Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad09e4ea48318f5ac9b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Arrêt n°23/00453 18 octobre 2023 ------------------------ N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QY ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 23 février 2023 22/00603 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix huit octobre deux mille vingt trois APPELANTE : Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant INTIMÉ : M. [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [F] a été embauché par l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA) à compter du 25 avril 2016 en qualité d'agent technique faisant fonction de chauffeur-livreur, coefficient 461, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective 66 sur ESAT Atelier des Talents est applicable à la relation de travail. M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2020, et ce durant deux ans et cinq mois pour isolement Covid-19. Une visite médicale de reprise a été organisée le 9 septembre 2022, et le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à son poste avec restrictions, à savoir ''ne peut travailler dans les frigos et chambre froide de façon définitive''. Le CMSEA a proposé à M. [F] un avenant le 12 septembre 2022 en tant qu'agent technique mais en production. M. [F] a signé l'avenant au contrat avant de se rétracter et de demander à reprendre son poste initial. Le CMSEA a répondu défavorablement à la demande du salarié en indiquant que son poste initial ne permettait pas de respecter les restrictions du médecin du travail, et a sollicité une nouvelle visite avec le médecin du travail. M. [F] a bénéficié dès lors d'une dispense de travail rémunérée. Le 3 octobre 2022, une nouvelle visite médicale a est organisée, à l'issue de laquelle le médecin a maintenu l'aptitude de M. [F] au poste de chauffeur livreur avec restrictions. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, le CMSEA a saisi le conseil de prud'hommes de Metz. Par décision contradictoire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : 'Dit et juge injustifiée la demande de l'Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, de l'intégralité de ses demandes ; Déboute l'Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, d'annulation de l'avis émis le 3 octobre 2022, par le Docteur [M], médecin du travail ; Dit et juge irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [F] ; Condamne l'Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F], la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.' Par déclaration transmise le 6 mars 2023, le CMSEA a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2023. Par conclusions datées du 5 mai 2023, le CMSEA a demandé à la cour de statuer comme suit : 'Recevoir l'appel du CMSEA et le déclarer bien fondé ; A titre principal ; Annuler la décision rendue sous la forme de la procédure accélérée au fond le 23 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz ; A titre subsidiaire ; Infirmer la décision rendue sous la forme de la procédure accélérée au fond le 23 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz, en ce qu'elle a : Déclaré irrecevable la note en délibéré déposée par le CMSEA le 29 décembre 2022 ; Dit et jugé injustifiée la demande du CMSEA ; Débouté en conséquence le CMSEA de sa demande d'annulation de l'avis émis le 3 octobre 2022 par le médecin du travail ; Condamné le CMSEA à verser à ce dernier la somme de 1 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le CMSEA aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Avant-dire droit : Désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de : Se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclaire sur l'état de santé de M. [F] ; Convoquer M. [F] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait nécessaire ; Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de M. [F] ; Se rendre, s'il le juge utile, sur le lieu de travail de M. [F] ; Dire si M. [F] est apte à son emploi, inapte à son emploi et si un reclassement ou un aménagement de poste est envisageable au sein du CMSEA ; Faire consigner auprès de la caisse des dépôts les frais d'expertise ; Constater que le CMSEA est bien fondé à demander la communication des éléments médicaux ayant fondé la préconisation de restrictions rendue par le Docteur [M], à un médecin que la juridiction de céans désignera ; En conséquence Ordonner au médecin du travail du CMSEA, le Docteur [M] de l'Agestra, [Localité 4] de Bovet, de communiquer tous les éléments médicaux ayant fondé la préconisation « ne peut travailler dans les frigos et chambres froides de façon définitive », le 3 octobre 2022, au médecin désigné par la juridiction de céans dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision ; En tout état de cause Annuler l'avis émis le 3 octobre 2022 par le Docteur [M], médecin du travail, préconisant « ne peut travailler dans les frigos et chambres froides de façon définitive » ; Substituer à cet avis la décision à intervenir ; Débouter M. [F] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [F] à verser au CMSEA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Le condamner aux entiers dépens y compris ceux de l'appel.' Par conclusions datées du 4 juin 2023, M. [F] a demandé à la cour de statuer comme suit : 'Dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté ; Débouter le CMSEA de sa demande d'annulation de la décision du 23 février 2023 ; Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Metz du 23 février 2023 en ce qu'elle a débouté le CMSEA de l'ensemble de ses demandes, et condamné le CMSEA à payer à M. [F] 1 250 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; A titre principal, Dire et juger que M. [F] est apte à exercer son emploi d'agent technique ' chauffeur livreur dans la blanchisserie et le service STI, et qu'il ne peut pas travailler dans les frigos et les chambres froides ; Confirmer l'avis du médecin du travail du 3 octobre 2022 ; A titre subsidiaire, Limiter la mesure d'expertise du médecin régional du travail, le docteur [Z] à : se faire remettre l'ensemble des pièces médicales de l'AGESTRA ; examiner M. [F] lors d'une visite médicale ; dire et juger si M. [F] est apte à exercer son emploi sans travail dans les frigos ou les chambres froides ; Fixer la rémunération du médecin inspecteur régional du travail, conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ; Condamner le CMSEA à payer et à faire l'avance des frais de cette mesure d'instruction ; Condamner le CMSEA à payer 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.' Par un écrit de son conseil en date du 9 octobre 2023 le CMSEA s'est désisté de l'appel interjeté à l'encotre de la décision rendue le 23 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz. Par des écritures en date du 10 octobre 2023, M. [V] [F] a demandé à la cour de statuer comme suit : 'A titre principal, Prononcer le désistement de l'instance et de l'action suite à la demande du CMSEA, sous réserve que l'intimé s'engage à payer à M. [F] 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens A titre subsidiaire, Condamner l'association CMSEA à payer à M. [F] 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens'. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, l'intimé a sollicité dans ses conclusions du 4 juin 2023 la confirmation de la décision déférée, et n'a donc pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement. Le désistement de l'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA), qui ne peut être soumis à condition par l'intimé, vaut donc acquiescement à la décision querellée, et dessaisit la cour de l'appel principal. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [F], qui a été amené à conclure au fond dans le cadre de la présente procédure d'appel, ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. L'association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA) est condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement du CMSEA de son appel, qui emporte acquiescement à la décision déférée, et qui emporte dessaisissement de la présente cour, Condamne le CMSEA à payer à M. [V] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le CMSEA aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 385 du code de procédure civile mentionnearticle 399 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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65321ad09e4ea48318f5ac9b
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