Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad19e4ea48318f5aca5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 247 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00118 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6Z4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-16-001271 APPELANTS : Madame [B] [M] épouse [W] née le 22 Octobre 1960 à NACKA (SUÈDE) de nationalité Suédoise Skurusundsvägen 30 [Adresse 3]) Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [Y] [K] [W] né le 29 Avril 1967 à LANGSELE (SUÈDE) (99) de nationalité Suédoise Skurusundsvägen 30 [Adresse 3] (SUEDE) Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [T] [J] exerçant à l'enseigne Entreprise [J] né le 01 Mai 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Tsvétanka DZHAMBAZOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [K] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] ont acheté le 20 octobre 2014 une maison située [Adresse 5] et cadastrée section C n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] (34). Ils ont fait réaliser par M. [T] [J] des travaux de rénovation de cette maison facturés le 12 juin 2015 au prix de 7 693 euros. M. et Mme [W] ont ensuite confié à M. [J] la rénovation des deux salles de bain de la maison. Le prix de ces nouveaux travaux est à l'origine d'un désaccord entre les parties : ' M. et Mme [W] soutiennent que le prix convenu était de 6 500 euros TTC ; ' M. [J] prétend que la somme de 6 500 euros correspondait au prix hors taxes et que la réalisation de travaux supplémentaires justifiait le montant facturé à hauteur de 8 927 euros TTC. Outre ce désaccord sur le prix, M. et Mme [W] reprochent aussi à M. [J] d'avoir mal exécuté les travaux et d'avoir indûment perçu la somme 2 470 euros versée par l'administration fiscale suédoise à titre de réduction d'impôt générée par les premiers travaux facturés le 12 juin 2015. Par acte d'huissier du 17 août 2016, M. [J] a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal d'instance de Béziers en paiement de la somme de 6 560,53 euros qui lui serait due après apurement des comptes. Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [X]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2017. Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Béziers a : ' déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [W] en paiement de la somme de 2 470 euros représentant le crédit d'impôt ; ' condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; ' débouté M. [J] de sa demande en paiement de 1 660 euros représentant le coût du démontage de l'échafaudage ; ' débouté M. et Mme [W] de leur demande en paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts ; ' condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [J] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté M. et Mme [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration au greffe du 8 janvier 2019, M. et Mme [W] ont relevé de ce jugement. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [W] déposées au greffe le 16 novembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour : ' de confirmer le jugement en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes formées par M. [J] à hauteur de 338,75 euros HT pour un chauffe-eau et de 1 660 euros représentant le coût de démontage de l'échafaudage ; ' d'infirmer le jugement pour le surplus ; Et en conséquence : ' de déclarer recevable leurs demande en remboursement du crédit d'impôt de 2 470 euros indûment perçue par M. [J] sur la facture du 12 juin 2015 ; ' de condamner M. [J] à leur verser cette somme de 2 470 euros ; ' de constater que les travaux ont été confiés à M. [J] dans le cadre d'un marché au prix forfaitaire de 6 500 euros TTC et que ces travaux n'ont pas été terminés, qu'ils ont été mal réalisés et qu'ils nécessitent des travaux de reprise d'un montant de 3 000 euros ; ' de rejeter en conséquence la demande en paiement formée par M. [J] de 6 560,93 euros représentant le solde du marché ; ' de constater que M. [J] a abandonné le chantier avant achèvement des travaux et avant réception de l'ouvrage ; ' de condamner M. [J] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ; ' de condamner M. [J] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de condamner M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions de M. [J] déposées au greffe le 8 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour : ' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes en paiement des frais de location de l'échafaudage, du paiement de l'installation du chauffe-eau et du paiement du solde du marché ; Et en conséquence de cette infirmation partielle, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer : ' 1 660 euros pour la location de l'échafaudage ; ' 6 222,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015 représentant le solde du marché ; ' 720 euros représentant l'achat et la pose du chauffe-eau ; ' 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ; ' 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ' les entiers d'appel ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la preuve du contrat d'entreprise, Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose. Lorsque les deux parties n'ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise doit être apportée conformément aux articles 1341 et suivants anciens du code civil. S'agissant d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros, l'article 1341 précité impose que la preuve d'un tel contrat soit apportée par un écrit ou à défaut par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu conforté par d'autres éléments extérieurs à l'acte. En l'espèce, aucun contrat écrit n'a jamais été rédigé ni signé entre les parties. La facture établie le 7 août 2015 par M. [J] ne constitue pas un moyen de preuve du contrat. Toutefois, le courriel adressé le 16 août 2015 par M. [W] à M. [J] en réponse au sien daté du 8 juillet 2015 constitue un commencement de preuve par écrit de ce que les parties ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la rénovation de deux salles de bain au prix forfaitaire de 6 500 euros. A ce commencement de preuve par écrit s'ajoutent tous les échanges de courriels entre les parties confirmant l'existence de ce contrat d'entreprise conclu verbalement entre M. et Mme [W] et M. [J]. A défaut de toute précision relative à la TVA dans les courriels précités du 8 juillet et du 16 août 2015, le prix de 6 500 euros mentionné dans ces écrits doit s'entendre comme le coût des travaux effectivement supporté par M. et Mme [W], c'est-à-dire comme le prix TTC de ces travaux. M. [W] n'apporte aucunement la preuve de ce que ses clients auraient en outre commandé un chauffe-eau dont le coût allégué de 720 euros TTC devrait s'ajouter au montant de 6 500 euros précité. En conséquence, la cour retient que la preuve est rapportée par M. [J] de l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec M. et Mme [W] pour la rénovation de deux salles de bain au prix forfaitaire de 6 500 euros TTC. Sur l'apurement des comptes entre les parties, Sur les acomptes versés par M. et Mme [W], Les deux parties reconnaissent que M. et Mme [W] ont déjà versé à M. [J] la somme de 3 500 euros à valoir sur le paiement du prix du marché. Sur les malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [J], Il ressort des investigations de l'expert judiciaire que les travaux de M. [J] n'ont pas été entièrement réalisés et présentent certains défauts : ' salle de bain n°1 : réservoir d'eau des wc mal positionné, pipe des wc à remplacer, radiateur à reposer et fermeture de la porte-fenêtre à refaire ; ' salle de bain n°2 : reprise du sol carrelé mal pentu, reprise des joints de faïence et de l'enduit, modification de la boîte carrée derrière le wc. Le coût de reprise de ces défauts est évalué par l'expert à la somme de 3 000 euros TTC identique à l'estimation faite le 27 septembre 2016 par SATEB Expertises et conforme au devis établi le 21 septembre 2016 par l'EURL Për & Père. M. [J] conteste ces évaluations mais n'a apporté aucune démonstration contraire aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire, que ce soit durant les opérations contradictoires d'expertise ou dans ses écritures d'appel. La cour relève notamment que la critique du devis de l'EURL Për & Père (qualifié dans le dire à expert du 5 juillet 2017 de M. [J] de « pur devis de complaisance ») n'est étayée par aucun élément matériel. L'allégation d'évaluation excessive des travaux n'est étayée par aucun argument factuel ni par aucun autre devis d'entreprise d'un coût inférieur pour ces travaux de réfection des désordres. La somme de 3 000 euros sera donc retenue comme correspondant au coût de réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés par M. [J]. Sur la détermination du solde du marché, Après compensation entre le prix restant dû par les maîtres d'ouvrage et le coût de réparation des désordres dû par l'entreprise, il apparaît que les comptes sont soldés de fait entre les parties. Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant condamné M. et Mme [W] à payer 3 000 euros à M. [J] en paiement du solde définitif du marché, sans qu'il y ait lieu à prononcer une quelconque condamnation entre les parties de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [W], M. et Mme [W] étaient fondés à refuser de payer le solde de la facture présentée le 7 août 2015 pour un montant total de 8 927 euros sur lequel ils avaient déjà payé à l'artisan la somme de 3 500 euros. En effet, il ressort des opérations de l'expert judiciaire que les travaux réalisés par M. [J] n'étaient pas achevés et souffraient de nombreux désordres justifiant la rétention d'une partie du prix par les maîtres d'ouvrage. M. [J] n'a donc pas respecté son engagement contractuel puisqu'il a abandonné le chantier sans motif légitime. Ce manquement contractuel imputable à M. [J] fait suite à une première faute commise pour avoir commencé les travaux sans établir de contrat ni communiquer à ses clients les informations exigées par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ainsi que par l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix dans le secteur du bâtiment. Ces fautes contractuelles commises par M. [J] sont la cause directe d'un préjudice de jouissance subi par M. et Mme [W] entre le départ de l'entreprise le 2 août 2015 et l'achèvement de l'expertise judiciaire le 18 juillet 2017. La privation de jouissance de ces deux salles de bain est évaluée à 500 euros par année, soit 1 000 euros pour les deux années. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande de remboursement du crédit d'impôt de 2 470 euros, Sur la recevabilité de cette demande, A titre reconventionnel devant le tribunal, M. et Mme [W] ont sollicité le remboursement du crédit d'impôt de 2 470 euros versé par l'administration fiscale suédoise concernant une première tranche de travaux réalisés par M. [J] dans la maison de M. et Mme [W] et facturés le 12 juin 2015 à hauteur de 7 693 euros. Le premier juge a déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable au motif qu'elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ainsi que l'exige l'article 70 du code de procédure civile. La cour ne partage pas cette analyse dans la mesure où cette demande reconventionnelle concerne strictement les mêmes parties et se rattache à deux tranches de travaux réalisés dans la même maison et dans un laps de temps très proche. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable. Sur le bien-fondé de cette demande, M. et Mme [W] sont de nationalité suédoise et peuvent donc à ce titre bénéficier d'un crédit d'impôt sur les travaux réalisés dans leur propriété, y compris lorsque cette propriété est située à l'étranger. Ils versent aux débats un courrier de leur centre des impôts du 25 août 2015 (pièce n°7) les informant du versement à M. [T] [J] de la somme de 24 437 couronnes suédoises représentant le crédit d'impôt qui leur était dû. M. [J] ne conteste pas avoir perçu cette somme de 24 437 couronnes correspondant à 2 470 euros mais soutient ne pas en être débiteur à l'égard de M. et Mme [W] mais seulement à l'égard de l'État suédois qui a exigé le remboursement de cette somme par courrier du 7 juillet 2016 (pièce intimé n°14). M. [J] ne justifie toujours pas avoir remboursé à l'État suédois ce crédit d'impôt, alors même qu'il lui était enjoint de le faire impérativement avant le 31 janvier 2017. La cour relève que cette somme de 2 470 euros lui a été versée pour le compte de M. et Mme [W] et seulement pour être déduite du prix des travaux facturés le 12 juin 2015 qui ont en réalité été intégralement payés par M. et Mme [W] à hauteur de 7 693 euros. Il en résulte que M. [J] est redevable envers M. et Mme [W] de cette somme qu'il a indûment perçue. M. [J] sera donc condamné à payer la somme de 2 470 euros à M. et Mme [W] assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015. Sur la demande formée par M. [J] concernant l'échafaudage, M. [J] verse aux débats trois factures de location d'échafaudages de la SARL MP Échafaudages du 25 août 2015 (960 euros TTC), du 3 mai 2016 (900 euros TTC) et du 20 mai 2016 (840 euros TTC). La cour partage l'analyse du premier juge qui a retenu que M. [J] n'apportait pas la preuve de ce que ces trois factures d'un montant total de 1 660 euros constituaient des dépenses consécutives au refus de M. et Mme [W] de lui restituer l'échafaudage lui appartenant. M. [J] ne démontre pas s'être heurté à un refus ou à une opposition de la part de M. et Mme [W] l'ayant empêché de démonter et de reprendre l'échafaudage installé sur le chantier. La cour relève en particulier que M. [J] n'a jamais demandé à ses clients l'autorisation de reprendre l'échafaudage laissé sur le chantier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel par M. [J], M. [J] n'apporte la preuve d'aucune faute commise par M. et Mme [W] au soutien de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. La cour relève en particulier que M. [J] ne démontre pas l'existence d'actes de dénigrement commis à son encontre par les appelants. M. [J] ne démontre pas davantage l'existence d'un abus du droit d'agir en justice ou de résister à une telle action de la part de M. et Mme [W]. Sa demande en paiement de 1 500 euros de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] succombe totalement en appel et devra donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande en outre de le condamner à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera fait application de l'article R. 631-4 du code de la consommation qui dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et notamment les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du code de commerce et le tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 auquel renvoie l'article A. 444-55 du même code. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant après débat contradictoire en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 660 euros formée contre M. et Mme [W] ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute M. [T] [J] de sa demande en paiement formée contre M. [F] et à Mme [B] [N] épouse [W] en paiement du solde du marché de travaux ainsi que de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [T] [J] à payer à M. [Y] [L] et à Mme [B] [N] épouse [W] les sommes suivantes : ' 2 470 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015 ; ' 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; ' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; ' les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Dit qu'en cas de recouvrement forcé par M. et Mme [W] et conformément à l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge de M. [J] par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sera supportée par la SARL Ates Construction et la SA Axa France IARD. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad19e4ea48318f5aca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel