Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321acf9e4ea48318f5ac95
- Date
- 19 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVSQ Minute n° 23/00185 [L] C/ [Z], MINISTERE PUBLIC Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00049 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Maître [B] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MANU CONDUITE. [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ MINISTERE PUBLIC [Adresse 3] [Localité 4] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 26 novembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Manu Conduite, à la demande de cette dernière. Maître [B] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2019. Par requête du 9 mars 2021, le ministère public a demandé qu'une faillite personnelle, ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer, soit prononcée à l'encontre de M. [M] [L], gérant de la SAS Manu Conduite. Au soutien de sa demande, le procureur a invoqué le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5, 6°) et le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5, 5°). Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite, est intervenu volontairement à la procédure par acte du 22 septembre 2021 et a sollicité le prononcé d'une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ou, à titre subsidiaire, d'une interdiction de gérer. M. [L], qui a été assigné par acte d'huissier en date du 7 juin 2021, a constitué avocat et a soulevé la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire avant de s'opposer aux demandes de sanctions. Par jugement du 21 décembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : ' prononcé la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de 2 ans ; ' rappelé à M. [L] que la faillite personnelle emporte notamment l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sous peine des sanctions pénales de l'article L. 654-15 du code de commerce ; ' dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; ' condamné M. [L] aux dépens ; ' ordonné la signification de la décision aux formes de droit, ainsi que sa transcription au casier judiciaire national ; ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La chambre commerciale a, en premier lieu, rejeté la demande d'annulation de l'assignation, formée par M. [L], en jugeant que l'absence d'indication des pièces dans l'assignation ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de l'acte d'assignation en l'absence de tout grief établi. Elle a retenu que l'obligation d'énumérer les pièces n'était pas une formalité substantielle ou d'ordre public et qu'en l'espèce, M. [L] avait été mis en mesure d'organiser sa défense et n'expliquait pas en quoi l'absence d'indication des pièces lui aurait causé un grief. Les premiers juges ont ensuite déclaré recevable l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire au motif qu'en sa qualité de représentant des créanciers, il justifie d'un intérêt personnel à intervenir à la procédure et que le code de commerce lui donne la possibilité de saisir lui-même le tribunal d'une demande de sanction. Concernant le grief d'absence de production au mandataire judiciaire du bilan de clôture arrêté au 26 novembre 2019, la chambre commerciale a relevé que M. [L] ne produisait aucun élément comptable pertinent de sorte qu'il ne pouvait être attesté de la régularité des comptes ni de leur sincérité, et qu'il était impossible de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la SAS Manu Conduite au 26 novembre 2019. Les premiers juges ont donc retenu qu'aucun document comptable concernant l'exercice clos au 26 novembre 2019 n'étant fourni, le grief de tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité était constitué. Ils ont précisé que l'absence d'établissement des comptes annuels pour 2019 et la tenue d'une comptabilité incomplète ne sauraient être justifiées par l'incapacité de M. [L] à acquitter les honoraires de son expert-comptable. La chambre commerciale a également retenu que l'absence d'établissement des comptes avait eu pour effet d'empêcher le liquidateur judiciaire d'appréhender la situation économique et financière de la SAS Manu Conduite et avait rendu impossible le désintéressement des créanciers pour un passif estimé à 111 849,50 euros en 5 années d'activité. Elle a relevé que M. [L] n'avait pas pris les mesures adéquates pour produire le bilan de clôture du 26 novembre 2019 malgré les demandes répétées de Me [Z]. Elle a cependant jugé qu'il ne saurait être reproché à M. [L] de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure dès lors que, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, il a pris contact avec le liquidateur, a échangé régulièrement avec lui et a démontré sa volonté de coopérer. Les premiers juges ont enfin jugé que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière et le montant du passif mis en rapport avec le nombre d'années d'activité justifiaient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 2 ans. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 8 février 2022, M. [L] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre pour une durée de 2 ans, avec toutes les conséquences de droit, dit que la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de : ' recevoir son appel ; ' prononcer la nullité de l'assignation du 7 juin 2021 et du jugement du 21 décembre 2021 subséquent ; Subsidiairement, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre pour une durée de 2 ans, avec toutes conséquences de droit, a dit que la sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, l'a condamné aux dépens ; Et statuant à nouveau, ' déclarer irrecevable Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en l'ensemble de ses demandes ; ' déclarer irrecevable la constitution, les conclusions et les demandes de Maître [B] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite ; Subsidiairement, ' débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes ; ' débouter Maître [B] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite, de l'intégralité de ses demandes ; ' juger n'y avoir lieu à faillite personnelle ; Très subsidiairement, ' faire usage de la faculté offerte à la cour de ne pas prononcer de condamnation à son encontre et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à son encontre ; Encore plus subsidiairement, ' réduire les condamnations à bien plus justes proportions ; En tout état de cause, ' juger le ministère public et Maître [B] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite, irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter ; ' condamner le Trésor Public à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' juger que les frais et dépens d'instance et d'appel seront supportés par le ministère public ; Encore plus subsidiairement, ' juger que les frais et dépens d'instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Manu Conduite. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite, M. [L] expose que, s'il s'agit d'une intervention volontaire principale, elle n'est pas recevable car Me [Z] ne formule aucune prétention à son profit et ne justifie pas de son droit d'agir relativement à cette prétention. S'il s'agit d'une intervention accessoire, l'appelant expose que Me [Z] n'a pas intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir le ministère public car la procédure menée à son encontre ne conservera aucun droit personnel pour Me [Z], ès qualités. Enfin, M. [L] fait valoir que l'article L. 653-7 du code de commerce écarte expressément la co-saisine du tribunal par l'emploi de la conjonction de coordination « ou » de sorte que l'intervention volontaire est irrecevable puisque le tribunal avait déjà été saisi par le ministère public. Sur la nullité de l'acte de saisine, M. [L] fait valoir que dès lors que la demande a été faite par requête signifiée suite à une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception infructueuse ou par assignation, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée doit apparaître, à peine de nullité (articles 56 et 57 du code de procédure civile). Il affirme que l'énumération des pièces est une formalité substantielle pour la régularité de la procédure puisque cette règle tend à informer le destinataire des motifs du procès qui lui est intenté et contribue ainsi à garantir ses droits de la défense. Il indique que la requête en prononcé d'une sanction personnelle ne précise pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée et que cette absence lui cause nécessairement un grief de sorte que l'acte de saisine est entaché de nullité et rend le jugement nul ou, à tout le moins, le procureur de la République irrecevable en sa demande. Subsidiairement, sur le fond, l'appelant considère que le défaut de production d'un bilan de clôture partiel n'est pas visé par l'article L. 653-5, 6°, et ne peut être assimilé aux manquements visés. Il indique que l'exercice social de la SAS Manu Conduite était du 1'' janvier au 31 décembre de sorte qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, il n'y avait pas de bilan pour l'année 2019, non clôturée. Il fait valoir que le bilan de clôture en cours d'exercice n'est pas exigé comme document nécessaire à la recevabilité de la requête en liquidation judiciaire. M. [L] ajoute que, postérieurement au jugement d'ouverture, aucun texte n'impose au représentant légal de faire établir, sur ses fonds propres, un bilan partiel pour le compte de la société en liquidation. Il expose que le devis de l'expert-comptable pour l'établissement d'un bilan partiel de clôture s'élevait à 4 800 euros TTC et qu'il n'avait ni la trésorerie pour accepter ce devis, ni l'obligation de payer ou de faire établir un tel bilan. S'agissant des obligations comptables prévues à l'article R. 123-173 du code de commerce, M. [L] fait valoir en premier lieu qu'elles s'imposent à « tout commerçant », ce qu'il n'est pas. Il expose ensuite que les dispositions relatives aux obligations en matière de comptabilité ne sont pas visées de sorte que les poursuites ne sont pas fondées et qu'elles ne lui font pas obligation de produire le bilan litigieux. L'appelant fait également valoir que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent justifier le prononcé d'une faillite personnelle et que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas de nature à justifier cette sanction. Il souligne que l'absence de production de ce bilan de clôture, suite à son refus de régler le devis de l'expert-comptable établi à la demande de Me [Z] postérieurement au jugement d'ouverture, est le seul grief cité dans l'acte de saisine du tribunal. M. [L] fait valoir que, dans ses échanges avec Me [Z], il n'a jamais reconnu ne pas être en mesure de présenter sa comptabilité mais uniquement de fournir un bilan de clôture partiel. Il souligne en outre que les documents mentionnés par l'article R. 123-173 (livre-journal, grand livre et balance) ne lui ont pas été demandés par Me [Z] et qu'aucune sanction ne peut être fondée sur des demandes de production faites postérieurement à la saisine du tribunal, en cours de procédure de sanction, et alors que ces demandes ne figurent pas dans les observations transmises au tribunal. Sur l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, M. [L] fait valoir que ce qui lui est reproché n'apparaît ni dans le rapport du liquidateur, ni dans ses observations, que ces documents ne lui ont pas été demandés et qu'il ne peut donc être sanctionné pour ne pas les avoir fournis. Il ajoute que le grief formulé par le ministère public est particulièrement vague, qu'il n'a fait aucune obstruction, qu'il a répondu favorablement à toutes les demandes, sauf celle de payer lui-même l'établissement du bilan de clôture partiel, et qu'il a fourni tous les documents expressément demandés. Sur la sanction, il expose que les reproches sont vagues et non fondés et ne peuvent donc motiver une décision de sanction et précise que la sanction ne peut intervenir sur des faits différents de ceux qui lui sont reprochés. À titre subsidiaire, il fait valoir que le ministère public ne motive pas le quantum de la sanction demandée et que la condamnation n'est pas obligatoire. Sur sa situation, il indique être actuellement gérant et associé unique d'une auto-école (SARL Auto École Manu, à [Localité 7]) et qu'il est le seul titulaire de l'agrément relatif à cette activité dans cette société. Il affirme n'avoir commis aucune faute de gestion, ne pas avoir agi de mauvaise foi et avoir mis en 'uvre des recouvrements de créances plusieurs mois avant d'être contraint de déposer le bilan faute de trésorerie. Il considère qu'une sanction aurait pour conséquence la liquidation judiciaire de la SARL Auto École Manu et le licenciement de son unique salarié, ce qui serait disproportionné. Par ses dernières conclusions du 24 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Manu Conduite, demande à la cour de : ' rejeter l'appel ; ' confirmer le jugement ; ' condamner l'appelant aux entiers dépens. Sur l'annulation de l'assignation, Me [Z] fait valoir que M. [L] était en totale capacité de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer sa défense et qu'il ne précise pas en quoi l'absence d'indication des pièces lui aurait causé un grief. Concernant son intervention volontaire, il expose qu'il représente l'intérêt des créanciers et qu'il justifie donc d'un intérêt personnel à intervenir pour solliciter le prononcé d'une faillite personnelle. Enfin sur le fond, Me [Z] affirme que le gérant ne peut contester n'avoir remis aucun document comptable concernant l'exercice clos au 26 novembre 2019 de sorte que le grief de tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité est constitué. Par conclusions écrites du 15 juin 2022 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Sur l'annulation de l'assignation, le ministère public fait valoir que l'obligation d'énumérer les pièces sur lesquelles la demande est fondée n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Il affirme que M. [L] ne peut soutenir qu'il n'a pas été en mesure de comprendre ses torts en l'absence de pièces dans l'assignation, cette dernière contenant assez d'éléments lui permettant d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, il expose que Me [Z], ès qualités, a un intérêt personnel à agir en ce qu'il représente l'intérêt des créanciers et que cette faculté est expressément admise par le code de commerce. Sur la faillite personnelle, le ministère public indique que l'obligation d'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine d'une entreprise, résultant de l'article L. 123-12 du code de commerce, incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale. Il expose que M. [L] n'a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire, ce qui ressort notamment du rapport du liquidateur du 18 mai 2020, accessible à toutes les parties puisque présent dans le dossier de première instance. Ce rapport indique que le bilan de clôture 2019 n'a pas été établi en raison de l'absence de fonds qui avaient été sollicités par le cabinet comptable. Le ministère public ajoute que M. [L] n'a fourni aucune explication et aucun document qui aurait permis au liquidateur d'établir la situation de l'entreprise et, in fine, de rendre possible le désintéressement des créanciers. Il indique également qu'il a été demandé plusieurs fois à M. [L] d'établir ce bilan et que le liquidateur a relevé une absence de collaboration de la part du gérant sur ce point. MOTIVATION Sur la nullité de l'assignation L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. En outre, l'article 57 prévoit que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. En l'espèce, l'assignation ne comporte pas de liste des pièces dans un bordereau annexé. La requête en prononcé d'une sanction professionnelle comporte quant à elle l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, sous la forme d'un visa : l'extrait K-bis de la société débitrice, l'acte introductif d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture, le rapport de Me [Z] en date du 27 janvier 2021. M. [L], qui soutient principalement que « cette absence de pièces » lui « cause nécessairement grief » sans exposer ce grief, n'en démontre pas l'existence. Faute pour M. [L] de prouver le grief que lui cause l'irrégularité qu'il invoque, la nullité de l'assignation ne peut être prononcée, ni celle du jugement. L'appelant sera débouté de sa demande en nullité de l'assignation. L'appelant fait également valoir que l'indication des pièces exigée par l'article 57 du code de procédure civile « constitue une formalité substantielle pour la régularité de la procédure puisque cette règle tend à informer le destinataire des motifs du procès qui lui est intenté et par conséquent contribue à garantir ses droits de la défense ». À supposer que ce paragraphe des conclusions de l'appelant soulève un grief, il est relevé que, outre le visa de plusieurs pièces, la requête mentionne explicitement son objet (« requête en prononcé d'une sanction professionnelle »), les dispositions légales fondant la demande (article L. 653-5, 5° et 6°) et les éléments matériels par lesquels le ministère public motive sa demande, de sorte que M. [L] était suffisamment informé des motifs du procès et que les droits de la défense ont été respectés. La requête n'encourt donc pas la nullité. M. [L] considère en outre que l'absence de pièces rend le ministère public irrecevable en sa demande. Or ni l'absence d'une liste de pièces, ni l'absence de pièces, ne sont une cause d'irrecevabilité. M. [L] sera donc également débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes du procureur de la République pour défaut de liste de pièces. Il est observé que ces questions, tranchées par les premiers juges, ne sont pas reprises dans le dispositif du jugement entrepris. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me [Z] Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, Me [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite, ne forme aucune prétention personnelle. L'intervention ne peut donc être qualifiée de principale. L'article 330 prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Il apparaît que l'intervention de Me [Z] vise à soutenir les prétentions du ministère public relatives au prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [L]. Il a intérêt, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, à soutenir cette prétention pour la conservation des droits des créanciers. Le prononcé d'une sanction de faillite personnelle a en effet une incidence sur le recouvrement du droit de poursuite individuelle des créanciers au terme de la procédure de liquidation, en application de l'article L. 643-11 du code de commerce. Si l'article L. 653-7 du code de commerce dispose que le tribunal est saisi d'une demande tendant au prononcé d'une faillite personnelle par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, l'utilisation de la conjonction de coordination « ou » ne constitue pas une exclusion de toute possibilité de co-saisine. En tout état de cause, il ne s'agit pas ici d'une co-saisine mais d'une intervention volontaire. Aucun autre moyen n'est soulevé au soutien de l'irrecevabilité de la constitution, des conclusions et des demandes de Me [Z], ès qualités. En conséquence, l'intervention volontaire de Me [Z], ès qualités, est accessoire et recevable. M. [L] sera débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire. Il est observé que cette question, tranchée par les premiers juges, n'est pas reprise dans le dispositif du jugement entrepris. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point. Sur les manquements Aux termes de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendant et toute personne morale. Il résulte de l'article L. 653-5 que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il résulte de l'article L. 653-5, 6° que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité. L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Il est constant que l'obligation d'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine d'une entreprise, résultant de l'article L. 123-12, incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale. M. [L] était donc bien soumis à cette obligation en sa qualité de président de la SAS Manu Conduite. L'article R. 123-173 prévoit que tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. Il résulte des articles R. 123-174 et R. 123-175 que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés, opération par opération et jour par jour, pour le livre-journal et que ces écritures sont portées sur le grand-livre. Ces obligations, relatives aux modalités d'application des dispositions de l'article L. 123-12, sont également applicables à M. [L]. Il ressort de ces textes que le dirigeant d'une personne morale a l'obligation d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice. L'établissement d'un bilan en cours d'exercice n'entre donc pas dans les exigences de comptabilité. Ainsi, le fait que M. [L] n'ait pas fait établir un bilan de clôture partiel ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle. En outre, ni le ministère public, ni le liquidateur judiciaire, ne démontrent que d'autres documents relevant de l'obligation de tenir une comptabilité ont été demandés au gérant. En conséquence, le manquement de non-tenue de comptabilité, fondé sur l'absence de bilan de clôture partiel, n'est pas caractérisé Aucune partie ne développe de moyen tendant à remettre en cause le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le manquement d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Dès lors, aucun manquement ne peut être retenu contre M. [L]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dis n'y avoir lieu à prononcer à l'égard de M. [M] [L] la sanction de faillite civile ; Dit que les dépens de première instance restent à la charge du trésor public ; Y ajoutant, Déboute M. [M] [L] de sa demande d'annulation de l'assignation ; Déboute M. [M] [L] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes du procureur de la République ; Déboute M. [M] [L] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'intervention de Maître [B] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manu Conduite ; Dit que les dépens d'appel restent à la charge du trésor public ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 653-7 du code de commerce dispose que le trarticle 56 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code de commerce.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321acf9e4ea48318f5ac95
Données disponibles
- Texte intégral
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