Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad29e4ea48318f5aca9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01867 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCEK Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 11-16-000491 APPELANTS : Monsieur [Z] [Y] né le 06 Novembre 1978 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] et Madame [D] [B] née le 12 Septembre 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [E], [W] [T] né le 14 Janvier 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] et Madame [F] [T] née le 01 Septembre 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 18 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Les époux [T] sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de [Localité 1], cadastrée section A n°[Cadastre 2], laquelle jouxte la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] appartenant à monsieur [Z] [Y] et madame [D] [B]. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2016, les époux [T] ont fait assigner monsieur [Y] et madame [B] devant le tribunal d'instance de Carcassonne aux fins de bornage de leurs propriétés. Par ordonnance en date du 6 février 2017, le tribunal d'instance de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2018. Par jugement en date du 18 février 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a notamment: - homologué purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire, - fixe la limité séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne AB, telle que matérialisée par l'expert sur le plan topométrique annexé à son rapport, - dit qu'il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente, à l'implantation des bornes par les soins de tout géomètre-expert choisi d'un commun accord entre les parties, lequel en dressera procès-verbal, - fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise et de bornage et dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties. Par déclaration en date du 18 mars 2019, monsieur [Z] [Y] et madame [D] [B] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2019, monsieur [Z] [Y] et madame [D] [B] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que : ' elle fixe la limite séparative des propriétés selon la ligne AB matérialisée sur le plan topographique annexé au rapport d'expertise Bernier, ' elle dit qu'il sera procédé à l'implantation des bornes par le partie la plus diligente, ' elle rejette leurs demandes tendant à faire reconnaître au vu de la possession paisible, publique et non équivoque depuis plus de 10 ans le caractère définitif des limites actuelles matérialisées par les murs de clôtures existantes et à faire fixer la ligne divisoire des deux fonds le long du mur actuellement existant depuis plus de 10 ans (mur matérialisé actuellement par le plan n°1 annexé au rapport Bernier et intitulé 'plan de l'état actuel sur fond de plan de l'état cadastral'). Ils demandent à la cour de débouter les époux [T] de leurs demandes et de : - constater le caractère définitif des limites actuelles matérialisées par les murs de clôture existants, - déclarer recevable l'action en second bornage judiciaire, - fixer la ligne divisoire des deux fonds le long du mur de clôture actuellement existant depuis plus de 10 ans, - dire que ce mur est matérialisé par le plan n°1 annexé au rapport Bernier et intitulé 'plan de l'état actuel sur fond de plan de l'état cadastral actuel', - dire que les frais de bornage judiciaire seront partagés comme de droit. Ils sollicitent de voir confirmer la décision déférée concernant les frais d'expertise ainsi que l'article 700 de 1ère instance et de voir condamner les époux [T] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2019, monsieur [E] [T] et madame [F] [T] sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire de monsieur [Y] et madame [B] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux liés au rapport amiable qu'ils ont fait dresser par le géomètre [H] le 31 août 2016, et à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur l'action en bornage Le tribunal a fixé la limite séparative des propriétés contiguës des parties conformément au plan de définition de la limite AB du rapport d'expertise judiciaire en relevant que : -la ligne séparative des propriétés contiguës des parties était indéterminée, ce point ayant été tranché par jugement du 6 février 2017, -les actes de propriété des parties ne comportent aucune indication permettant de définir précisément les limites des fonds en ce qu'ils ne s'appuient que sur la seule définition cadastrale, -aucune partie ne conteste le rapport d'expertise judiciaire qui conclut que le garage construit par les consorts [Y]-[B] ne respecte pas la limite du plan initial déterminant les limites de propriété, -la prescription en matière d'acquisition est sans incidence sur la fixation de la limite des parcelles, l'action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigüs sans attribuer la propriété du terrain concerné, -la fixation de la limite divisoire ne peut résulter d'éléments topographiques que les consorts [Y]-[B] ont eux mêmes installés et/ou qui n'ont aucun effet probant quant à la limite de la ligne séparative des propriétés. Les appelants soutiennent au contraire que : -si le jugement du 6 février 2017 a relevé à tort que la ligne séparative des propriétés des parties était indéterminée, ce point reste à trancher au fond, le jugement du 6 février 2017 étant un jugement avant dire droit, -il existe déjà un bornage, réalisé au moment de la création du lotissement, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à second bornage, en application du principe 'bornage sur bornage ne vaut', -le mur de clôture séparant les deux fonds n'a pas été placé conformément au bornage initial mais la limite actuelle, matérialisée par le mur existant, est acquise par possession paisible, publique et non équivoque pendant au moins 10 ans. Les intimés prétendent quant à eux que : -le jugement du 6 février 2017 a acquis autorité de la chose jugée sur le fait que la ligne séparative des propriétés contiguës est indéterminée, -il n'existe aucun bornage amiable, en l'absence de délimitation contradictoirement réalisée et acceptée par les parties, - la prescription acquisitive est en l'espèce de trente ans en ce que les consorts [Y]/[B] ont acquis leurs droits sur l'immeuble du véritable propriétaire de l'immeuble, et n'est donc pas acquise. L'action en bornage des époux [T], après instauration préalable d'une expertise, n'a fait l'objet d'aucune contestation par les consorts [Y]/[B], qui ont clairement indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée (pièce 9 des intimés). Or, une telle demande suppose une absence de bornage préalable, ce que le jugement du 6 février 2017 n'a fait que constater en indiquant 'il n'existe aucune borne séparative des propriétés', de sorte que 'la ligne séparative des propriétés contiguës des parties est indéterminée'. Cette décision, en ce qu'elle a été rendue en parfait accord des parties et n'est plus susceptible de recours, a acquis une autorité de chose jugée qui rend les consorts [Y]-[B] particulièrement mal fondés à venir désormais soutenir que la ligne séparative des propriétés contiguës des parties serait au contraire déterminée (par le mur existant). Par ailleurs, un bornage supposant l'absence de bornage antérieur, ils sont également mal fondés, alors qu'ils ont consenti à l'expertise en vue de l'action en bornage, et qu'ils ont par là même admis qu'il n'existait pas de bornage antérieur, à venir désormais soutenir qu'un bornage antérieur existait, et ce d'autant qu'il n'existe, aux termes des pièces versées aux débats, aucun procès-verbal de bornage amiable entre les parties, mais uniquement un bornage général des limites du lotissement '[Adresse 8]' (pièce 8 des appelants). Enfin, s'agissant de la question de l'éventuelle prescription acquisitive, il s'agit, comme parfaitement relevé par le premier juge, d'une question de droit de propriété qui est de ce fait sans incidence sur la présente action en bornage, laquelle vise non à attribuer la propriété d'un terrain mais à fixer les limites des fonds contigüs. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires Eu égard à la nature du litige, le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées, en cause d'appel, de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera par ailleurs la charge des dépens d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge définitive des dépens d'appel par elle exposés. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321ad29e4ea48318f5aca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel