lieu de les réduire, tel que l'a fait le premier juge, au montant d'un euro en application de l'article 1231-5 du code civil. D'autre part, il estime que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'application de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil. M. [C] expose que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et accessoires dans la mesure où elle n'a pas régulièrement exécuté son obligation d'information annuelle de la caution au sens de l'article L313-22 du code monétaire et financier. Il rappelle que la seule production par la banque des copies de ses lettres d'information de la caution ne suffit pas à démontrer qu'elle a correctement exécuté son obligation, car cette dernière ne prouve pas que lesdites lettres ont régulièrement été envoyées et a fortiori réceptionnées. Dès lors, il demande à la cour d'ordonner la production par la banque d'un décompte faisant apparaître le capital restant dû après affectation des paiements effectués par la SARL GL Construction au règlement du principal de la dette et déduction des sommes trop-perçues. La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel ont été signifiées par la SA Banque CIC Est à M. [R] par acte d'huissier du 18 août 2021 remis à domicile, à M. [D] par acte d'huissier du 18 août 2021 remis à personne et à la SARL GL Construction par acte d'huissier du 27 août 2021 remis en l'étude d'huissier. Ces derniers n'ont cependant pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever au préalable que l'appel formé par la SA Banque CIC Est ne vise pas la disposition du jugement ayant «rejeté comme irrecevables les demandes de garantie des cocautions» ni celles ayant condamné la SARL GL Construction à payer la somme de 1.536,31 euros au titre du solde du compte courant. La cour n'en est donc pas saisie. Sur les engagements de caution Le contrat de prêt professionnel d'un montant de 25.000 euros souscrit par la SARL GL Construction le 18 août 2017 comporte l'engagement de caution de M. [C] qui, selon la mention manuscrite qu'il a signée le même jour, s'est porté caution solidaire de la SARL GL Construction dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 72 mois. Il a également renoncé au bénéfice de discussion. M. [C] ne conteste pas son engagement. L'article 542 du code de procédure civile dispose que «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.» Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il est fait appel est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance. En l'espèce, il faut ainsi considérer que M. [R] et M. [D], qui n'ont pas constitué avocat en appel, sont réputés s'approprier les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 11 mai 2021. La SA Banque CIC Est produit un avenant au contrat de prêt professionnel susvisé daté du 10 novembre 2018 par lequel il a été ajouté en garantie de ce prêt deux autres cautionnements. L'un consenti par M. [R] et l'autre par M. [D] chacun dans les mêmes termes que le cautionnement consenti par M. [C]. Chacune de ces deux nouvelles cautions a écrit et signé une mention manuscrite. Contrairement aux motifs du jugement, la SA Banque CIC Est rapporte donc la preuve de l'engagement de caution de M. [D] qui sera donc tenu solidairement au paiement de la dette dans les limites de son engagement. Ces pièces démontrent également l'existence de l'engagement de caution de M. [R] étant précisé que celui-ci n'ayant pas constitué avocat, est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu la validité de son engagement de caution, dans les mêmes limites. Sur la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est * Sur le montant restant dû au titre du prêt professionnel Il n'est pas contesté que la SA Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel n°30087 3334900020127506 d'un montant de 25.000 euros souscrit le 18 août 2017 et que ce contrat est résilié depuis le 25 avril 2019.. Il résulte du décompte produit par l'appelante arrêté au 7 juin 2019 que la SARL GL Construction reste débitrice de la somme de 19.983,56 euros se décomposant ainsi : - 17.883 au titre du capital restant dû et échéances impayées - 277,03 euros au titre des intérêts - 35,23 euros au titre des indemnités d'assurances - 894,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% - 894,15 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 5%. L'article 1231-5 du code civil dispose que «lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer (...) la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive(...).» L'indemnité conventionnelle de 5% stipulée dans le contrat de prêt n'est pas, au regard de son montant, manifestement excessive, étant rappelé que le taux contractuel est de 1,7%. Il n'y a donc pas lieu de la réduire, le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a réduit cette indemnité à un euro et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 894,15 euros sollicitée à ce titre. Le contrat prévoit par ailleurs dans un paragraphe intitulé «indemnité de recouvrement» que «si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus». Cette clause est stipulée dans le but de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée de son obligation de paiement mais aussi comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice du prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure. Dès lors, cette clause doit bien être qualifiée de clause pénale. Au regard de son montant, 5% des sommes dues, il n'y a pas lieu de considérer cette clause pénale comme « manifestement excessive ». Le jugement ayant réduit son montant à un euro sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 894,15 euros sollicitée à ce titre. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement la SARL GL Construction, M. [R] et M. [D] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 19.983,56 euros avec intérêts au taux de 1,7% l'an sur la somme de 17.883 euros, à compter du 8 juin 2019, aucun moyen n'étant soulevé tendant à remettre en cause cette date, dans la limite de la somme de 30.000 euros pour M. [R] et M. [D]. * Sur le respect de l'obligation d'information de la caution à l'égard de M. [C] L'ancien article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au contrat et invoquée par M. [C], dispose que «les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.(...) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.» Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette. Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée. En l'espèce, la SA Banque CIC Est produit les lettres d'information adressées à M. [C] le 19 février 2018 et le 18 février 2019. Toutefois, il n'est pas justifié de l'envoi de ces lettres. Si la SA Banque CIC Est produit un procès-verbal de constat établi par huissier le 13 mars 2018 constant le déroulement des opérations de mise sous pli des lettres d'information annuelle, il convient de relever que ce constat qui mentionne des numéros de lots, ne permet pas d'établir que les envois concernés comprenaient la lettre d'information destinée à M. [C] et datée du 19 février 2018. Aucune pièce ne permet par ailleurs d'attester de l'envoi de la lettre du 18 février 2019. Dès lors, par application de l'article L313-22 susvisé, la SA Banque CIC Est doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2018 s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement consenti par M. [C] le 18 août 2017. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Au regard des pièces produites, il n'est pas nécessaire d'enjoindre la SA Banque CIC Est de produire un décompte expurgé des intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Selon le décompte et le tableau d'amortissement produits, le capital restant dû au 25 avril 2019, date d'exigibilité de la créance était de 14.789,41 euros. Il résulte des pièces produites que les échéances ont été payées jusqu'en octobre 2018 inclus. Les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette selon l'article L313-22 précité, et l'appelante étant déchue du droit aux intérêts à l'égard de M. [C] à compter de mars 2018, il faut déduire du montant de la créance, la part d'intérêts payée par le débiteur d'avril 2018 à octobre 2018 soit 197,64 euros. Il reste ainsi la somme de 14.591,77 euros. M. [C] sera donc condamné à payer cette somme de 14.591,77 euros à la SA Banque CIC Est, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que M. [C] est tenu solidairement avec la SARL GL Construction, M. [R] et M. [D] au paiement de la créance de la SA Banque CIC Est au titre du prêt n°30087 3334900020127506 souscrit le 18 août 2017 mais uniquement dans les limites susvisées. * Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre par la SA Banque CIC Est contre la SARL GL Construction, M. [R] et M. [D], dans la limite toutefois pour ces deux derniers de leurs engagements de cautions. La SA Banque CIC Est étant déchue du droit aux intérêts contre M. [C], il n'y a pas lieu de faire droit à cette prétention formée contre ce dernier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la SARL GL Construction, M. [C], M. [R] et M. [D] seront condamnés in solidum aux dépens. Au regard de la situation économique respective des parties, selon l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune d'elle la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Chacune des parties succombant partiellement à hauteur d'appel, il convient de partager les dépens à raison de la moitié pour la SA Banque CIC Est et de la moitié pour M. [C]. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d'appel et non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 mai 2021 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau, Condamne solidairement la SARL GL Construction, M. [E] [R] et M. [O] [D] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 19.983,56 euros avec intérêts au taux de 1,7% l'an sur la somme de 17.883 euros, à compter du 8 juin 2019 au titre du prêt n°30087 3334900020127506 souscrit le 18 août 2017, dans la limite de la somme de 30.000 euros pour M. [E] [R] et M. [O] [D] ; Condamne M. [P] [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14.591,77 euros au titre du prêt n°30087 3334900020127506 souscrit le 18 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que M. [P] [C] est tenu solidairement avec la SARL GL Construction, M. [E] [R] et M. [O] [D] au paiement de la créance de la SA Banque CIC Est au titre du prêt n°30087 3334900020127506 souscrit le 18 août 2017 mais uniquement dans les limites susvisées ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts à l'égard de la SARL GL Construction, de M. [E] [R] et de M. [O] [D], dans la limite, pour ces deux derniers, de leurs engagements de cautions ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum la SARL GL Construction, M. [P] [C], M. [E] [R] et M. [O] [D] aux dépens ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Y ajoutant, Condamne la SA Banque CIC Est et M. [P] [C] chacun pour moitié aux dépens ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d'appel et non compris dans les dépens. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article L313-22 du code monétaire et financier. Il raarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L313-22 du code monétaire et financier dans sarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil dispose quearticle 1231-7 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1231-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ac29e4ea48318f5ac83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel