Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad49e4ea48318f5acb9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 245 460 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05333 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 18/01467 APPELANTE : ASL Hôtel de Luynes - Association syndicale libre prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Vianney RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A. Banque Populaire du Sud, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes ratifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'Association syndicale libre de l'hôtel de Luynes a été constituée le 17 novembre 2010 en vue de réunir tous les propriétaires présents ou futurs d'un ensemble immobilier édifié sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2] sise à [Localité 6] avec pour objet social la restauration et la mise aux normes d'habitabilité dudit immeuble. Elle est titulaire d'un compte bancaire auprès de la S.A Banque Populaire du Sud selon une convention de compte professionnel signée le 08 décembre 2010 par [E] [U] lequel a été désigné aux termes des statuts de l'association en date des 17 et 22 novembre 2010 en qualité de directeur. Reprochant à la banque d'avoir fautivement permis à M.[R] de procéder à des virements depuis ce compte pour un montant total de 2 454 600 euros, l'ASL Hôtel de Luynes a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan par acte du 1er octobre 2014 aux fins de voir la banque condamnée à restituer à titre provisionnel une partie de ces fonds aux membres de l'association. Par ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au motif que celle-ci faisait l'objet de contestations sérieuses et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond. C'est dans ce contexte que par acte du 13 avril 2018, l'association a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1133 et 1147 du code civil aux fins de l'entendre réparer son préjudice. Suivant jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : - dit que l'action engagée par l'ASL Hôtel de Luynes à l'encontre de la Banque Populaire du Sud est forclose, - déclaré en conséquence irrecevable l'ASL Hôtel de Luynes en son action et ses demandes, - condamné l'ASL Hôtel de Luynes prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'association a relevé appel de ce jugement suivant déclaration en date du 27 novembre 2020. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, l'ASL Hôtel de Luynes demande en substance, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - déclarer recevables et bien-fondées ses demandes, les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier étant inapplicables à l'espèce, - débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 2 454 600 euros, - condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de son avocat. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud demande en substance à titre principal la confirmation du jugement déféré : - en ce qu'il a dit que l'action engagée par l'ASL Hôtel de Luynes est forclose par application des dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier soit par conséquent déclaré irrecevable son action et ses demandes, - en ce qu'il a condamné l'ASL Hôtel de Luynes à lui payer la somme de 1 500 euros, - et, y ajoutant, de condamner l'ASL Hôtel de Luynes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens et de la débouter de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle entend voir dire et juger qu'aucune faute contractuelle n'est établie à son encontre tant à l'ouverture du compte que durant son fonctionnement comme n'est établi aucun préjudice. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion L'ASL Hôtel de Luynes critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la banque pour cause de forclusion par application des dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier alors qu'elle fonde son action sur les dispositions de droit commun de la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire soumise à la seule prescription quinquennale, précisant qu'il s'agit d'examiner la faute commise par la banque au moment de l'ouverture du compte antérieurement à l'exécution d'opérations de paiement. L'article L 133-24 du code monétaire et financier fondant la motivation d'irrecevabilité du premier juge dispose que 'l'utilisateur des services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois, suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni, ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement, conformément auchapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans le cas où l'utilisateur est une personne physique, agissant pour des besoins non professionnels, lesparties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article'. Si comme le rappelle l'intimée, la cour de justice de l'union européenne, suite à une question préjudicielle de la Cour de Cassation, a dit pour droit dans un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20) que l'article 58 et l'article 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE, abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services, sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions, lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58, il doit être rappelé que cet article vise une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à revendication alors qu'en l'espèce l'association situe les manquements de la banque à ses obligations de vérification et de contrôle lors de l'ouverture du compte, en amont de toute opération de paiement. Il en résulte que les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier qui visent une ou plusieurs opérations de paiement mal-exécutées ou non autorisées n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, en conséquence de quoi la décision déférée ayant jugé l'action engagée par l'association irrecevable pour cause de forclusion sera infirmée, cette action relevant de la prescription quinquennale de droit commun dont il n'est pas soutenu qu'elle soit acquise. Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle L'appelante entend placer la discussion sur la violation par l'établissement bancaire de ses obligations au stade de la convention d'ouverture de compte signée le 8 décembre 2010. Il devra en conséquence être vérifié par la cour si à cette date, le banquier, débiteur sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce d'un devoir de vérification et de vigilance devant lui permettre de relever des anomalies ou irrégularités apparentes, a bien effectué ces diligences, sa responsabilité étant toutefois limitée par le principe dit de non-ingérence ou de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. L'intimée rappelle sans être contredite sur ce point par l'appelante qu'elle a procédé à l'ouverture du compte après s'être fait communiquer les statuts constitutifs de sa cliente l'ASL Hôtel de Luynes signés les 17 et 22 novembre 2010, le procès-verbal de l'assemblée générale de ladite association daté du 24 novembre 2010, les justificatifs de l'identité et du domicile de M.[U], la déclaration de l'ASL auprès des services de la préfecture, ainsi que le contrat de domiciliation de l'association. Aux termes de l'article 23 des statuts de l'association syndicale -dont les signataires sont d'une part M. et Mme [M] et d'autre part la société IPF représentée par M.[V] [R] en qualité de gérant statutaire de ladite société- le président est le représentant officiel de l'association, il dispose de la signature sur les comptes bancaires et postaux ouverts au nom de l'association, le président pouvant déléguer tout ou partie de ses attributions à un directeur. L'article 24 desdits statuts prévoit que le directeur peut être une personne physique ou morale nommée par l'assemblée générale sur proposition du président ou par les statuts, et mentionne dans son dernier paragraphe : 'M.[E] [U] est nommé par les présents statuts, Directeur de l'association. Il dispose des pouvoirs dévolus par les statuts au président jusqu'à la désignation de celui-ci'; L'article 36 mentionne notamment: 'Monsieur [E] [U] directeur statutaire, agissant dans le cadre de l'objet de l'association est habilité à ouvrir un compte au nom de l'ASL, et à réaliser toutes opérations sur ce compte et convoquer la première assemblée générale' ; Il ressort de la lecture du procès-verbal de ladite première assemblée générale qu'elle s'est réunie le 24 novembre 2010 étant présents ou représentés M et Mme [M] et l'EURL IPF outre M.[L] architecte et M.[U] désigné comme secrétaire, que les statuts de l'association évoqués plus hauts ont été approuvés par cette assemblée générale ainsi qu'a été décidé à l'unanimité le maintien de M.[U] en qualité de directeur de l'association auquel l'assemblée générale a, toujours à l'unanimité, donné mandat d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'association ; Ce n'est que postérieurement à cette assemblée générale le 8 décembre 2010 que l'ouverture d'un compte professionnel a été consentie à l'appelante, la convention d'ouverture de compte, signée par M.[U], portant mentions en son entête 'Association syndicale libre de l'Hôtel de Luynes, adresse légale [Adresse 5]' suivie de 'M.[U] [E] en sa qualité de gérant' et en page 2 'demande l'ouverture dans les livres de la Banque populaire du sud d'un compte-courant ... en conséquence toutes les opérations traitées par moi-même ou par mon mandataire avec votre établissement sous cette dénomination m'engageront personnellement sans restriction qu'elles soient effectués sous ma signature personnelle ou sous la signature du mandataire dont spécimen est donné ci-dessous'; La banque verse aux débats (pièce n°8) un document intitulé 'dossier client professionnel' portant les mentions suivantes 'Nom et fonction des personnes habilitées à faire fonctionner le compte: [U] [E] [R] [V]' suivies des signatures du premier à la rubrique 'titulaire ou représentant légal' et du second à la rubrique 'Mandataire' ; Il résulte de l'analyse de l'ensemble de ces documents que M.[U] était bien habilité le 8 décembre 2010 à ouvrir un compte au nom de l'association appelante, qu'aucune mention des statuts ou du procès-verbal de la première assemblée générale ne lui interdisait de donner mandat pour faire fonctionner le compte, que la désignation de M.[R] en qualité de mandataire résulte sans équivoque des mentions du document sus-visé portant recueil des signatures tant de M.[U] que de M.[R] toutes deux admises à faire fonctionner le compte, ce document établissant de manière suffisante et sans équivoque le mandat dont bénéficiait ce dernier, étant rappelé que le mandat ne répond par application de l'article 1985 ancien du code civil, à aucun formalisme particulier. En outre, il ne peut être utilement reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance voire même, comme le soutient l'appelante, d'avoir participé de manière interessée à la désignation de M.[R] en qualité de mandataire, étant elle-même créancière de la société IPF représentée par ce dernier, pour lui avoir antérieurement consenti des crédits. En effet, s'agissant de la première assertion, la banque était fondée à considérer comme logique et dénuée de difficultés apparentes la désignation de M.[R] comme mandataire de M.[U] dès lors justement que la société IPF représentée par le premier, était membre de l'association et que M.[U], ainsi que rappelé plus haut, avait été expressément habilité par la première assemblée générale de celle-ci à ouvrir un compte bancaire; s'agissant du prétendu intérêt personnel qu'aurait eu la banque à consentir le mandat contesté, outre qu'il n'est étayé par aucun élément probant, la banque fait légitimement observer qu'il résulte au contraire des mentions des actes notariés produits par son adversaire que les prêts qu'elle avait consentis à la société IPF pour les besoins d'acquisitions immobilières étaient garantis par des inscriptions de privilèges de prêteur de deniers (cf pièces 13, 14 et 15). Il sera également observé que la banque est étrangère à la rédaction des statuts de l'association et, a fortiori, à la désignation par lesdits statuts de M.[U] en qualité de directeur habilité à ouvrir un compte et confirmé dans ces fonctions par la première assemblée générale préalablement à l'ouverture dudit compte. Il doit être rappelé enfin que la banque, simple dépositaire du compte, n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client et ne devait donc pas rechercher ainsi que tente de le faire admettre l'appelante si Monsieur [U] disposait bien des compétences ou qualités professionnnelles telles que prévues dans les statuts, ni à s'interroger sur la nature ou la portée des liens et relations entretenues par M.[U] et M.[R] et leur incidence éventuelle sur le fonctionnement à venir dudit compte comme elle n'avait pas davantage à contrôler l'usage de la procuration consentie à M.[R]. Qu'il suit de l'ensemble de ces considérations qu'aucune faute de la banque n'est établie par l'association syndicale libre Hôtel de Luynes laquelle devra en conséquence être déboutée de ses demandes en paiement tant principale que de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association syndicale libre Hôtel de Luynes supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en responsabilité de l'Association syndicale libre Hôtel de Luynes à l'encontre de la S.A. Banque populaire du sud, Statuant à nouveau, Déclare l'Association syndicale libre Hôtel de Luynes recevable en son action, La déboute de l'intégralité de ses demandes. La condamne à payer à la S.A.Banque Populaire du Sud la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle L 133-24 du code monétaire et financier fondanarticle 700 du code de procédure civilearticle L.133-24 du code monétaire et financier alorsarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321ad49e4ea48318f5acb9
Données disponibles
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- Résumé officiel