Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321acd9e4ea48318f5ac93
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 491 920 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6Y Minute n° 23/00184 [R] C/ MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [Z] ET ASSOCIES Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00175 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [K] [R] Immatriculé au Répertoire des métiers de la moselle sous le n°384 738 852 [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : MINISTERE PUBLIC [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 7 juin 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [K] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel en travaux de maçonnerie général et gros 'uvre de bâtiment. Par jugement du 21 novembre 2017, la chambre commerciale a homologué un plan d'apurement du passif et désigné la SAS [Z] et associés, prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan a fait l'objet d'une modification par jugement du 23 octobre 2018 et, en dernier lieu, M. [R] devait s'acquitter d'un passif de 249 191,34 euros en 10 annuités de 5 % les deux premières années, soit 12 459,47 euros, de 10 % les 6 années suivantes, soit 24 919,20 euros, de 15 % les deux dernières années, soit 37 378,40 euros. Par requête du 17 septembre 2021, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan d'apurement du passif pour inexécution, les échéances impayées s'élevant alors à 45 685,20 euros. Le ministère public l'a également sollicitée par requête du 8 octobre 2021. A la même date, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la résolution. Par requête du 12 octobre 2021, M. [R] a, quant à lui, sollicité une nouvelle modification du plan. Par jugement du 30 novembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : ' rejeté la demande de résolution du plan d'apurement du passif de M. [R] arrêté par jugement du 21 novembre 2017 ; ' rejeté la demande de modification du plan d'apurement du passif de M. [R] arrêté par jugement du 21 novembre 2017 ; ' dit que M. [R] devra procéder au règlement régulier des échéances dès le mois de décembre 2021 entre les mains de la SAS [Z] et associés ; ' dit que M. [R] devra procéder au règlement des dividendes échus entre les mains de la SAS [Z] et associés avant le 28 février 2022 ; ' dit que à défaut, le commissaire à l'exécution du plan avertira le tribunal de tout défaut de paiement ; ' dit que les frais seront intégrés dans les frais de procédure. Pour statuer ainsi, la chambre commerciale, après avoir rappelé le contenu du plan, a relevé que M. [R] n'avait réglé que les 2 premières échéances du plan tel qu'issu du jugement du 23 octobre 2018 et qu'aucune créance n'avait été payée depuis le 14 décembre 2019, malgré plusieurs relances du commissaire à l'exécution du plan. Les premiers juges ont ensuite considéré que les explications de M. [R] sur l'absence de règlement étaient floues, qu'il nécessitait un ultimatum tel qu'une demande de résolution du plan et qu'au regard de l'effort de paiement en date du 15 novembre 2021 et des justificatifs de reprise d'activité, il convenait de rejeter la demande de résolution du plan et de laisser une ultime chance à M. [R]. La chambre commerciale a ensuite jugé que la demande de prolongation de 2 ans du plan d'apurement était fondée sur l'article 5. I de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020. Pour rejeter cette demande, elle a relevé que M. [R] n'expliquait pas le non-paiement des dividendes pendant une période de 2 ans antérieure à l'épidémie de covid-19 ; que la prolongation ne pouvait être accordée en l'espèce que si les difficultés de la société étaient directement liées à l'épidémie ; et qu'en tout état de cause, rien ne permettait de s'assurer qu'à l'issue du délai supplémentaire, M. [R] serait en capacité de faire face au plan de redressement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 11 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de modification du plan d'apurement de passif arrêté par jugement du 21 novembre 2017, dit qu'il devra procéder au règlement régulier des échéances dès le mois de décembre 2021 entre les mains de la SAS [Z] et associés et dit qu'il devra procéder au règlement des dividendes échus avant le 28 février 2022 entre les mains de la SAS [Z] et associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 14 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : Vu l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 et, subsidiairement, l'article L. 626-26 du code de commerce, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de modification de plan d'apurement du passif et dit qu'il devrait procéder au règlement régulier des échéances des mois de décembre 2021 et au règlement des dividendes échues entre les mains de la société [Z] et associés avant le 28 février 2022 ; Et statuant à nouveau, ' modifier les modalités du plan de redressement en cours en gelant les échéances 2020 et 2021 et en prolongeant ainsi le plan de deux années supplémentaires ; Subsidiairement, ' dire que les échéances 2020 et 2021 du plan seront dues aux termes du plan de redressement et d'apurement du passif ; ' lui réserver le droit de reconclure, et d'apporter des modifications aux modalités du plan de redressement en fonction de l'évolution de la situation de sa société ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [R] expose que les deux premières annuités du plan ont été payées puisque Me [Z] réclamait uniquement le paiement du 3' dividende (celui de l'année 2020). Il rappelle que le plan était basé sur le fait qu'il vivrait des revenus de sa SARL et qu'il consacrerait ses revenus fonciers au règlement des échéances du plan. Il fait valoir que le bilan de sa société a été fortement impacté par la crise sanitaire en 2020, ce qui justifiait sa demande de report du plan. Il expose en outre que le résultat de sa société s'améliore, le bilan 2020/2021 faisant état d'un résultat fiscal positif de 13 109 euros alors que le bilan 2019/2020 s'était clos avec une perte de 20 605 euros. Il affirme que le résultat prévu pour 2022 est estimé à 35 000 euros. Il demande donc une modification du plan et déclare fonder sa demande sur les dispositions de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020. Pour justifier de sa bonne foi, M. [R] produit les chèques adressés à Me [Z] pour justifier du règlement des échéances de l'année 2019. Il expose que 2 mensualités ont été réglées pour l'année 2020, qu'il a repris les paiements en novembre 2021 et qu'au regard des éléments comptables, la société [R] ne pouvait pas régler l'échéance de 49 838,40 euros avant le 28 février 2022. Il conteste avoir utilisé ses disponibilités pour effectuer de gros travaux dans l'immeuble dont il est propriétaire et qui comporte 6 appartements et rappelle qu'en l'absence de revenus tirés de sa société, il a été dans l'obligation de vivre sur ses revenus fonciers. Il admet toutefois qu'il était fondamental d'effectuer des travaux de rénovation compte tenu de la vétusté. Par ses dernières conclusions du 11 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS [Z] et associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [R], demande à la cour de : ' dire et juger l'appel non fondé ; ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel et dire que ces derniers seront considérés comme frais privilégiés de la procédure. Au soutien de ses prétentions, Me [Z] indique que M. [R] n'a quasiment pas exécuté le premier plan pendant 2 ans, qu'après avoir obtenu une modification, il n'a toujours pas respecté les paiements qu'il devait effectuer et qu'en définitive il n'a jamais respecté les plans homologués par le tribunal. Il indique que les échéances de novembre 2021 à mars 2022 ont été réglées conformément au jugement entrepris mais que M. [R] n'a pas réglé les dividendes échus qui s'élevaient au 31 octobre 2021 à la somme de 49 838,40 euros. Il soutient que les causes de difficultés du débiteur ne viennent pas d'une baisse d'activité puisque M. [R] a reconnu avoir utilisé une grande partie de ses disponibilités pour effectuer de gros travaux dans l'immeuble dont il est propriétaire, et plus précisément sur un appartement faisant l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, le tout au détriment des créanciers. Il souligne que le débiteur n'indique pas le montant des travaux et considère qu'un tel comportement doit être sanctionné. Par conclusions écrites du 2 novembre 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur le seul règlement des dividendes des années 2020 et 2021. Le ministère public relève en premier lieu que M. [R] n'était pas à jour de ses remboursements bien avant la crise sanitaire, qu'il n'a plus régularisé sa situation à partir de décembre 2019, que les dividendes de 2020 et 2021 n'ont pas été payés et que ceux de 2019 ont été payés avec un retard de 4 mois. Il précise que M. [R] n'indique pas le montant des travaux effectués et ne justifie pas que seules ses ressources permettaient à sa famille de vivre. Il expose que, cependant, M. [R] a repris le règlement des échéances mensuelles revenant aux créanciers et des dividendes postérieurs mais qu'il n'a pas réglé les dividendes non échus et qu'en raison de cet élément et des pièces apportées quant à la reprise de l'activité, il convient de faire droit à la demande concernant les dividendes des années 2020 et 2021, qui ne seront dus qu'au terme du plan de redressement et d'apurement du passif. Il conclut au rejet du surplus de la demande de modification. MOTIVATION L'article L. 626-12 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire selon l'article L. 631-19, prévoit que la durée du plan ne peut excéder dix ans. L'article 5, I. de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 dispose que sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s'ajoutant le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l'article 1 et au II de l'article 2 de l'ordonnance n°2020 -341 du 27 mars 2020. En l'espèce, la durée du plan a été arrêtée à 10 ans. Ni le ministère public, ni le commissaire à l'exécution du plan n'ont fait de requête aux fins de prolongation de la durée du plan de sorte que le I de l'article 5 de l'ordonnance précitée n'est pas applicable. L'article 5, II. prévoit quant à lui que la durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans. Il convient donc d'étudier la situation de M. [R] au regard de sa demande principale tendant au gel des échéances de 2020 et 2021 et à la prolongation subséquente du plan. L'article L. 626-26 du code de commerce dispose qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Il doit être justifié d'un élément nouveau susceptible de remettre en cause les dispositions du plan précédemment arrêté. En l'espèce, le plan a été homologué par un jugement du 21 novembre 2017 et prévoyait le paiement de la première échéance mensuelle le 14 décembre 2017. Il a fait l'objet d'une modification par jugement du 23 octobre 2018. Il n'est pas contesté que le premier paiement n'a été effectué qu'en septembre 2018 et que M. [R] a finalement réglé l'échéance annuelle pour 2018 à temps, quoi que sans respecter les échéances mensuelles. Il ressort des pièces et conclusions des parties que l'échéance annuelle pour 2019, dont le montant a été réduit par le jugement du 23 octobre 2018, a été intégralement réglée entre janvier 2019 et février 2020. Aucun paiement n'est intervenu pour les échéances des années 2020 et 2021 (24 919,20 euros chacune). Les paiements ont repris en novembre 2021 pour l'année 2022 et, au jour des dernières conclusions des parties, il apparaît que les règlements ont été effectués de manière régulière jusqu'en mars 2022. Il est rappelé que c'est M. [R] qui a été placé en redressement judiciaire et non la SARL dont il est gérant et qu'il souhaitait régler les échéances du plan avec ses revenus fonciers tandis que sa rémunération de gérant devait lui permettre d'assurer ses dépenses personnelles. Concernant ses revenus, les avis d'impôt de M. [R] ne font pas ressortir de changement dans sa situation financière, ses revenus fonciers étant stables entre 2018 et 2020. Au regard de ses déclarations et des bilans de sa société, il apparaît qu'il n'a pas perçu de rémunération en tant que gérant en 2019 et 2020 tandis que le bilan de la société d'octobre 2020 à septembre 2021 fait apparaître une rémunération de 7 764 euros. Par courrier du 4 février 2021, M. [R] a expliqué à Me [Z] que les échéances ont été réglées grâce au remboursement mensuel du compte courant d'associé que lui devait la SARL [R]. Il ressort des bilans de la société que le passif relatif au compte courant d'associé de M. [R] était de 10 353 euros au 30 septembre 2018, 9 932 euros au 30 septembre 2019 et de 417 euros au 30 septembre 2020. Cela signifie que M. [R] a perçu de sa société la somme de 421 euros entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 et la somme de 9 515 euros entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020. L'essentiel du remboursement du compte courant d'associé a donc été perçu sur une période où M. [R] n'a pas honoré le paiement des échéances mensuelles du plan. Il apparaît donc que la situation de M. [R] n'a pas évolué défavorablement entre octobre 2018, date de la dernière modification du plan, et 2020, et que les difficultés de sa société liées à la crise sanitaire ne permettent pas d'expliquer l'absence de règlement des échéances en 2020 et 2021. Aucun élément nouveau ne vient donc justifier une modification substantielle du plan au détriment des créanciers. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier les modalités du plan de redressement en gelant les échéances 2020 et 2021 et, en l'absence de modification substantielle du plan, il n'y a pas lieu de le prolonger au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à dire que les échéances 2020 et 2021 seront dues au terme du plan de redressement. M. [R] devra donc procéder au règlement des dividendes échus entre les mains de la SAS [Z] et associés dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt, soit avant le 19 janvier 2024. Par ailleurs, il est relevé qu'à hauteur de cour, le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ne demandent plus la résolution du plan. Au regard de l'amélioration des résultats de la SARL [R] en 2021 et des estimations faites pour l'année 2022, qui devraient permettre à M. [R] de se verser une rémunération en sa qualité de gérant et d'augmenter ainsi ses revenus, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [R] tendant à ce que lui soit réservé le droit de reconclure dès lors que la procédure devant la cour d'appel est écrite, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et que M. [R] n'a pas conclu plus amplement sur le fond avant cette date, ses dernières conclusions étant datées de juin 2022. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, seule la date à laquelle il devra procéder au règlement des dividendes échus étant modifiée. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [R] et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines sauf en ce qu'il a dit que M. [K] [R] devra procéder au règlement des dividendes échus entre les mains de la SAS [Z] et associés avant le 28 février 2022 ; Statuant à nouveau, Dit que M. [K] [R] devra procéder au règlement des dividendes échus pour l'année 2020 et l'année 2021 entre les mains de la SAS [Z] et associés, prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt, soit avant le 19 janvier 2024 ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [R] et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure ouverte à son égard. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article L. 626-26 du code de commerce dispose quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 631-19 du code de commerce pour une durée maarticle L. 626-26 du code de commercearticle L. 626-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321acd9e4ea48318f5ac93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel