Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321ac99e4ea48318f5ac8b
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02023 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6N Minute n° 23/00211 [X] C/ [D] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/01334 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [L] [X] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [U] [D] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [X] est propriétaire d'un terrain, situé [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée [Cadastre 3]. M. [U] [D] est propriétaire de la parcelle contigüe, située [Adresse 6] et cadastrée [Cadastre 8]. Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Thionville le 15 octobre 2014, Mme [X] a sollicité un bornage entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3]. M. [D] a fait savoir qu'il n'était pas opposé à la désignation d'un expert. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné le bornage de ces deux propriétés, une expertise préalable et a désigné pour y procéder M. [O] [B]. M. [B] a déposé son rapport le 4 avril 2016. Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal d'instance de Thionville a débouté Mme [X] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [B], a constaté que les parties n'avaient formulé aucune demande tendant à la fixation des bornes, s'est déclaré incompétent pour les demandes additionnelles de Mme [X] de faire dire qu'une remise et le mur de clôture sont prescrits, a renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir, a dit que les frais de bornage (rapport d'expert) seront partagés par moitié entre les parties et que le surplus des dépens sera à la charge de la partie qui les a exposés et a débouté Mme [X] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant que M. [D] avait fait édifier un rehaussement sur un petit mur de clôture privatif, ce qui constituerait un empiètement sur sa propre propriété, Mme [X] l'a, par acte d'huissier délivré le 30 août 2018, fait citer devant le tribunal de grande instance de Thionville afin notamment de : - faire homologuer le rapport d'expertise de M. [B], de faire constater que le mur en agglos et la remise construits en 1965 par M. [N] sont prescrits ; - faire ordonner la fixation des bornes entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ; - faire constater que le mur en agglos de 20 centimètres de large construit en 2014 par M. [D] empiète d'un à deux centimètres sur sa propriété et de faire condamner M. [D] à détruire ce mur, sous astreinte. M. [D] a constitué avocat et a contesté ces demandes. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté Mme [X] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a observé qu'aux termes du rapport de l'expert géomètre, les limites entre les propriétés contiguës des parties, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8], sont constituées par le mur en agglos de 0, 18 m séparant les terrains et le mur de la remise de Mme [L] [X]. Il a toutefois retenu que si l'expert indique dans son rapport que le mur d'agglos et la remise précités ont été édifiés vers 1965 par l'ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], M. [N], préalablement à son acquisition par Mme [X], ces affirmations ne reposent sur aucune preuve matérielle, car aucun acte de vente n'est versé aux débats, ni aucun justificatif de travaux. Il a considéré qu'il existe, même en l'absence de contestations formelles de M. [D], une incertitude sur la date de réalisation de ces ouvrages, point de départ de la prescription acquisitive invoquée par Mme [X]. Il a ajouté que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'actes positifs de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et qu'aucune pièce n'est versée permettant d'établir la possession invoquée, ce et d'autant plus que plusieurs propriétaires se sont succédés. Il en a déduit qu'il n'est pas possible de caractériser l'usucapion sollicité et d'en déduire un quelconque empiétement. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, Mme [X] a interjeté appel aux fins de nullité et ou infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire qu'elle est propriétaire par usucapion du mur en agglos de 0,18 mètre construit par M. [N] jusqu'à l'arête de ce mur, côté [D], dire qu'elle est propriétaire par usucapion de la remise construite par M. [N] jusqu'à la limite passant par l'arête du mur de 0,17 mètre de la remise côté [D], de constater que le mur en agglos construit par M. [D] empiète sur sa propriété de un à deux centimètres, de condamner M. [D] à procéder à la destruction du mur de soutènement litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [D] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et suivants, 2272 et suivants du code civil, de: Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, débouter M. [D] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ; juger que Mme [X] est propriétaire par usucapion du mur en agglos de 0,18m construit vers 1965 par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], et ce, jusqu'à l'arête de ce mur, côté de M. [D] ; juger que Mme [X] est propriétaire par usucapion de la remise construite vers 1965 par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], et ce, jusqu'à la limite passant par l'arête du mur de 0, 17m de la remise côté de M. [D] ; ordonner le bornage des fonds de Mme [X], commune de [Localité 7], section l, [Cadastre 3] et de M. [D], commune de [Localité 7], section l , [Cadastre 8] ; En conséquence, juger que la limite de propriété entre le fonds de Mme [X], commune de [Localité 7], section [Cadastre 1], [Cadastre 3], et le fonds de M. [D], commune de [Localité 7], section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] sera définie par le mur en agglos de 0,18m construit par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Mme [X], la limite passant par l'arête de ce mur, côté de M. [D] et par une remise construite par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Mme [X], la limite passant par l'arête du mur de 0,17m de la remise côté de M. [D] ; enjoindre M. [D] de régulariser un procès-verbal de bornage, conformément aux limites de propriété définies en amont, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ; juger qu'à défaut pour M. [D] de signer le procès-verbal de bornage dans le mois de la signification de l'arrêt, le bornage entre les fonds de Mme [X] et de Monsieur [U] [D] sera publié au livre foncier, les limites de propriété entre les deux fonds devant être définies comme suit : un mur en agglos de 0,18m construit par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Mme [X], la limite passant par l'arête de ce mur, côté de M. [D] et une remise construite par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Mme [X], la limite passant par l'arête du mur de 0,17m de la remise côté de M. [D] ; constater que le mur en agglos de 0,20m construit en 2014 par M. [D] empiète sur la propriété de Mme [X] de 1 à 2 centimètres ; En conséquence, condamner M. [D] à procéder à la destruction du mur de soutènement litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; condamner M. [D] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement en ceux compris des frais relatifs à la procédure d'expertise préalable, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [D] aux frais et dépens des procédures de première instance et d' appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que l'expert-géomètre s'est positionné sur la question de l'usucapion de manière contradictoire et que le rapport d'expertise rendu n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [D]. Elle indique que M. [B] a notamment considéré que le procès-verbal d'arpentage n°205 du 17 novembre 1958 n'avait pas de valeur sur le plan juridique, puisque n'y figure pas la signature de l'auteur commun, soit la commune, même si c'est par cet arpentage que la limite a été techniquement établie entre les héritages litigieux. Elle souligne que M. [D] lui-même a admis que le mur de clôture avait été édifié par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle de Mme [X], de sorte qu'il ne saurait lui être opposé le fait qu'elle ne prouve pas la date d'édification du mur d'agglo. Elle affirme qu'aucun trouble de jouissance n'est venu entraver la possession trentenaire. Elle estime que pour sa remise accolée à la propriété [D], il en va exactement de même et elle en déduit que c'est depuis plus de trente ans et de façon paisible, non équivoque, continue et publique qu'existent ce mur de 0,18m et cette remise. Mme [X] indique verser aux débats les divers actes de propriété intervenus entre 2001 et 2004, prouvant selon elle l'existence d'une jouissance paisible et continue des ouvrages litigieux depuis plus de trente ans. Elle en déduit que l'usucapion doit être reconnu et qu'un procès-verbal de bornage doit être régularisé. Sur l'empiètement allégué, l'appelante met en avant le rapport d'expertise [B] selon lequel le mur de soutènement construit par M. [D], datant de 2014, n'est pas prescrit et qu'il empiète sur sa propre propriété d'un à deux centimètres. Elle affirme qu'il n'est techniquement pas possible de se contenter de « raboter » le mur et que la destruction d'un mur construit en toute illégalité, au mépris du droit de propriété de Mme [X], n'apparaît pas être une mesure disproportionnée, d'autant qu'il est aujourd'hui laissé à l'abandon par M. [D]. Dans ses conclusions déposées le 2 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants et 2261 et suivants du code civil, des article 232 et suivants du code de procédure civile, de : rejeter l'appel, A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, rappeler que la cour n'est pas saisie des prétentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ; En conséquence, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible les limites de propriété devaient être considérées comme établies et l'empiètement retenu, ordonner uniquement le rabotage et non la démolition du mur de soutènement ; rejeter la demande de prononcé d'une astreinte ; En tout état de cause, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, M. [D] souligne qu'au vu du dispositif des conclusions au soutien de la déclaration d'appel de Mme [X], la cour n'est saisie que des demandes tendant à voir condamner M. [D] à la destruction du mur de soutènement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il estime que les allégations reprises par l'expert-géomètre selon lesquelles le mur en litige aurait été construit en 1965 ne sont pas sérieuses. Il rappelle qu'il n'appartient pas au technicien de dire le droit. Il conteste le fait que M. [B] se soit permis de qualifier juridiquement la situation en indiquant que la possession est établie, alors que seule une juridiction peut constater la possession. Il en déduit que le rapport d'expertise est irrégulier et ne peut donner lieu à homologation. Selon M. [D], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [X] n'apportait pas la preuve de ses allégations, ne versant aucun élément tangible aux débats permettant de corroborer la position de l'expert qui ne pouvait tirer de telles conclusions sur de simples dires. M. [D] conteste l'existence d'une prescription acquisitive, considérant que les critères de la possession prévus à l'article 2261 du code civil ne sont pas réunis. Il fait valoir que la construction vers 1965 est purement hypothétique faute d'élément probant. Au visa de l'article 2262 du code civil, il soutient que Mme [X] n'établit pas que l'implantation des constructions prétendument réalisées en 1965 ne l'a pas été seulement au bénéfice de simples tolérances de la part de M. et Mme [D]. Il en déduit que l'appelante doit être déboutée de sa demande en revendication de propriété et il affirme que la cour n'en est pas saisie au vu du dispositif se bornant à solliciter de « dire et juger » et de « constater ». M. [D] fait aussi valoir que puisque la limite séparative n'est pas établie entre les deux fonds, en aucun cas il ne saurait être soutenu qu'il y a empiètement du fait du mur érigé par M. [D]. M. [D] indique que si par impossible la cour devait estimer les limites de propriété établies au bénéfice de la possession trentenaire et conclure à l'existence d'un empiètement, elle ne devra pas ordonner la démolition complète du mur mais uniquement son rabotage, car le juge est parfaitement fondé à moduler ces mesures de remise en état de lieux au regard de la situation. Il affirme qu'en l'espèce, il est possible de raboter le mur litigieux. Il expose que le mur en question est un mur de soutènement fermement maçonné, puisque le prétendu empiètement ne représente qu'un à deux centimètres et qu'il est parfaitement possible de raboter un à deux centimètres dans l'épaisseur de ce mur sans avoir à le démolir en son entier. Il ajoute qu'ordonner la démolition totale serait une mesure disproportionnée car elle causerait aux époux [D] un dommage plus important que la seule charge de la réduction de l'empiètement et qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la mesure sous astreinte, compte tenu du fait que cet empiètement mineur, s'il devait être reconnu, ne trouble nullement le quotidien de Mme [X]. Enfin M. [D] soutient que l'appelante n'a de cesse de multiplier les procédures à son encontre, là encore en interjetant appel d'une décision parfaitement motivée, raison pour laquelle il sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes aux fins de faire « constater » et « dire et juger » L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit qu'il n'y a lieu de statuer que sur les « dire et juger » exprimant de réelles prétentions (telles une irrecevabilité) mais qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue qu'un simple rappel des moyens ou arguments des parties. La demande de faire constater que le mur en agglos de 0,20 m construit en 2014 par M. [D] empiète sur la propriété de Mme [X] d'un à deux centimètres n'est que le moyen au soutien de la demande de démolition de ce mur. La cour n'y répondra donc pas dans son dispositif. En revanche s'analysent comme étant des prétentions les formulations suivantes: - juger que Mme [X] est propriétaire par usucapion du mur en agglos de 0, 18m construit vers 1965 par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et ce, jusqu'à l'arête de ce mur, côté de M. [D] ; -juger que Mme [X] est propriétaire par usucapion de la remise construite vers 1965par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et ce, jusqu'à la limite passant par l'arête du mur de 0, 17m de la remise, côté de M. [D] ; -juger que la limite de propriété entre le fonds de Mme [X] et le fonds de M. [D] sera définie par un mur en agglos de 0,18m construit vers 1965par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Mme [X], la limite passant par l'arête de ce mur, côté de M. [D] et par une remise construite vers 1965par M. [N], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Mme [X], la limite passant par l'arête du mur de 0, 17m de la remise côté de M. [D] ; -juger qu'à défaut pour M. [D] de signer le procès-verbal de bornage dans le mois de la signification de l'arrêt, le bornage entre les fonds de Mme [X] et de M. [D] sera publié au livre foncier, avec les limites précédemment définies. La cour y répondra donc dans son dispositif. Enfin, Mme [X] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé mais dans la mesure où la recevabilité de son appel n'est pas contestée, la cour ne statuera pas sur ce point. Sur le bornage Sur les demandes des parties L'article 562 du code de procédure civile dispose que: « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». L'article 566 du même code dispose que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». L'article 910-4 du même code dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Cette dernière disposition ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande figurant dans les conclusions postérieures aux conclusions justificatives d'appel, qui n'est pas d'ordre public. Enfin l'article 954 alinéa 3 du même code dispose que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Dans le cadre de l'assignation délivrée le 30 août 2018, Mme [X] sollicitait la fixation des bornes entre sa parcelle et celle de M. [D], étant rappelé qu'une expertise aux fins de bornage avait déjà été réalisée dans le cadre d'une procédure antérieure devant le tribunal d'instance de Thionville. Néanmoins, elle a abandonné cette demande de bornage dans ses conclusions récapitulatives de sorte que le premier juge n'a pas statué sur ce point. Ni la déclaration d'appel ni les conclusions justificatives d'appel déposées le 3 novembre 2021 ne comprennent de prétentions relatives au bornage des parcelles des deux parties. La prétention aux fins de faire ordonner le bornage des fonds de Mme [X] et de M. [D] figure pour la première fois dans les conclusions récapitulatives de Mme [X] déposées le 18 octobre 2022. Si M. [D] observe, dans ses conclusions récapitulatives, à titre liminaire, qu'au vu du dispositif des conclusions au soutien de la déclaration d'appel de Mme [X], la cour n'est saisie que des demandes tendant à voir condamner M. [D] à la destruction du mur de soutènement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, l'intimé ne sollicite pas pour autant, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de cette demande de bornage au regard des dispositions de l'article 566 ou de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il s'en déduit que la cour devra statuer sur la demande de bornage présentée par Mme [X]. Sur le bornage des parcelles [D] et [X] L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. La parcelle [Cadastre 3] de Mme [X] est contigüe avec la parcelle [Cadastre 8] de M. [D] sur deux de ses côtés : la ligne Sud et la ligne Est de la parcelle [Cadastre 8]. A l'appui de sa proposition de fixer les bornes entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 8] d'une part, au mur en agglos de 0,18m construit vers 1965, la limite passant par l'arrête de ce mur, côté de M. [D] (ligne Sud) et d'autre part, à la remise construite vers 1965, la limite passant par l'arête du mur de 0, 17 m de la remise côté de M. [D] (ligne Est), Mme [D] s'appuie sur les conclusions de M. [B], intervenu dans le cadre de l'expertise judiciaire. Dans les annexes de ce rapport figurent : le procès-verbal d'arpentage établi en 1958 ; Un plan d'état des lieux établi le 15 septembre 2014 par M. [R], géomètre, à la demande de M. [D] ; Un courrier explicatif de M. [R] du 23 février 2015 ; Un plan de masse établi par l'expert judiciaire. Il est constant que le procès-verbal d'arpentage n'a pas été signé par le représentant de de la commune de [Localité 7] auquel appartenait la parcelle [Cadastre 8] en [Cadastre 4]. Par ailleurs, les futures parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] y sont représentées à une échelle trop grande pour distinguer précisément les limites litigieuses. Enfin selon M. [R], seule une borne sur les quatre posées en 1958 a été retrouvée. Ainsi ce procès-verbal ne permet pas d'établir les limites de propriété. Néanmoins, M. [R] consulté par M. [D] a indiqué que « le long de la limite C-E, on note l'existence d'un premier muret de 15 centimètres d'épaisseur et édifié sur la parcelle contigüe [Cadastre 3] ». La ligne C-E correspondant sur le plan de M. [R] à la limite Sud de la parcelle [Cadastre 8] et la parcelle [Cadastre 3] étant celle de Mme [X], il en résulte que M. [R] détermine à cet endroit une ligne séparative des fonds identique à celle proposée par M. [B], à savoir l'arête du mur de clôture de Mme [X] mais du côté de chez M. [D]. S'agissant de la limite Est de la parcelle [Cadastre 8], les propositions de M. [R] et de M. [B] divergent, puisque M. [R] indique l'existence d'un muret d'épaisseur de 17 centimètres (en réalité le mur pignon de la remise de Mme [X]) dont l'assise « se situe de part et d'autre de cette limite », alors que M. [B] considère qu'à cet endroit, il est possible de fixer la limite séparative au niveau de l'arête du mur de la remise côté de M. [D]. Il sera observé que la proposition de M. [B] apparaît plus cohérente que celle de M. [R], dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire fixe une limite séparative identique pour les deux côtés de la parcelle [Cadastre 8] concernés par le litige, soit l'arête du mur de clôture côté [D]. Par ailleurs, l'analyse de M. [R] n'était pas contradictoire, au contraire de celle exposée par M. [B], nommé dans le cadre d'une expertise judiciaire, et qui indique en conclusion de son rapport que l'envoi du pré-rapport d'expertise n'a donné lieu à aucune observation des parties. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3] comme demandées par Mme [X]. Il apparaît nécessaire de prévoir le nouveau passage d'un géomètre qui assurera la pose des bornes conformément aux termes de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu de contraindre M. [D] à signer un nouveau procès-verbal de bornage, dès lors que la présente décision constituera le titre fixant la ligne divisoire. Par voie de conséquence et y ajoutant, la cour juge que : Les limites séparatives entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 8] situées sur le ban de [Localité 7] se situent d'une part, au Sud de la parcelle [Cadastre 8], à l'arête du mur de clôture implanté sur la parcelle [Cadastre 3], arête située côté parcelle [Cadastre 8] et d'autre part, à l'Est de la parcelle [Cadastre 8], à l'arête du mur pignon de la remise implantée sur la parcelle [Cadastre 3], arête située côté parcelle [Cadastre 8], conformément au plan de masse légendé par M. [B], expert-géomètre, plan qui sera annexé au présent arrêt; les parties feront procéder à frais partagés, par le géomètre de leur choix, à la mise en place des bornes aux emplacements figurés sur le plan précité. En outre, la cour rejette les demandes de Mme [X] de faire enjoindre M. [D] de régulariser un procès-verbal de bornage, conformément aux limites de propriété définies en amont, dans le mois de la signification de la décision à intervenir et de faire juger qu'à défaut pour M. [D] de signer le procès-verbal de bornage dans le mois de la signification de l'arrêt, le bornage entre les fonds de Mme [X] et de M. [D] sera publié au livre foncier. Sur la propriété de la remise et du mur de clôture construits par M. [N] sur la parcelle [Cadastre 3] L'article 552 alinéa 1 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L'article 711 du même code dispose que : « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ». L'article 712 précise que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Mme [X] fait valoir l'usucapion concernant le mur de clôture construit par M. [N] en 1965, sur sa parcelle mais jouxtant au sud la parcelle [Cadastre 8], ainsi que sur la remise dont le mur pignon jouxte à l'Est la limite séparative entre les deux fonds. Néanmoins, ces deux constructions sont implantées sur la propre parcelle de Mme [X], ce qu'indiquait déjà M. [R] en 2015 pour le mur de clôture situé en limite Sud. Mme [X] bénéficie donc d'une présomption de propriété pour le mur de clôture au Sud et la remise à l'Ouest, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réunion des critères de la prescription acquisitive. Il sera d'ailleurs observé que si M. [D] conteste l'usucapion invoqué par Mme [X], il ne revendique pas pour lui-même la propriété de ces deux constructions. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [X] au titre de la prescription acquisitive et statuant à nouveau, constate que Mme [X] est propriétaire du mur de clôture et de la remise situés sur la parcelle [Cadastre 3] et qui jouxtent la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8]. Sur la demande de suppression d'un empiètement L'article 545 du code de procédure civile dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Il en résulte que la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin ne peut pas être refusée quand le propriétaire de ce fonds l'exige, au prétexte que la démolition représenterait une sanction disproportionnée. Néanmoins, lorsque les juges du fond estiment qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiètement en ordonnant seulement le rétablissement de la construction dans ses limites, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de la construction en son ensemble (sur ce point voir par exemple Cass. Civ. 3ème 10 novembre 2016, pourvoi n°15-25113). En l'espèce et indépendamment du litige sur le bornage entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3], l'empiètement sur la parcelle voisine du mur de soutènement construit en 2014 par M. [D] est établi par le plan dressé par le géomètre qu'il a lui-même consulté en 2014. En effet, le plan de coupe proposé par M. [R] révèle que ce mur construit par M. [D] et d'une épaisseur de vingt centimètres empiète, à la limite sud de la parcelle [Cadastre 8], sur la ligne séparative entre les deux fonds, d'un centimètre à l'angle sud-ouest jusqu'à cinq centimètres à l'angle sud-est. M. [B] a confirmé l'empiètement, à hauteur d'un centimètre dans sa partie la plus minime jusqu'à deux centimètres dans sa partie la plus importante. L'empiètement est donc établi par les deux géomètres qui se sont déplacés sur les lieux, indépendamment de l'absence de bornes. En aucun cas l'attestation produite par M. [D] et établie le 14 septembre 2014 par le maire de la commune selon laquelle M. [D] avait informé préalablement Mme [X] de la construction de ce mur de soutènement ne justifie de l'accord de cette dernière quant à cet empiètement. Cette attestation démontre seulement que Mme [X] s'était inquiétée de la solidité de ce futur mur de soutènement. Mme [X] est donc fondée à solliciter qu'il soit mis fin à cette situation d'empiètement. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la démolition de ce mur, son « rabotage » c'est-à-dire son rétablissement dans les limites de la propriété de M. [D] étant suffisant pour mettre fin à l'atteinte au droit de propriété de Mme [X]. Le prononcé d'une astreinte apparaît opportun, pour assurer l'exécution de la présente décision. Par voie de conséquence, la cour : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] en suppression d'un empiètement ; Statuant à nouveau ; Ordonne le rétablissement du mur de soutènement construit sur la parcelle [Cadastre 8] dans les limites de la parcelle [Cadastre 8] telles que définies dans le plan annexe 9 de M. [B] et assortit cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 180 jours, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; Sur la demande de dommages et intérêts La cour observe qu'elle a fait droit pour l'essentiel aux demandes de Mme [X]. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [X] aurait abusé du droit d'ester en justice et la demande en dommages et intérêts de M. [D] sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens et statuant à nouveau, condamne M. [D] aux dépens de première instance. Ces derniers ne comprendront pas les frais de l'expertise judiciaire dès lors que le sort de ces derniers a déjà été réglé dans une précédente procédure devant le tribunal d'instance de Thionville. La demande à ce titre sera donc rejetée. M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, M. [D] sera condamné à régler à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [L] [X] au titre de la prescription acquisitive ; Infirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [L] [X] au titre de la suppression d'un empiètement et en ce qu'il a condamné Mme [L] [X] aux dépens ; Statuant à nouveau ; Ordonne le rétablissement du mur de soutènement construit sur la parcelle [Cadastre 8] ban de [Localité 7] appartenant à M. [U] [D] dans les limites de cette parcelle telles que définies dans le plan de masse légendé de M. [B] (annexe 9 de son rapport) ; assortit cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 180 jours, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance ; Rejette la demande de Mme [L] [X] au titre des frais d'expertise judiciaire ; Y ajoutant, Juge que les limites séparatives entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 8] situées sur le ban de [Localité 7] se situent d'une part, au Sud de la parcelle [Cadastre 8], à l'arête du mur de clôture implanté sur la parcelle [Cadastre 3] côté parcelle [Cadastre 8] et d'autre part, à l'Est de la parcelle [Cadastre 8], à l'arête du mur pignon de la remise implantée sur la parcelle [Cadastre 3], côté parcelle [Cadastre 8], conformément au plan de masse légendé par M. [B] et annexé au présent jugement ; Ordonne à Mme [L] [X] et à M. [U] [D] de procéder à frais partagés, par le géomètre de leur choix, à la mise en place des bornes à l'emplacement figuré sur le plan précité ; Rejette les demandes de Mme [L] [X] de faire enjoindre M. [U] [D] de régulariser un procès-verbal de bornage, conformément aux limites de propriété définies en amont et de faire juger qu'à défaut pour M. [U] [D] de signer le procès-verbal de bornage dans le mois de la signification de l'arrêt, le bornage entre les fonds de Mme [L] [X] et de M. [U] [D] sera publié au livre foncier ; Constate que Mme [L] [X] est propriétaire par accession conformément à l'article 552 du code civil du mur de clôture et de la remise situés sur la parcelle [Cadastre 3] et qui longent la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8], situées sur le ban de [Localité 7] ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [D] ; Condamne M. [U] [D] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [L] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil ne sont pas réunis.article 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 552 alinéa 1 du code civil dispose que la propriét
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321ac99e4ea48318f5ac8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel