Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad39e4ea48318f5acb3
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03181 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUTG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/0008 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [S] né le 27 Septembre 1976 à [Localité 5] (PORTUGUAL) de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [U] [O], défenseur syndical INTIMEE : S.A.R.L. LOCAVENTE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : [Y] [B] [S] a été recruté par contrat à durée indéterminée le 9 septembre 2014 par la SARL LOCAVENTE en qualité de chauffeur livreur, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de commerce de gros, avec une rémunération prévue au contrat s'élevant à la somme de 1899,58 € brute pour une durée mensuelle de 169 heures comprenant un salaire de base d'un montant de 1662,18 € et des heures supplémentaires d'un montant de 237,40 €. Par courrier du 19 janvier 2018, [Y] [B] [S] écrivait à la SARL LOCAVENTE pour indiquer qu'il désirait qu'il n'ait pas davantage que 17 heures d'heures supplémentaires par mois, ne souhaitant plus effectuer les sept heures de plus, pour augmenter son salaire, préférant une augmentation de salaire de base avec des heures majorées à 50 %. Il sollicite la compensation de ces sept heures par un repos d'une journée par mois. Il sollicite un salaire net de 1700 €. Par courrier du 23 janvier 2018, la SARL LOCAVENTE a opposé un refus d'augmentation de salaire et a rappelé que [Y] [B] [S] travaillait 151,67 heures par mois outre 17,33 heures rémunérées au taux légal des heures supplémentaires à 25 % soit 14,3174 € pour contester la demande de majoration des heures supplémentaires à 50 %. Par courrier du 20 février 2018, la SARL LOCAVENTE adressait à [Y] [B] [S] un avertissement en raison de l'attitude du salarié depuis la lettre de refus d'augmentation de salaire et le licenciait le 18 décembre 2018 pour faute grave. Au dernier jour de travail, le salaire de base était d'un montant de 1744,17 €, soit un taux horaire de 11,4948 €. Ayant contesté son licenciement, [Y] [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors qui, par jugement définitif du 8 octobre 2020, l'a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par acte du 16 janvier 2019, [Y] [B] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Rodez aux fins de voir condamner la SARL LOCAVENTE au paiement des sommes suivantes : 890,08 € brute au titre des heures supplémentaires pour la période du 30 janvier 2017 au 31 décembre 2017 outre des congés payés d'un montant de 89,08 €, 500 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, 11 959,62 € brute au titre du travail dissimulé, dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1993,27 € brute, ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, ordonner l'exécution provisoire, 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d'honoraires des huissiers de justice si la présente décision devait être exécutée. Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté [Y] [B] [S] de ses demandes au motif essentiel que l'employeur a bien réglé toutes les heures de travail effectuées par le salarié et l'a condamné aux dépens. Par acte du 30 juillet 2020, [Y] [B] [S] a interjeté appel à l'encontre de tous les chefs du jugement. Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 29 octobre 2020, [Y] [B] [S], sur le fondement des articles L. 3121-28, L. 3121-29, L.3121-36, L. 3171-4, L. 8221-5 du code du travail, demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 2 juillet 2020, statuant à nouveau, condamner la SARL LOCAVENTE au paiement des sommes suivantes : 890,08 € brute au titre des heures supplémentaires pour la période du 30 janvier 2017 au 31 décembre 2017, 89,08 € brute au titre des congés payés afférants aux heures supplémentaires, 1000 € nette à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 11 959,62 € brute pour travail dissimulé, dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1993,27 € brute, ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, condamner la SARL LOCAVENTE aux dépens y compris les frais d'honoraires des huissiers de justice si la présente décision devait être exécutée. Rappelant le principe selon lequel les heures supplémentaires se calculent à la semaine et non au mois, l'appelant soutient ne pas avoir été complètement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, l'employeur ne s'en étant acquittées qu'au taux majoré de 25% et aucune au taux de 50%. Déduction faite des 43 heures supplémentaires récupérées en janvier 2018 et des 38 autres payées en mars 2018, il affirme que le solde de sa créance à ce titre s'élève à la somme de 890,80 euros. Par conclusions récapitulatives du 26 janvier 2021, la SARL LOCAVENTE, sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail, demande à la cour de : déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté, confirmer le jugement litigieux en ce qu'il a débouté [Y] [B] [S] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais établis par huissier de justice qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SARL LOCAVENTE objecte avoir payé l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ou par repos compensateur. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture le 30 janvier 2023 et a fixé l'audience de plaidoirie au 20 février 2023, laquelle a été renvoyée le 4 septembre 2023. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande au titre des heures supplémentaires : L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aucune dérogation à la durée hebdomadaire des heures supplémentaires n'a été invoquée. Si l'employeur justifie avoir régularisé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par repos compensateur ou paiement de la majoration salariale, le paiement au taux majoré de 50 % ou de 25 % fait litige. En l'espèce, le salarié a été recruté pour un travail hebdomadaire de 35 heures avec 17,33 heures supplémentaires mensuelles, autrement dit pour un salaire de 1662,18 € et des heures supplémentaires à hauteur de 237,40 €. Le salarié produit un calendrier personnel de ses heures supplémentaires sur la période comprise entre janvier 2017 et décembre 2017. Il y est mentionné les horaires hebdomadaires suivants : janvier : semaine 5 : 47 heures février : semaine 6 : 45 heures février : semaine 7 : 45 heures février : semaine 8 : 45,40 heures février : semaine 9 : 28 heures mars : semaine 10 : 46 heures mars : semaine 11 : 44 heures mars : semaine 12 : 45,15 heures mars : semaine 13 : 44,30 heures avril : semaine 14 : 46 heures avril : semaine 15 : 45 heures avril : semaine 16 : 36 heures avril : semaine 17 : 49 heures mai : semaine 18 : 44,30 heures mai : semaine 19 : 35,15 heures mai : semaine 20 : 50,15 heures mai : semaine 21 : 36,45 heures juin : semaine 22 : 44,15 heures juin : semaine 23 : 37 heures juin : semaine 24 : 45 heures juin : semaine 25 : 48,15 heures juin : semaine 26 : 47,20 heures juillet : semaine 27 : 44,50 heures juillet : semaine 28 : 37,15 heures juillet : semaine 30 : 41,50 heures juillet : semaine 31 : 36,30 heures août : semaine 32 : 47 heures août : semaine 33 : 0 pour congés août : semaine 34 : 0 pour congés août : semaine 35 : 44,30 heures septembre : semaine 36 : 45,30 heures septembre : semaine 37 : 46,15 heures septembre : semaine 38 : 46,30 heures septembre : semaine 39 : 44 heures octobre : semaine 40 : 48,45 heures octobre : semaine 41 : 44,30 heures octobre : semaine 42 : 41,30 heures octobre : semaine 43 : 45 heures octobre : semaine 44 : 36 heures novembre : semaine 45 : 47 heures novembre : semaine 46 : 44,30 heures novembre : semaine 47 : 35,30 heures novembre : semaine 48 : 44,45 heures décembre : semaine 49 : 51 heures décembre : semaine 50 : 42,30 heures décembre : semaine 51 : 48,30 heures décembre : semaine 52 ; 0 pour congés. Ainsi, les éléments apportés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre en produisant ses propres moyens. L'employeur produit les bulletins de salaire mensuels sur lesquels sont mentionnés les éléments suivants : le salaire de base pour 151,67 heures, les heures supplémentaires majorées à 25 % pour 17,33 heures, pour un sous total de 169 heures des heures supplémentaires au taux de 25 % pour 7 heures. En outre, l'employeur produit les fiches chauffeurs correspondant au suivi de la livraison, du retour ou du transfert matériel. Se prévalant de l'attestation rédigée par Madame [H], employée polyvalente (pièce 11), il indique que tous les soirs, le salarié déposait sa feuille d'activité dans sa bannette chauffeur et un tableau mensuel était réalisé sur lequel était inscrit un récapitulatif. L'examen comparé de l'agenda annoté par le salarié et des fiches journalières renseignées par l'intéressé révèle que les parties s'accordent, d'une part, pour déduire quotidiennement au titre de la pause méridienne une heure trente, et, d'autre part, globalement sur les horaires accomplis par le salarié sur l'année 2017, les écarts enregistrés sur des journées travaillées pouvant être soit en défaveur du salarié au regard de sa réclamation, soit en sa faveur, [Y] [B] [S] ayant pu mentionner sur ses fiches horaires une heure de fin de service plus tardive que celle mentionnée sur son agenda. En revanche, il ressort effectivement des éléments communiqués que l'employeur ne décomptait pas à la semaine les heures supplémentaires de sorte que les heures hebdomadaires au delà de la 43ème heure n'était pas rémunérée au taux majoré de 50%. il est constant que suite à la réclamation du salarié, l'employeur a régularisé les écarts en accordant 43 heures récupérées en janvier et en rémunérant 38 heures en mars 2018. Au titre des majorations au taux de 50% à partir de la 44e heure hebdomadaire, la réclamation salariale de [Y] [B] [S] est fondée. Au vu des éléments communiqués, la créance de l'intimé sera fixée à la somme de 700 euros bruts outre 70 euros au titre des congés payés, laquelle produit des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de remise à l'employeur de la convocation pour l'audience de conciliation. La SARL LOCAVENTE sera condamnée à délivrer des bulletins de salaire rectifiés sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts de [Y] [B] [S] : Sur la demande en dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, [Y] [B] [S] ne justifie aucunement d'un préjudice distinct de celui précédemment évoqué. Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Alors que l'employeur a régularisé le nombre d'heures supplémentaires accomplies par l'intéressé en 2017 suite à sa réclamation, en janvier et mars 2018, le solde de sa créance se limitant à l'incidence de la majoration de 50% pour les heures travaillées au delà de la 43ème heure hebdomadaire, que l'employeur ne mettait pas en 'uvre en opposant à l'intéressé de manière erronée un calcul au mois, et non à la semaine, il ne résulte pas de ces éléments que la preuve du caractère intentionnel du non respect de ses obligations sociales par l'employeur soit démontrée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur les autres demandes : La SARL LOCAVENTE succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 prévoit que lorsque les commissaires de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens. Ce texte n'est qu'une possibilité pour le créancier de solliciter un commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance, dès lors et puisqu'il ne s'agit pas d'une dépense obligatoire pour le créancier, il est libre de ne pas le solliciter à cette fin. De plus, ce texte s'applique seulement en cas d'encaissement qui n'existe pas à ce jour. La demande de [Y] [B] [S] sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [Y] [B] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l'indemnité légale de travail dissimulé, L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés, Condamne la SARL LOCAVENTE à payer à [Y] [B] [S] les sommes suivantes : - 700 € au titre des heures supplémentaires majorées au taux de 50 %. - 70 € au titre des congés payés y afférents. Ordonne à la SARL LOCAVENTE de délivrer à [Y] [B] [S] des bulletins de salaire rectifiés sans astreinte. Condamne la SARL LOCAVENTE à payer [Y] [B] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL LOCAVENTE aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Y ajoutant, Déboute [Y] [B] [S] de sa demande au titre des frais d'honoraires de commissaire de justice. Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travail prévoit que toutearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ad39e4ea48318f5acb3
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- Texte intégral
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