Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad09e4ea48318f5ac99
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYFA Minute n° 23/00186 [N], [E] EPOUSE [N] C/ MINISTERE PUBLIC Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00098 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Madame [U] [E] EPOUSE [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 10 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Metz, M. [X] [N] et Mme [U] [E], épouse [N] (ci-après les époux [N]), ont demandé à bénéficier d'une procédure de faillite civile. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et invité les époux [N] à produire un état des dettes daté et signé, avec le nom et l'adresse de chaque créancier et le montant des dettes, ainsi que des copies des actes de poursuite initiés par leurs créanciers, et à formuler toutes observations utiles sur la question de leur insolvabilité notoire compte tenu du plan de surendettement en cours. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'enquête, confiée à la SAS [6], qui a déposé son rapport le 14 mars 2022. Par réquisitions écrites du 16 mars 2022, le procureur de la République a requis le rejet de la requête, pour mauvaise foi. Bien qu'avisé de la date de l'audience, il n'était pas présent. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : ' rejeté la requête de M. et Mme [N] tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; ' condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens ; ' dit que les frais d'enquête seront à la charge du Trésor public conformément à l'article R. 93 II 2° du code de procédure pénale ; ' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord cité la motivation d'un jugement du 16 décembre 2021 rendu par le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement qui a déclaré les époux [N] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement pour mauvaise foi dans le traitement de leur endettement. Il a ensuite relevé que le passif des demandeurs, évalué par eux à 74 183,45 euros mais omettant une des créances de la [5], était principalement constitué du solde du prêt immobilier contracté avec la [5] (environ 57 000 euros) et que le bien immobilier acquis grâce à ce prêt avait été vendu en 2016, les époux ayant perçu plus de 77 000 euros à ce titre. Les premiers juges ont retenu que les époux [N] ne justifiaient pas de l'utilisation faite de cette somme, hormis le remboursement d'une dette à hauteur de 8 500 euros au bénéfice des parents de Mme [N] ; qu'ils ne justifiaient pas du règlement allégué de 30 000 euros à la [5] par chèque de banque ; que le solde des prêts ne permettaient pas de confirmer l'allégation selon laquelle une partie du prix de vente de la maison aurait été utilisée pour continuer à régler les échéances mensuelles ; qu'ils ne justifiaient ni de leurs allégations concernant leur véhicule, ni prêt contracté auprès des parents de M. [N], ni de l'installation d'une fosse septique. Le tribunal a jugé, au regard de ces éléments, que les époux [N] avaient fait le choix de privilégier un mode de vie confortable après la vente de leur bien immobilier, au détriment de leurs créanciers, ce qui caractérisait leur mauvaise foi. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 7 juin 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel aux fins d'annulation, et en tout état de cause d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur requête tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par leurs dernières conclusions du 29 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de : ' faire droit à leur appel ; ' infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, ' constater leur état d'insolvabilité notoire ; ' faire droit à leur requête tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ' prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civile à leur égard, avec toutes conséquences de droit ; ' nommer Me [S], ou tout autre mandataire, en qualité de mandataire judiciaire à leur redressement judiciaire civil ; ' renvoyer le dossier devant le tribunal aux fins d'élaboration d'un plan de redressement judiciaire civil ; ' dire que les frais et dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. Au soutien de leur demande, les époux [N] indiquent que les fonds issus de la vente de leur bien immobilier ont été utilisés pour : la poursuite du paiement mensuel des échéances de leurs prêts en dépit d'une diminution de leurs ressources et du versement de 30 000 euros à la [5] le 9 août 2016 par chèque de banque ; l'achat d'un véhicule 25 000 euros, véhicule ultérieurement revendu 18 000 euros pour racheter un véhicule 5 000 euros ; le remboursement de prêts familiaux (d'ores et déjà justifié et rappelé par le tribunal) ; l'achat d'une fosse septique au prix de 4 800 euros. Ils exposent avoir sollicité le 14 juillet 2022 l'historique des extraits de banque, depuis juin 2015, auprès de la [5] et que cette demande n'a pas été satisfaite. Ils affirment avoir également sollicité le duplicata d'achat du véhicule à 25 000 euros et avoir revendu ce véhicule pour 18 000 euros, afin d'en racheter un à un prix plus raisonnable (5 000 euros) parce qu'ils avaient pris conscience de leur erreur. Ils ajoutent que leur pièce n°8 mentionnait ces opérations ainsi que le dépôt auprès de la [5] d'un chèque de banque de 30 000 euros le 9 août 2016. Ils exposent enfin que le jugement rendu en matière de surendettement ne lie ni le tribunal ni la cour et qu'il convient de prendre en considération leur volonté de régler leur passif, qui ressort notamment de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non d'une liquidation judiciaire. Ils citent à ce titre le rapport d'enquête qui mentionne que « l'ouverture d'un redressement judiciaire paraît opportune dans un premier temps ». S'agissant de leur situation, ils exposent qu'ils ne disposent pas d'actifs, notamment immobilier, de sorte que l'ouverture d'un redressement serait la seule solution pour que les créanciers puissent être réglés. Ils précisent disposer de revenus globaux de 3 000 euros, que M. [N] est en état d'invalidité, que leur passif est de l'ordre de 70 000 euros de sorte qu'un plan sur 10 ans engendrerait des dividendes de 7 000 euros par an, soit 600 euros par mois. Par conclusions écrites du 24 janvier 2023 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de : ' déclarer l'appel recevable ; ' confirmer le jugement. Le ministère public expose que la condition de domiciliation est remplie et que l'état d'insolvabilité notoire est caractérisé, les époux [N] estimant leur passif global à 78 460 euros et leur actif ne pouvant permettre un remboursement. S'agissant de la bonne foi, il cite le rapport du mandataire judiciaire aux termes duquel il peut être reproché aux débiteurs la revente de leur bien immobilier sans avoir reversé l'intégralité du prix de cession à l'organisme prêteur. Le ministère public fait valoir que la somme de plus de 77 000 euros a été utilisée pour effectuer divers retraits et dépenses apparaissant non indispensables et ayant contribué à augmenter leurs difficultés financières, tels que l'achat de mobiliers, d'un véhicule d'occasion à 25 000 euros et d'une fosse septique à plus de 4 000 euros. Il souligne que les époux [N] ne justifient pas de la nécessité de leurs achats et de l'utilisation faite des 18 000 euros tirés de la revente du véhicule alors que cette somme aurait pu servir au remboursement intégral de l'une des deux principales créances du couple. Il poursuit sur l'absence de preuve de l'utilisation des prêts familiaux pour le paiement des échéances mensuelles. Le ministère public relève enfin que les époux [N] ne produisent pas d'extraits de compte postérieurs à janvier 2019 et qu'ils ne démontrent pas leur capacité à apurer leur passif en exécution d'un plan. MOTIVATION Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il n'est pas discuté du fait que M. et Mme [N] remplissent les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées. L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces des appelants qu'ils font face à un passif d'environ 78 000 euros, qu'ils n'ont aucun actif et qu'ils disposent d'un revenu d'environ 3 000 euros constitué du salaire de Mme [N] et de la pension d'invalidité de M. [N]. Leur situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise. La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas aux débiteurs d'en rapporter la preuve. Ce moyen est soulevé par le ministère public en l'espèce, tant en première instance qu'en appel et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier. Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il est pour l'essentiel reproché aux époux [N] de ne pas avoir utilisé la somme résultant de la vente de leur immeuble pour rembourser leur prêt et d'avoir privilégié un « mode de vie confortable » au remboursement de leurs créanciers. Cependant, si les époux [N] ont effectivement vendu leur maison en 2016 et perçu du notaire les sommes de 75 000 euros en juin 2016 et de 2 963,62 euros en août 2016, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir remboursé leur prêt alors qu'ils n'avaient pas d'obligation d'affecter en priorité ces sommes à un remboursement anticipé. Le rapport d'enquête du mandataire judiciaire relève par ailleurs que la banque n'avait pas constitué de garantie sur le bien. Les débiteurs ont en outre procédé au paiement régulier de leurs échéances jusqu'en juin 2018, soit pendant 2 ans après la vente de leur bien, et ce en parallèle des dépenses personnelles qui leur sont reprochées, étant précisé que la déchéance du terme du prêt consenti par la [5] a été prononcée en janvier 2019 seulement. Ils ont donc pu pendant 2 ans, sans qu'il ne soit démontré une aggravation de leur endettement pendant cette période, à la fois procéder au remboursement progressif de leurs créanciers conformément aux modalités contractuelles (échéances mensuelles) et soutenir leur train de vie. Ils ont de plus bénéficié de versements de leur assurance relative au prêt en décembre 2017 et avril 2018, ce qui signifie que les motifs de leurs difficultés de paiement, qu'ils attribuent à une baisse de leurs ressources, étaient garantis par une assurance et ne résultaient donc pas uniquement du fait qu'ils auraient « privilégié un mode de vie confortable ». Dès lors, le fait qu'ils ne justifient pas des motifs et de la nécessité de leurs dépenses après la vente de leur bien, notamment des débits de 30 000 et 18 800 euros apparaissant sur leur relevé de compte, ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi. En effet, aucun élément ne vient démontrer que ces dépenses auraient été faites de mauvaise foi ou auraient aggravé le passif des appelants. Au regard de ces éléments, la mauvaise foi des époux [N] n'est pas démontrée et le ministère public échoue à renverser la présomption de bonne foi, notamment s'agissant de la création du passif. Les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite civile sont donc réunies. Conformément aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible tandis que le redressement peut être ouvert lorsqu'il existe des possibilités de règlement du passif. Les époux [N] disposent de revenus évalués à environ 3 000 euros par mois et n'ont pas de biens immobiliers. Ils exposent pouvoir procéder à des remboursements mensuels de 600 euros. Me [S], dans son rapport d'enquête, indique que « l'ouverture d'un redressement judiciaire paraît opportune dans un premier temps afin de déterminer avec précision le passif supporté par les débiteurs ainsi que leur capacité contributive. Cette procédure sera toutefois difficile eu égard à leurs problèmes de santé respectifs ». Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil au bénéfice de M. et Mme [N]. S'il est vrai que les appelants ne démontrent pas, à ce stade, leur capacité à apurer leur passif en exécution d'un plan, comme l'affirme le ministère public, il est relevé qu'il ne s'agit pas d'une condition d'ouverture du redressement judiciaire et que c'est l'objet de la période d'observation. Il est toutefois rappelé qu'il incombera aux débiteurs, en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, d'établir une proposition d'apurement de leur passif au cours de la période d'observation. Les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'enquête seront employés en frais privilégiés de la procédure ouverte à l'égard de M. et Mme [N]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau, Constate l'état d'insolvabilité notoire de M. [X] [N] et Mme [U] [E], épouse [N] ; Prononce le redressement judiciaire civil de droit local de M. [X] [N] et Mme [U] [E], épouse [N] ; Ouvre une période d'observation de six mois ; Désigne aux fonctions de mandataire judiciaire la SAS [6], prise en la personne de Maître [H] [S] ; Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de désigner le juge-commissaire, de procéder aux publications légales et de suivre la procédure ; Dit que les entiers dépens de première instance et les frais d'enquête seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [X] [N] et Mme [U] [E], épouse [N] ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [X] [N] et Mme [U] [E], épouse [N]. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil et il n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321ad09e4ea48318f5ac99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel